Je sais que tous les aliments marins sont licites de consommation. Seulement, voilà une personne qui prétend qu’il n’est pas permis de manger la chair de la baleine puisqu’il procrée mais ne pond pas contrairement aux autres poissons. Il évoque à titre d’argument l’interdiction de manger le veau de la mer, la tortue et l’hippopotame, etc. étant donné que ces animaux procréent mais ne pondent pas. Est il exact qu’il n’est pas permis de manger ces animaux? A -t- on mentionné quelque chose dans le livre et la Sunna authentique à propos de cette question? Une autre affaire. Comment distinguer ce qui est licite de ce qui ne l’est pas parmi les animaux marins? Le requin, par exemple, vit en mer. Par conséquent, sa consommation est licite. Il est toutefois féroce et agressif et peut être interdit sous cet angle, étant donné qu’il n’est pas permis de consommer les animaux féroces et agressifs. Je voudrais un éclaircissement.
Louanges à Allah
Premièrement, il est déjà expliqué que tous les
animaux qui ne vivent qu’en mer sont licites de consommation, captés vivants ou
morts, vu la portée générale de la parole du Très Haut: «»La chasse en mer vous
est permise, et aussi d’en manger, pour votre jouissance et celle des
voyageurs. Et vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état d’ihrâm. Et craignez Allah vers qui vous serez rassemblés.«»
(Coran,5:96). Abou Dawoud a
rapporté d’après Abou Hourahrah que le Messager
d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit à propos de la mer: «»Son
eau est pure et tout animal marin trouvé mort est licite de consommation.«» Jugé authentique par al-Albani
dans Sahihi Abou Dawoud
(83).
Les ulémas de la Commission ont dit: «»En
principe, l’animal qui ne vit habituellement qu’en mer est licite de consommation.«»
Extrait des fatawas de la Commission
Permanente (22/313). Le critère appliqué en la matière est qu’il n’est pas
interdit de consommer la chair des animaux qui ne vivent qu’en mer. Quant aux
amphibiens, ils ne sont compris dans la portée générale des textes allant dans
le sens de licéité. Voir la réponse donnée à la question
n° 127963.
Deuxièmement, il est permis de consommer la
chair de la baleine car c’est une espèce de poisson. L’auteur de Lissan al-Arab
(2/26) dit: «» Le terme hout signifie : poisson.
Pour certains, il désigne un gros poisson.«» Ibn Madjah a rapporté d’après Abdoullah
ibn Omar que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «»Deux
cadavres nous sont rendus licites de consommation: la baleine et le sautereaux.«» Jugé authentique par al-Albani
dans Sahih ibn Madjah
(3218). Il est déjà dit que tous les animaux marins sont licites de
consommation. Il est mentionné dans les Sahih
d’al-Bokhari (4362) et de Mouslim
(1935) que Djaber
(P.A.a) a dit: «»Nous avons participé à l’expédition
dirigée contre al-khabat et avons subi une
intense faim. La mer nous a renvoyé une baleine morte d’une grosseur
inégalable. On l’appelle ambre. Nous en avons mangé pendant une quinzaine de
jours. Abou Oubayda en a pris un os aussi énorme qu’un
cavalier pouvait passer en dessous quand on le dressait. Abou Zoubayr m’a raconté qu’il avait entendu Djaber dire: «»Abou Oubaydah a
dit:«» mangez-en.«» Une fois rentrés à Médine, nous en
avons parlé au Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) et il a dit: «» Mangez!
C’est une subsistance qu’Allah vous a apportée. Donnez nous en à manger si vous
en gardez encore.«» Certains lui en ont apporté une
partie et il l’a mangée.
Quant au fait de procréer sans pondre, il n’ a aucun rapport avec le statut légal et n’a aucun effet.
La Charia ne dit pas qu’un animal qui procrée
mais ne pond pas ne doit pas être consommé. Bien au contraire, la portée
générale des arguments va dans le sens de la licéité absolue. Ce qui est clair
et ne fait l’objet d’aucune ambigüité.
Troisièmement, la consommation du requin est
licite pour ce qui a déjà été dit et en vertu de la portée générale de la
parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): «»Deux cadavres et
deux types de sang nous ont rendus licites. Quant au cadavres,
il s’agit de la baleine et du sautereau. Quant au sang, il s’agit du foie et la
rate.«» Rapporté
par Ibn Madjah (3314) et jugé authentique par al-Albani. Son caractère agressif n’ y change rien.
L’interdiction de consommer tout animal doté de dents incisives concerne les
animaux terrestres et ne s’applique pas
aux animaux marins.
Cheikh Ibn Outhaymine
(Puisse Allah lui a accordé Sa miséricorde) a dit: «»Il n’est pas dit que
l’interdiction de la consommation d’un animal terrestre s’étend aux animaux
marins qui lui ressemblent. La mer est un domaine à part .
On y trouve même des animaux dotés de dents incisives qui n’en sont pas moins
licites de consommation, comme le cheval de mer. En somme, celle-ci abrite des
animaux agressifs capables de tuer l’homme. Ce qui ne les empêche pas d’être
licites.«» Extrait de Charh
al-moumti’ (15/34).
La Commission
permanente a été interrogée en ces termes: «»La consommation de la chair
du requin est elle licite ou pas?«» Voici sa réponse: «» Il est permis de consommer tous les poissons y compris le
requin, compte tenu de la portée générale de parole du Très haut: «» La chasse
en mer vous est permise, et aussi d’en manger, pour votre jouissance et celle
des voyageurs. Et vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en
état d’ihrâm. Et craignez Allah vers qui vous serez
rassemblés.«»
(Coran,5:96 ) et de la parole du Prophète (Bénédiction
et salut soient sur lui): «»Son eau est pure et le cadavre qu’on trouve est
licite«». Extrait de Fatawa de la Commission
permanente (22/320) . Voir la réponse donnée à la question n°
1919 et à la question n°
127963.
Allah le sait mieux.
