Al-Boukhari a mentionné que l’on ne doit pas porter des vêtements qui ressemblent à la peau du tigre. N’en étant pas conscient, j’avais acquis des vêtements de cette espèce. Mais, j’ai l’intention de ne plus en acheter.. M’est-il permis de continuer à utiliser ces vêtements à la maison ? Est-il interdit de les utiliser même dans ce cadre ?
Louange à Allah
Peut-être l’auteur de
la question fait-il allusion au hadith rapporté par al-Boukhari
(n° 5175) d’après al-Bara ibn Azib
(P.A.a) selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a interdit
les mayathir (tissus soyeux ?).
Ceux-ci constituent une sorte de tapis
utilisé dans la confection de la scelle à utiliser avec le cheval. Le dispositif
était fabriqué de soie. Certains ulémas pensent que le terme désigne la peau
d’un animal sauvage. Al-Hafizh Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit :
« Cette explication se justifie si le dispositif dit « maythara »
est une couche fabriquée à partir d’une peau puis bourré ». Voir Fateh al-Bari, 10/293.
Le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) a bien interdit l’utilisation de la peau d’un animal
sauvage comme vêtement ou tapis. A ce propos, al-Miqdad
ibn Maadi Karib (P.A.a) a dit : « J’ai entendu le Messager
d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) interdire le port de la peau d’un
animal sauvage et son usage comme scelle ». (rapporté par Abou Dawoud, 4131 et déclaré authentique par al-Albani
dans Sahihi Abi Dawoud, 3479).
At-Tirmidhi (1171) et An-Nassaï, 4253 ont rapporté que
le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a interdit l’usage de la peau
des fauves comme tapis » (Déclaré authentique par al-Albani
dans Sahihi at-Tirmidhi,
1450).
D’après Muawia
ibn Abi Soufyan (P.A.a)
le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a interdit de s’asseoir
sur la peau du tigre. (rapporté par Abu Dawoud, 4239
et déclaré authentique par al-Albani dans Sahihi Abi Dawoud, 3566).
D’après Muawiya
(P.A.a) le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « les
anges n’accompagnent pas une groupe dont l’un des membres porte une peau de
tigre » (rapporté par Abou Dawoud, 4130 et jugé
bon par al-Albani dans Sahihi
Abi Dawoud, 3478).
Al-Moubarakfourri dit dans Touhfat al-Ahwadhi :
« Les hadith indiquent qu’il n’est pas permis d’utiliser la peau des animaux
sauvages. La raison de cette interdiction réside dans le fait que cela constitue
un signe d’orgueil et de vanité et fait ressembler aux tyrans. En plus, ces
peaux constituent un vêtement de luxe, un gaspillage … » Voir Touhfatou al-Ahwadhi,
commentaire marginal d’as-Sindi sur Ibn Madja. Il faut y ajouter une autre cause consistant dans leur
(les peaux) impureté. Car la tannage ne purifie que la peau d’un animal dont
la viande peut être consommée (selon la loi musulmane). Quant à ce qu’il n’est
pas permis de consommer, le tannage ne purifie pas sa peau. Voilà la doctrine
d’Al-Awzai ; d’abd
Allah Ibn Moubarak, d’Ishaq ibn Rahouya.
Elle a été attribuée à l’imam Ahmad selon une version. Voir Charh
Sahihi Mouslim par an-Nawawi (4/54) et al-Fourou
d’Ibn Mouflih, 1/102. C’est aussi l’un des choix de
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde). Voir ach. Charh
al-moumti, 1/74.
Etant donné le caractère
illicite de l’usage de ces peaux, il n’y a aucune différence entre leur utilisation
au domicile et leur utilisation ailleurs. En effet, le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) nous a informé que les anges n’accompagnent pas un
groupe dont un des membres porte une peau de tigre, comme nous l’avons vu plus
haut.
L’auteur d’Awn
al-Maaboud a dit : « Le hadith indique
qu’il est réprouvé de se procurer la peau du tigre, de la porter pendant un
voyage et de l’amener dans les maisons puisque le fait que les anges se séparent
d’un groupe dont l’un des membres porte une peau de tigre indique qu’ils ne
cohabitent pas avec un tel groupe et ne fréquentent pas une maison qui l’abrite.
Ce qui ne peut avoir pour raison que le caractère illicite de leur usage. Dans
le même ordre d’idées, il a été rapporté que les anges n’entrent pas dans une
maison qui abrite des photos et on en a tiré l’interdiction de la fabrication
des photos et leur conservation dans les maisons.
Tout ce qui a été dit
s’applique aux vêtements fabriqués à partir de peaux naturelles d’animaux sauvages.
Quant aux peaux artificielles dont les couleurs ressemblent à celles des animaux
sauvages, il vaut mieux que le musulman s’abstienne de les utiliser afin d’éviter
que celui qui ne connaît pas leur vraie nature l’accuse d’utiliser des peaux
interdites. Allah le sait mieux.
