La pèlerine peut-elle porter un gant médical en cas de nécessité ? Qu’en est-il encore de la manipulation des couches à changer pour un bébé ? Qu’en est-il du traitement des cheveux tressés ?
Louanges à Allah
Premièrement, quand une
femme se met en état de sacralisation, il
ne lui est plus permis de porter des gants ni du niqab (voile ne laissant apparaître que les yeux). La femme qui se met en état de sacralisation pour accomplir un petit ou un grand pèlerinage n’est pas autorisée à porter des gants ni un niqab
jusqu’à la fin de son petit pèlerinage
ou l’achèvement de la
première phase de son grand pèlerinage. Si elle se trouve dans l’obligation de porter ce qu’il
lui est interdit
de porter à cause du froid ou
d’une maladie ou pour une autre
raison, on lui permet de le
porter, quitte à procéder à
un acte expiatoire.
C’est le cas du port
du gant médical en cas de nécessité.
Il en est
de même du cas d’une pèlerine qui a besoin de se faire soigner d’une maladie ou
d’une blessure. Elle peut se faire traiter, quitte à procéder à un acte expiatoire.
Dans Asnaa al-matalib
(1/ 507), cheikh Zakaria
al-Ansaari (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit :«Le pèlerin entré en
état de sacralisation, qui porte ce qu’il
lui est interdit
de porter ou couvre de son
corps une partie qu’il lui est
interdit de couvrir à cause
d’une nécessité due à la chaleur ou au froid
ou à des soins ou consort, est autorisé à le faire, quitte à procéder à un acte expiatoire. »
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde)
a dit :
«Celui qui viole un interdit peut se trouver dans l’un
de ces trois cas :
Le premier est de violer l’interdit sans contrainte ni excuse. Dans ce cas, il commet un péché
et doit procéder à un acte expiatoire.
Le deuxième
est de commettre
l’interdit par nécessité. Dans ce cas, il n’a
commis aucun péché. Mais il doit procéder
à un acte expiatoire. Si le
pèlerin avait besoin de couvrir sa tête par peur
d’être affecté par le froid
ou la chaleur, son acte serait permis
mais il devrait
procéder à un acte expiatoire.
Le troisième
cas est
celui dans lequel le pèlerin qui viole l’interdit est excusé à cause de son
ignorance, de l’oubli ou du
sommeil. Il ne commettrait aucun péché et n’aurait aucun acte expiatoire
à faire. » Extrait de Madjmou
fatwas wa rassail al-Outhaymine
(24/433-434).
L’acte expiatoire consiste
soit à jeûner trois jours, soit à nourrir
six pauvres à raison d’un demi-saa
par pauvre, ou enfin à sacrifier un mouton. Le pèlerin peut choisir l’une
des trois options.
Deuxièmement, il n’y a aucun inconvénient
à ce que la femme utilise
des couches mouillées à changer pour un bébé, à moins que celles-ci soient parfumées car il ne lui est pas permis
de toucher du parfum. En effet, celui qui se met en état de sacralisation
pour accomplir le petit ou
le grand pèlerinage n’est
pas autorisé à utiliser du parfum.
Troisièmement, on doit diminuer
ses cheveux
de tous les côtés de la
tête quand on procède à ce rite dans le cadre du petit ou du grand pèlerinage. S’il est
pénible pour la femme de couper
de tous ses cheveux y compris les cheveux tressés, elle peut se contenter
de couper des extrémités.
Si elle ne peut le faire qu’avec difficulté, nous espérons qu’il lui suffit d’enlever
une partie des extrémités. Voir pour davantage d’informations la réponse donnée à la question n°
172046.
Allah Très-haut
le sait le mieux.
