Question : En cohabitant avec mon épouse allaitante, j’ai sucé de son lait. Est-il licite ?

Réponse :

Louange à Allah

Avant de répondre à cette question, il faut clarifier des dispositions importantes
au sujet de l’allaitement :

1. L’allaitement est abordé dans le Coran, la Sunna et le consensus. Quant
au Coran, Allah le très Haut y dit : «Vous sont interdites vos mères qui vous
ont allaités..».(Coran :23) Quant à la Sunna, un hadith d’Ibn Abbass
affirme que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « 
L’allaitement entraîne les mêmes prohibitions que le lien de sang » (Rapporté
par Boukhari et Mouslim, 1444). Quant au consensus des ulémas, il s’est dégagé
sur l’impact de l’allaitement sur l’interdiction de l’union matrimoniale,
sur l’inceste, la permission du regard et du tête à tête.

2. L’allaitement devant produire cet impact est celui effectué par une nourrice
au profit d’un nourrisson selon les conditions que voici :

– que l’allaitement ait lieu au cours des deux premières années du nourrisson
;

– que le nombre des allaitements atteigne cinq, de sorte que chaque allaitement
soit un repas à part comme celui qu’offre un plat ou une boisson, si l’enfant
interrompt l’allaitement pour respirer ou change de sein on ne considère pas
ce qui a précédé ces actes comme un allaitement à part. C’est ce que pensent
Chafii et Ibn al-Qayyim. L’allaitement consiste à ce que l’enfant introduit
le sein dans sa bouche et le suce jusqu’à ce que le lait coule dans son estomac
et continue jusqu’à satiété. La fixation des cinq allaitements repose sur
un hadith d’Aïcha dans lequel elle dit : « Au début, la révélation coranique
indiquait que dix allaitements entraîneraient les prohibitions (liées à l’allaitement)
puis on y a substitué cinq, et, à la mort du Messager d’Allah, cette disposition
figurait dans le Coran » (rapporté par Mouslim, 1452). Ce qui veut dire
que l’abrogation du texte de cette disposition a eu lieu tardivement au point
que lors de la mort du Messager d’Allah certaines personnes n’étant pas au
courant de l’abrogation, continuaient encore à lire la disposition comme une
partie du Coran. Quand elles en apprirent l’abrogation, elles cessèrent de
la lire, mais le statut resta. C’est une sorte d’abrogation qui fait disparaître
le texte tout en maintenant la disposition qu’il contient.

Cela étant, l’allaitement survenu après l’âge de deux ans n’entraîne aucune
prohibition. C’est l’avis de la majorité des gens de science. On cite parmi
leurs arguments le verset précédent et le hadith dans lequel le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) dit : « Un allaitement n’entraîne prohibition
(matrimoniale) que s’il nourrit bien et a lieu avant le sevrage » (rapporté
par at-Tarmidhi, n° 1152. Et il a dit : c’est un hadith beau et authentique).
Il constitue la base de la pratique reconnue par la plupart des gens de science
parmi les Compagnons du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et
les autres qui soutiennent que l’allaitement n’a d’effet prohibitif que s’il
a lieu avant la fin de la deuxième année de l’enfant. De ce fait, ce qui se
passe plus tard ne produit aucun effet prohibitif.

Il existe des traditions rapportées des Compagnons parmi lesquelles celle
reçue d’Abou Atia al-Wadaï qui dit : un homme vint dire à Ibn Massoud : « 
J’étais avec une femme dont le sein ne disposait pas de lait et je me mettais
à le sucer et à jeter par terre ce que j’en recevais. Ensuite, je suis allé
voir Abou Moussa, histoire de demander son avis et il a rapporté la réponse
à Ibn Massoud. Ce dernier, tenant la main de l’homme, dit à Abou Moussa :
«  Tu considères celui-ci comme un nourrisson ? l’allaitement considéré
est celui qui développe la chair et augmente le sang ». Abou Moussa dit
: «  Ne me demandez plus rien tant que cet érudit sera parmi vous »
(rapporté par Abdou Razzaq dans al-Moussannaf, 7/463 n° 13895.

Malick rapporte dans al-Mouwatta, 2/603 d’après le hadith d’Ibn Omar
qui dit : «  l’allaitement n’est considéré que pour l’enfant et celui
pratiqué par l’adulte ne l’est pas ».

Sa chaîne de transmission est authentique.Ce qui indique que le fait de sucer
le lait de l’épouse n’a aucune incidence sur le statut de mahram (acquis
par le mari). Ibn Qudama dit dans al-Moughni, 9/201 : «  Une des
conditions qui confèrent à l’allaitement un caractère prohibitif est qu’il
a lieu au cours des deux premières années de l’enfant. C’est l’avis de la
majorité des gens de science. Un avis similaire a été rapporté d’Omar, d’Ali,
d’Ibn Omar, d’Ibn Massoud, d’Ibn Abbas, d’Abou Hourayra et des épouses du
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui  ) autre qu’Aïcha. C’est
aussi l’avis de Cha’abi , d’Ibn Shoubrouna, d’Al-Awza’i, d’ash Chafii, d’Ishaq,
d’Abou Youssouf, de Muhammad, d’Abou Thawr. Il est en plus rapporté de Malick.
Sur la base de ce qui précède, le fait de sucer le lait de l’épouse ne produit
aucun effet légal, mais il vaut mieux s’en abstenir.

 Cheikh Muhammad Ibn Sahih al-Outhaymine a été interrogé sur la question
et il a dit : «  L’allaitement de l’adulte n’a aucun effet (légal), car
l’allaitement considéré est celui qui se déroule cinq fois au cours des deux
premières années du nourrisson. Cela étant, si quelqu’un suce le lait de son
épouse ou le boit, il ne devient pas son fils  (de lait) ».