Je sais que le bain rituel à prendre à la suite d’une souillure majeure se substitue aux ablutions, que l’intéressé ait fait les ablutions avant le bain ou pas. Mais que dire du fait de toucher le pénis ou les fesses pendant la prise du bain ? Cela nécessite-t-il des ablutions à faire après le bain ?
Louanges à
Allah
Si celui qui
traine une souillure majeure touche son pénis
pendant la prise du bain rituel, doit- il faire des ablutions après
ledit bain ?
La réponse
dépend du résultat de la divergence des ulémas sur la question de savoir si le
fait de toucher le pénis entraîne ou pas la rupture des ablutions. Celui qui
pense que cela provoque la rupture des ablutions dit que celles-ci doivent être
refaites. Celui qui adopte l’avis contraire, dit que la reprise des ablutions
n’est pas nécessaire.
L’auteur d’ach-charh al-momt’i dit :
«Une divergence oppose les ulémas (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) à
propos de la question de savoir si le fait de toucher le pénis et le derrière
entraîne la rupture des ablutions ou pas ? Il y a des avis sur la
question :
Le premier qui
est adopté dans la doctrine hanbalite est que cela entraîne la rupture des
ablutions. Ses partisans trouvent leur argument dans ces hadiths :
1.
Le hadith de Bousratah bint Safwan selon lequel le
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Que celui
qui touche son pénis renouvelle ses ablutions.»
2.
Le hadith d’Abou Hourayrah (P.A.a) : « Si l’un d’entre vous touche
directement son pénis avec sa main, il doit refaire ses ablutions. » Une
version dit : « son sexe).
3.
On peut éprouver du plaisir en touchent le pénis ou le derrière au
point que quelque chose s’écoule à son insu. Or tout ce qui est censé provoquer
une souillure entre dans le champ d’application de la disposition (religieuse)
comme c’est le cas du sommeil.
Le deuxième
avis est que le fait de toucher le pénis n’entraîne pas la rupture des
ablutions. Ils tirent leur argument de ce qui suit :
1.Le hadith de Talq ibn Ali selon lequel il interrogea le Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) à propos du cas de quelqu’un qui touche
son pénis pendant la prière pour savoir s’il doit reprendre ses ablutions ou
pas ? –Le prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) lui dit :
« Non, ce n’est qu’un de tes organes. »
2. En principe
on doit se considérer rituellement propre et donc juger ses ablutions non
rompues. Ce principe doit être appliqué jusqu’à la preuve du contraire. Les hadiths de Bousrah et d’Abou Hourayrah sont
faibles. A supposer qu’ils soient probablement vrai, le principe veut qu’on
maintienne les ablutions. Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a
dit : « Qu’il (le fidèle venu prier) ne s’en aille (de la mosquée) à
moins d’entendre le son (du pet) ou de sentir une odeur. Si tel est le cas
d’une cause ayant un effet matériel, il doit en être de même pour la cause
ayant un effet religieux. On ne doit en tenir compte dès qu’on en a une
connaissance sûre.
Le troisième
avis est que si on éprouve du plaisir en touchant son pénis, ses ablutions sont
rompues. Autrement, non. Ceci permet de concilier les hadiths de Nousratah et de Talq ibn Ali.
Chaque fois qu’il est possible de concilier des hadiths, il faut y recourir, au
lieu de préférer l’un à l’autre ou de juger l’un abrogé car la conciliation
permet d’appliquer les deux textes alors que la préférence de l’un revient à
annuler l’autre.
Cette solution
est corroborée par les propos du Prophète (Bénédiction et salut soient sur
lui) : « Ce n’est qu’un de tes organes. » En effet, toucher son
pénis sans sensation de plaisir est comme toucher l’un quelque de ses autres
organes. Dès lors, un tel acte n’entraîne pas la rupture des ablutions. Si on
éprouve du plaisir en touchant l’organe, cela entraîne la rupture des
ablutions, la cause étant là, c’est-à-dire la probabilité de la sortie de
quelque chose de nature à provoquer la rupture des ablutions à l’insu de
l’intéressé. Si on éprouve du plaisir en le touchant, on doit reprendre les
ablutions. Si on n’éprouve aucun plaisir, on ne doit pas reprendre les
ablutions. C’est parce que toucher le
sexe de cette manière est différent de ce qui se passe quand on touche les
autres organes.
Des ulémas ont
réconcilié les hadiths contradictoires en disant que l’ordre donné dans le
hadith de Bousrata de prendre les ablutions va dans
le sens d’une simple recommandation alors que la négation qui s’exprime dans le
hadith de Talq porte sur le caractère obligatoire
puisqu’on lui a demandé si c’était nécessaire en employant une particule qui
traduit clairement une obligation.
Le quatrième
avis, choisi par cheikh al-islam, est que le renouvellement des ablutions après
avoir touché son pénis est une simple recommandation ; qu’on ait éprouvé
une sensation de plaisir ou pas. Dire qu’une chose est recommandée c’est dire
qu’elle est instituée et qu’elle génère une récompense et constitue une
précaution.
Quant à
l’allégation selon laquelle le hadith de Talq ibn Ali
fut abrogé puisque l’intéressé était arrivé auprès du Prophète (Bénédiction et
salut soient sur lui) alors qu’il construisait sa mosquée peu après son immigration et Ali l’avait
quitté et n’était jamais revenu est inexact pour ce qui suit :
1.
On ne doit recourir à
l’abrogation qu’en cas de l’impossibilité de concilier les textes. Or la
conciliation est possible.
2.
Le hadith de Talq repose sur une cause
inaltérable. Or quand une disposition est fondée sur une justification durable,
elle devient elle-même durable car les dispositions sont inséparables de leurs
causes. Ici, la cause réside dans les propos : « Ce n’est que l’un de
tes organes. » Or, il ne viendra jamais un jour où le pénis d’une personne
ne sera plus l’un de ses organes ! Aussi l’abrogation reste impossible.
3.
Les ulémas ont dit qu’on ne peut savoir la date exacte d’un hadith en se référant uniquement à
l’ancienneté de la conversion de son rapporteur à l’islam ou à
l’antériorité de son apprentissage des
hadiths car il se peut que le rapporteur ait appris le hadith concerné auprès d’un
autre (que le Prophète). Autrement dit, si deux compagnons du Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) ont rapporté de lui deux hadiths
contradictoires et que la conversion de l’un est postérieure à la conversion de
l’autre, on n’en conclut pas en que le
hadith de celui dont la conversion est récente abroge le hadith de l’autre car
il peut avoir reçu le hadith d’un des compagnons du Prophète ou que ce dernier
le lui ait dit tardivement.
En somme, quand
quelqu’un touche son pénis, on lui recommande le renouvellement de ses
ablutions ; qu’il ait éprouvé du plaisir ou pas. S’il le fait avec
plaisir, l’avis selon lequel il doit reprendre ses ablutions est très solide. Mais je n’en suis
pas sûr. C’est toujours une précaution de reprendre les ablutions.» Par la
suite, le Cheikh affirme résolument dans charh
Boulogh al-Maram
(1/259) que le fait de toucher son pénis avec plaisir entraîne la rupture des
ablutions. Si l’acte ne s’accompagne pas d’une sensation de plaisir, il
n’entraîne pas la rupture des ablutions.
Si on se fonde
sur cet avis, celui qui touche son pénis
avec plaisir pendant la prise du bain rituel doit reprendre ses
ablutions après la fin du bain. S’il le fait sans senti du plaisir, il n’est
pas tenu de les reprendre.
Deuxièmement,
le fait de toucher ses fesses n’entraine pas la rupture des ablutions. La
divergence porte sut le fait de toucher l’anus car le hadith de Bousrata bint Safwan
est conçu dans ces termes : « Que fasse des ablutions celui qui
souche son sexe. » (Rapporté par an-Nassai (444)
et par Ibn Madjah (481) et déclaré authentique par
al-Albani dans Sahihi an-Nassai. La divergence portant sur le fait de toucher
l’anus est comme celle qui porte sur le fait de toucher le pénis. Quant au fait
de toucher les organes voisins, comme les testicules et les cuisses, il n’entraîne
pas la rupture des ablutions.
L’imam Chafii (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit dans al-Oumm
(1/34) : « Si on touche ses fesses, ou ses testicules ou ses genoux
sans toucher le pénis, on ne doit pas faire des ablutions. »
An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans al-Madjmou’ (2/42) : « Nos condisciples disent
que par derrière on entend l’anus. Quant à l’intérieur des fesses, il n’est
contesté par personne que le fait de le toucher n’entraîne pas la rupture des
ablutions. »
Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
dit : « Le fait de toucher une des parties du corps, comme les abords
du sexe , les testicules et l’aisselle, n’entraîne pas la rupture des
ablutions, exception faite du sexe, selon l’avis de la majorité des ulémas car
aucun texte ne le prouve et il n’est pas possible de les assimiler à ce qui est
précisé dans les textes. Aussi ne leur applique –t-on pas la disposition
(applicable à celui qui touche son sexe). Bref extrait d’al-Moughni
(1/119) Le terme roufgh désigne les environs
du sexe ou l’intérieur des cuisses. Moukhtar
as-Sihah.
Allah le sait
mieux.
