J’ai eu des rapports intimes au cours d’un rêve pendant que j’observais le jeûne, mais quand je me suis réveillé, j’ai constaté qu’il n’y avait pas de trace de sperme. Les rapports n’étant pas suivis d’éjaculation, devrais-je prendre un bain et poursuivre mon jeûne ou me contenter de poursuivre le jeûne sans prendre un bain ou mettre fin au jeûne ?

Louange à Allah

Premièrement, si on a
eu des rapports intimes au cous d’un rêve et si l’on ne constate aucune trace
de sperme à son réveil, on ne doit pas prendre un bain.

Dans al-Moughni, Ibn Qudama dit : « Si l’on a rêvé avoir
eu des rapports sans éjaculation, on ne doit pas prendre un bain. Ibn al-Moundhir
a dit : « C’est l’avis adopté à l’unanimité par tous les ulémas grâce
auxquels je me suis instruit ».

Um Salamata a rapporté qu’Um Soulaym a dit : « ô Messager d’Allah !
Si une femme fait un rêve au cours duquel elle a eu des rapports intimes, doit-elle
prendre un bain ? » – « Oui, si elle a constaté l’écoulement
d’un liquide » (rapporté dans les Deux Sahih). Ceci indique que,
sans l’écoulement dudit liquide, elle n’a pas à prendre un bain ».

Deuxièmement, la souillure qui résulte d’un rêve n’entraîne pas la rupture
du jeûne puisqu’elle ne dépend pas de la volonté du jeûneur.

Dans al-Madjmou, an-Nawawi
a dit : « La souillure qui résulte d’un songe ne met pas fin au jeûne
car elle est involontaire. C’est comme le cas d’une mouche qui s’introduit dans
la bouche de quelqu’un subitement. Voilà ce qui est retenu de l’argument qui
sous-tend cette question. Quant au hadith rapporté du Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) : « Ni la souillure résultant d’un rêve,
ni le vomissement ni l’évacuation du sang vicié (emploi des ventousses)
ne mettent fin au jeûne »  il est faible et ne peut pas servir d’argument.

Dans al-Moughni (4/363) l’auteur dit : « Si l’on se souille
au cours d’un rêve, on ne perd pas son jeûne, cela étant involontaire. C’est
comme si quelque chose lui traversait la gorge pendant son sommeil.

Dans Madjmou al-Fatawa, 15/276, Cheikh Ibn Baz a été interrogé
sur le cas d’un jeûneur qui s’est souillé au cours d’un rêve pour savoir s’il
doit rattraper le jeûne du jour concerné…

Il a répondu en ces termes : « Il n’a pas de rattrapage à faire
puisque le songe ne dépend pas de sa volonté. Mais il doit prendre un bain rituel,
s’il a retrouvé du sperme.

Cheikh Ibn Outhaymine a été interrogé dans Fatawa as-Siyam (p.
284) à propos du jeûneur qui contracte une souillure au cours d’un rêve… Il
a répondu que le jeûne de l’intéressé est correct car une telle souillure n’annule
pas son jeûne parce qu’indépendante de sa volonté. En effet, la Plume n’écrit
pas ce qui émane d’un dormeur.

Dans les Fatwa de la Commission Permanente (10/274) on lit ceci :
« Celui qui se souille au cours d’un rêve pendant qu’il observe le jeûne
ou accomplit le pèlerinage majeur ou mineur ne commet aucun péché et n’a aucune
expiation à effectuer puisque la souillure n’a aucune incidence sur son jeûne
ou pèlerinage. Il doit toutefois prendre un bain rituel, s’il a constaté la
présence de sperme.