Question:

Est-ce que les fromages fabriqués à partir d’éléments extraits de viandes provenant d’animaux non égorgés selon la loi islamique, éléments tels que des enzymes prélevées vivantes d’un animal?

Réponse:

Louange à Allah

Al-Fayrpuzabadi a dit  dans al-Qamous al-Mouhit, p.313 à propos de la racine n.f.h.: «  al-infahatou ou al-infahhatou ou al-infihatou et al- minfahatou et al-binfahatou est une pressure
jaunâtre extraite de la caillette d’un chevreau » .Al-Mawssou’a al-Fiqhiyya l’a défini ainsi (Voir 5/155) : «  C’est une
matiere blanche tirant sur le jaune conservée dans une outre.Elle est extraite
des entraille d’un agneau. On en met une petite quantité dans le lait, et il
se contracte et devient du fromage.Dans certains pays on l’appelle ‘madjbana ’.L’enveloppe de la caillette est appelée kirsh , si l’animal se nourrit de l’herbe fraiche.

Quant au statut légal de la caillette prélevée d’un animal égorgé de façon
conforme à la charia, elle est propre et consommable selon les hanafites, les
malékites, les shafiites et les hanbalites.Quant à la caillette prélevée d’un
animal mot naturellement ou d’un animal qui n’a pas été égorgé de façon conforme
à la charia, la majorité des juristes malékites,shafi’ites et hanbalites (selon
l’apparence de ce qui a été rapporté de ces derniers) soutiennent qu ’elle
est impure et ne doit pas être mangée.Voici leurs arguements:

a) Les propos du Très Haut : Vous sont interdits la bête trouvée morte. » 
Car la mort de la bête rend la caillette impure.On ne peut pas la débarrasser
de son impureté.Car elle en est une partie, même après son prélèvement.Al-imam
an-Nawawi dit dans al-Madjmou’,9/68: « Le consensus de la commuanuté musulmane
s’est dégagé sur le caractère  licite de la consommation de fromage qui 
ne soit pas souillé par l’introduction d’une caillette prélevée d’un mouton
égorgé par quelqu’un qui n’est pas habilité à le faire.Ce consensus est l’argument de
ceux qui le jugent licite. » Le deuxième avis , celui d’Abou Hanifa ( il
est également rapporté d’Ahamad) soutient la pureté de la caillette prélevée
d’un mouton mort d’une mort naturelle ou égorgée d’une façon non conforme à
la loi.C’est cet avis que défend Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya dans les Fatawa,21/102 où il dit: « Leur (les mages) fromage est
apparemment licite et  il en est de même des caillettes et du lait d’un
mouton mort naturellement. » Il dit ailleurs dans les Fatawa,35/154: « Quant au fromage fabriqué à l’aide de
leurs (certaines sectes ésotériques infidèles) , il fait l’objet de deux célèbres
opinions des ulémas comme les autres caillettes d’animaux morts natruellement
et les caillettes des animaux tués par les mages et celles des animaux tués
par les européens qui n’égorgent pas les animaux.