Le fait de porter un enfant trainant une souillure pendant sa prière entraîne -t-i la prière et les ablutions aussi?

Louanges à Allah

Premièrement, fait partie des conditions de la
validité de la prière, le fait d’éviter qu’une saleté vous touche le corps, les
vêtements ou la place (qu’on occupe). Quiconque prie porteur  d’un enfant 
sale ou une bouteille contentant une saleté, rend sa prière caduque
selon l’avis de la majorité des ulémas, mais ses ablutions restent intactes.

Ibn Qoudamah (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans al-Moughni
(1/403): «Si le fidèle en prière portait une bouteille remplie de saleté et
bien fermée, sa prière ne serait pas valide car il est toujours porteur d’une
saleté dont la détention n’est tolérable que dans son lieu de détention
naturelle. C’est comme si la saleté était sur son corps ou son vêtement.»
Extrait légèrement modifié. Voir al- Mawssou’a al-Fiqhiyyah (40/99); al-Madjmou
(3/157) Kashef al-quinaa
(1/289).

Deuxièmement, la caducité de la prière n’est
effective que si celui qui porte l’enfant sait que celui-ci traine
une souillure. S’il ne le sait pas ou le savait avant de l’oublier
, sa prière ne serait pas caduque. An-Nawawi
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) (3/163) dit: «Les avis des uléms portant sur le cas de celui qui prie entaché d’une
saleté  par oubli ou par ignorance

Nous avons mentionné que l’avis le plus juste
selon notre doctrine est qu’il faut reprendre la prière. C’est ce qu’Abou Quilabah et Ahmad ont dit. La majorité des ulémas a dit
qu’il ne la reprend pas. Cet avis a été rapporté par Ibn al-Moundhir
d’ Ibn Omar, d’Ibn al-Moussayb, de Tawousn, d’Ataa , de Salim ibn Abdoullah, de Moudhahid d’ach-Chaabi, d’an-Nakahi, d’az-Zouhri, de Yahya al-Ansaari, d’al-Awzaai, d’Isaac
et  d’Abou Thawr.
Ibn al-Moundhir dit: c’est mon avis et celui de Malick, de Rabi’ah. Il est choisi
parce que fortement argumenté.»

Al-Mourdawi
dit dans al-Insaaf (1/486): «Si on sait que la
saleté existait au cours de la prière, mais on l’ignorait ou l’avait oublié, la
question fait l’objet de deux versions. Selon l’une ,
une prière faite dans ces conditions est valide. C’est l’avis juste selon la
plus part des ulémas des dernières générations. C’est l’avis choisi par le
compilateur (Ibn Qoudamah) et cheikh Taquiddine (Ibn Taymiyyah). Selon
le second avis, la prière n’est pas valide et on doit la reprendre. C’est
l’avis adopté dans la doctrine ]hanbalite[.

Cheikh Ibn Outhaymine
(Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit: « Si on prie alors son corps ou
ses vêtements portent une saleté non lavée ou une tache sale, la prière n’est
pas valide selon la majorité des ulémas. Mais si le fidèle  n’était pas au courant de la présence de la
saleté  ou s’il l’avait su mais oubliée
de la laver jusqu’à la fin de sa prière, celle-ci serait valide et n’aurait pas
besoin d’être reprise. Cela s’atteste dans le fait que le Prophète (Bénédiction
et salut soient sur lui) dirigea un jour une prière pour ses compagnons. Ce
faisant, il se déchaussa et ses compagnons imitèrent son geste. Au sortir de la
prière , il leur demanda pourquoi ils étaient déchaussés..Ils répondirent : c’est parce que nous t’avions
vu le faire. Il dit: «Certes, Gabriel venait de me révéler que mes sandales  étaient entachés d’une saleté.» Si la prière
devait être caduque dans le cas où le prieur traine une
saleté à son insu, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) aurait
recommencé sa prière.

Aussi faut il éviter que son corps, ses vêtements  et la place qu’on occupe soient entachés de
saleté car c’est une condition de la validité de la prière. Si toutefois on n’a
pas évité cela par oubli ou par ignorance, sa prière est valide, qu’on ait eu
au courant de la présence de la saleté avant la prière et l’ait oublié ou qu’on
ait eu au courant qu’après la prière. Si vous dites quelle est la différence
entre  ce cas et le cas dans le quel on
prie sans avoir fait les ablutions soit par oubli, soit par ignorance, étant
donné que nous avons donné à celui qui a prié sans avoir fait ses ablutions à
cause de l’oubli ou de l’ignorance l’ordre de reprendre sa prière et n’avons
pas donné le même ordre à celui qui a prié porteur d’une saleté par oubli ou
par ignorance? Nous disons que la différence est que les  ablutions et le bain rituel relèvent de
l’exécution de l’ordre (divin) alors que le fait d’éviter de se salir relève de
l’abandon de l’interdit. Or, l’abandon de l’exécution de l’ordre ne peut être
excusé par l’oubli et l’ignorance, contrairement à l’abandon de l’interdit.»
Extrait de Madjmou‘ al-Fatawas
(12/390).

Allah le sait mieux.