Que doit faire celui qui trouve un bien sur la voie publique ? Lui est-il permis de le perdre ?

Louange à Allah

Cette question intéresse les objets perdus et le sujet est traité dans le cadre
d’un chapitre du droit musulman. Il s’agit d’un bien perdu par son propriétaire.

Cette religion droite se préoccupe de la garde et de la protection des biens
et prône la sauvegarde des biens du musulman y compris ceux perdus.

Quand un bien est perdu par son propriétaire, trois cas se présentent. Le premier
est le cas où l’objet perdu est insignifiant tel qu’une cravache, un pain,
un fruit et un bâton. Ces objets peuvent devenir la propriété de celui qui
les ramasse et il n’a pas besoin de les annoncer en raison de ce hadith rapporté
par Djabir : «  Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur
lui ) nous a autorisé à ramasser le bâton, la cravache et la corde que l’on
trouve ». (Rapporté par Abou Dawoud). Le deuxième cas est celui dans
lequel il s’agit d’un animal capable de se défendre soit à cause de sa force
comme le chameau, le cheval, le boeuf et le mulet, soit pour sa capacité de
s’envoler comme les oiseaux, soit pour sa rapidité comme les gazelles, soit
pour sa férocité comme le léopard. Il est interdit de prendre ces animaux,
et celui qui les prend ne deviendra pas leur propriétaire après les avoir
annoncé en raison des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur
lui) quand il a été interrogé à propos des chameaux perdus : «  En quoi
vous concerne-t-il ? Il dispose d’un gros ventre et de solides pieds et peut
trouver de l’eau pour s’abreuver et des arbres pour se nourrir jusqu’à ce
que son propriétaire le retrouve » (rapporté par Boukhari et Mouslim).
Omar dit : « Quiconque ramasse un objet perdu est un égaré » c’est–à-dire
qu’il se trompe. Dans le hadith qui vient d’être cité, le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) juge que ce genre d’animaux perdus ne doit pas être
récupéré et qu’il faut les laisser chercher de l’eau pour s’abreuver et des
arbres pour se nourrir jusqu’à ce que leur maître les retrouve. On leur assimile
les gros instruments comme les grandes écuelles, le bois, le fer et tout ce
qui se conserve de lui-même et ne se déplace pas. Il est interdit de prendre
ces choses là comme il l’est pour les grands animaux ou plus encore. Le troisième
cas intéresse le reste des biens comme l’argent, les bagages et les petites
bêtes incapables de se défendre tels les moutons, les chamelets sevrés et
les veaux. Si celui qui trouve une chose perdue relevant de ce cas se sait
capable de la garder, il lui est permis de la ramasser. Là aussi, il y a trois
distinctions à faire. La première concerne les animaux consommables comme
le chamelet sevré, le mouton et le poulet. Celui qui les ramasse doit opter
pour la solution la plus favorable pour le propriétaire, soit il les consomme
et en rembourse la valeur au moment de leur ramassage, soit il les vend et
conserve le prix pour le remettre au propriétaire une fois identifié, soit
il les garde et dépense de ses propres biens pour assurer leur entretien sans
en faire une propriété. Si le propriétaire se présente, il lui remet son bien
et lui réclame le remboursement de ses dépenses d’entretien. Il en est ainsi
parce que quand le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui )
a été interrogé à propos du mouton, il a dit : «  Prends le car il est
soit pour toi, soit pour ton prochain, soit pour un loup » (rapporté
par Boukhari et Mouslim). Ces propos signifient que cette bête est faible
et vulnérable et susceptible de tomber soit dans les mains de l’interlocuteur
ou d’un autre ou être dévorée par un loup.

Dans le cadre de son commentaire de ce noble hadith, Ibn al-Qayyim dit : « 
Il autorise la récupération du mouton et indique que si le propriétaire ne
se présente pas, celui qui l’a ramassé a le choix entre sa consommation immédiate,
quitte à en rembourser la valeur, sa vente et la garde de son prix, et sa
conservation avec la dépense de ses propres biens pour en assurer les frais
d’entretien. Tous les ulémas soutiennent que si le propriétaire se présentait
avant qu’il ne soit consommée, il pourrait la reprendre. La deuxième distinction
concerne les denrées périssables telles que les fruits. Là, le ramasseur doit
prendre la mesure la plus profitable au propriétaire, soit la consommation
suivie du remboursement de la valeur, soit la vente et la conservation du
prix pour le propriétaire. La troisième distinction intéresse les biens autres
que ceux déjà mentionnés comme l’argent et les ustensile. Ces choses doivent
être bien gardées et annoncées dans les lieux publics.

Il n’est permis de ramasser un
objet perdu que si l’on est sûr de pouvoir le garder et en assurer l’annonce
pour ce qui le mérite. Cela s’atteste dans le hadith de Zayd Ibn Khalid al-Djuhani
(P.A.a) qui dit : «  Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui)
a été interrogé à propos de l’or et de l’argent perdus et il a dit : « Identifie
bien la bourse et ce qui l’attache (ifas) puis annonce le durant une année.
S’il n’est pas reconnu, utilise le tout en le considérant comme un dépôt qui
t’est confié. Si jamais son propriétaire se présentait, remets-le lui »
Puis on lui a interrogé sur le mouton et il a dit : «  Prends le car
il est soit pour toi, soit pour ton prochain, soit pour le loup ». Puis
on l’a interrogé sur les chemeaux perdus et il a dit : «  En quoi te
concernent-ils ? Ils disposent d’un gros ventre et de solides pieds et peuvent
chercher de l’eau pour s’abreuver et des arbres pour se nourrir jusqu’à ce
que leur propriétaire les retrouve » (rapporté par Boukhari et Mouslim.
Quant aux propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) « Identifie
son wika et son ifas, le premier terme désigne le fils qui attache et le second
la bourse qui contient la dépense. Quant à ses propos: «  Faites le connaître
durant un an » ils signifient qu’il faut en informer les gens dans leurs
lieux de rassemblement pendant toute une année. Au cours de la première semaine,
l’annonce doit être quotidienne car c’est le temps dans lequel l’apparition
du propriétaire est la plus attendue. Après la première semaine, l’annonce
se fait selon les habitudes courantes du milieu.

Ceci était la méthode d’annonce suivie dans le passé. Aujourd’hui, il est permis
d’utiliser les voies et moyens appropriés, l’important étant de restituer
le bien à son propriétaire.

Le hadith montre le caractère
obligatoire de l’annonce des objets retrouvés. Les propos du Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui ) : «  Identifie la bourse et ce qui l’attache »
indiquent la nécessité de l’identification des caractéristiques de l’objet
afin de demander à celui qui vient le réclamer d’en faire une description
correcte  avant de pouvoir le récupérer. Si la description n’était pas
correcte, on ne le lui remettrait pas. Les propos du Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui ) : «  Si vous ne le connaissez pas, utilisez-le »
indiquent que le ramasseur peut entrer en possession de l’objet après une
année d’annonce. Mais il ne doit pas l’utiliser avant d’en connaître les caractéristiques
: le contenant, les attaches, la quantité, l’espèce et les aspects… Si le
propriétaire se présente après un an et en fait une description exacte, on
le lui remet en application des propos du Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui ) : «  Si quelqu’un vient un jour le demander, qu’on le lui donne… »

Il se dégage de ce qui précède que les objets perdus nécessitent ce qui suit
:

Premièrement, celui qui les retrouve ne doit les ramasser que s’il est sûr de
pouvoir les garder et continuer de les annoncer jusqu’à ce qu’on retrouve
leur propriétaire. Celui qui n’en est pas capable n’est pas autorisé à les
prendre. Si, malgré tout, il les prend, il est assimilable à un usurpateur
car il s’est emparé du bien d’autrui d’une façon qui ne lui est pas permise
et parce que la prise du bien dans ce cas peut aboutir à se spoliation.

Deuxièmement, avant de prendre le bien, il faut en noter les caractéristiques
et connaître le contenant, les attaches, la quantité, l’espèce et la variété.
Par contenant, on entend l’enveloppe, qu’il s’agisse d’une caisse ou d’un
sac. Par attache, on entend ce qui serre à l’attacher. Ceci, conformément
à l’ordre du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) qui implique une
obligation.

Troisièmement, il faut l’annoncer durant une année entière. Dans la première
semaine, l’annonce doit se faire quotidiennement. Ensuite, elle se fera selon
l’usage en cours. Dans l’annonce, on doit dire : quelqu’un a-t-il perdu une
telle ou telle chose ? Cela doit se dérouler dans les lieux de rassemblement
des gens comme les marchés et aux portes des mosquées au moment des heures
de prière. Toutefois, il n’est pas permis de faire les annonces à l’intérieur
des mosquées car elles ne sont pas construites pour cela et parce que le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : « Quiconque entend quelqu’un
demander des renseignements dans la mosquée au sujet d’un objet perdu qu’il
lui dise : « Puisse Allah ne vous le restituer ».

Quatrièmement, si quelqu’un vient
les réclamer et en fait une description exacte, il faut les lui remettre conformément
à l’ordre du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) et parce que
la description tient lieu de la preuve et du serment. Bien plus, elle peut
être plus évidente et plus vraie que la preuve et le serment. En plus de la
restitution de l’objet retrouvé, il faut aussi restituer le surplus direct
ou indirect qui résulte de l’objet. Si celui qui réclame l’objet n’est pas
capable de le décrire, on ne doit pas le lui remettre car c’est un dépôt
que le ramasseur a le devoir de garder et il n’est  autorisé à le donner
qu’à celui qui prouve qu’il en est le propriétaire .

Cinquièmement, si le propriétaire ne se manifeste pas après une année d’annonce,
l’objet devient la propriété de celui qui le détient. Mais, il doit en noter
les caractéristiques avant de l’utiliser. C’est pour en demander la description
à celui qui viendra le réclamer. Si la description est exacte, on lui remet
l’objet ou une compensation si l’objet n’existe plus, car la propriété conférée
au ramasseur prend fin dès l’apparition du propriétaire originelle.

Avertissement

Les prescriptions de l’Islam relatives aux objets perdus traduisent le soin
dont cette religion les entoure et la manière dont il assure et préserve les
biens du musulman. En somme, nous en déduisons que l’Islam exhorte à la coopération
dans le bien. Nous demandons à Allah de nous raffermir dans l’Islam et de
ne nous faire mourir qu’en tant que musulmans.