L’obligatoire (à imposer), le recommandé (à ne pas imposer), le permis (laisser au choix), le réprouvé (ce qu’il est recommandé d’éviter) et l’interdit (défendu). J’espère qu’on me fournisse un exemple pour illustrer chaque section.

Louanges à Allah

Premièrement, le devoir est ce qui constitue une
obligation contraignante établie par le Législateur (Allah). L’exemple en
consiste dans les Cinq Prières, le jeûne du Ramadan, le paiement de la zakat
aux -ayants droits, et l’accomplissement du pèlerinage par celui qui en est
capable.

Le devoir est aussi appelé l’obligatoire, le prescrit, ce
qu’on est tenu de faire, et dont la réalisation fait mériter une récompense et
l’abandon entraîne un châtiment.

Deuxièmement, le désirable est ce qui fait l’objet d’un
ordre non astreignant du Législateur. C’est comme les prières nocturnes, les
prières surérogatoires à faire au sortir des Cinq Prières obligatoires, toute
prière ajoutée à celles-ci, le jeûne de trois jours de chaque mois, je jeûne de
six jours de Chawwal, l’offre de l’aumône aux
pauvres, la perpétuation de dhikr et wirds.

Le désirable est aussi appelé recommandé, sunna, enseigné
par la sunna et surérogatoire. Celui qui le fait mérite une récompense mais
celui qui ne le fait n’encourt  aucun
châtiment.

Troisièmement, l’interdit, le défendu ou chose à exclure
est ce qui fait l’objet d’une interdiction catégorique de la part du
Législateur. C’est comme la fornication , l’usure, la
consommation du vin, la maltraitance des pères et mères, le rasage de la barbe
et l’exhibitionnisme féminin. Celui qui évite l’interdit mérite une récompense
et celui qui le commet un châtiment.

Quatrièmement, le réprouvé est ce qui fait l’objet d’une
interdiction non contraignante de la part du Législateur. C’est comme l’usage
de la main gauche pour donner ou recevoir, la participation des femmes aux
convois funéraires, tenir une conversation après la deuxième prière de la nuit,
prier porteur d’un vêtement qui ne couvre pas les épaules, accomplir une prière
surérogatoire entre la prière du matin et le lever du soleil et après la
deuxième prière de l’après midi jusqu’au coucher du soleil. Celui qui évite une
chose réprouvée mérite une récompense et celui qui la fait ne s’expose à aucun
châtiment.

Cinquièmement, le permis ou licite ou autorisé est ce qui
ne fait l’objet ni d’un ordre ni d’une interdiction. C’est comme manger , boire, faire des achats et des ventes, voyager pour
faire du tourisme et gagner sa vie, avoir commerce charnel avec son épouse
pendant une nuit du Ramadan.

Dans la définition du permis figure l’adverbe intrinsèquement
car un facteur exogène peut l’intégrer dans ce qui fait l’objet d’un ordre ou
ce qui fait l’objet d’une interdiction. L’achat de l’eau, par exemple, relève, en
principe, du permis. Mais si l’eau est nécessaire pour faire ses ablutions afin
d’accomplir une prière obligatoire, l’acquisition du liquide devient
obligatoire car ce qui est nécessaire pour l’accomplissement d’une obligation
est obligatoire. Voyager pour faire du tourisme est, un principe, permis mais
si la destination choisie est un pays mécréant plongé
dans des troubles, dans la débauche et la propagation des turpitudes, le voyage
devient interdit car il est susceptible d’entraîner l’interdit.

Pour en savoir davantage, se référer à Rawdhatou an-Nadzir wa djannatoul manadzir
par Ibn Qoudamdah (1/150-210) et al-Bahr
al-mouhit
par az-Zarkachi
(1/140-240) et Charh al-Oussol
min ilm al-Oussol
par
Ibn Outhaymine , p. 46-68.

Allah le sait mieux.