Une personne s’est fait octroyé une somme d’argent destinée à l’achet d’une maison située près de la mosquée pour en faire une annexe de celle-ci. Ensuite, l’intéressé a enregistré la maison en son nom au lieu de le faire au profit de la mosquée. Que faire maintenant? Qui est-ce qui a droit sur la maison, l’acheteur ou la mosquée?
Louanges à Allah
Le waqf ne s’établit pas pour la seule intention de
l’initiateur. Il faut l’exprimer avec l’usage des termes consacrés ou par un
acte qui l’indique. C’est comme la construction d’un édifice et le lancement
d’un appel à la prière à partir de là pour indiquer que le lieu est
définitivement destiné à servir de mosquée.
On lit dans
l’encyclopédie juridique (44/119-120):«Une divergence
de vues oppose les jurisconsultes à propos du caractère irréversible du waqf. La majorité des jurisconsultes malikites, chafiites
et hanbalites d’obédience, Abou Yousouf et Muhammad, un hanafite, soutiennent
que quand le waqf est établi par une personne
habilitée à gérer des biens et en remplissant les conditions, l’acte devient
contraignant. Dès lors, l’auteur de l’acte perd le droit de gérer le bien mis
en waqf d’une manière susceptible de remettre en
cause son statuts.
Aussi, ne peut on plus le vendre, ou en faire don ou l’hériter. Car
le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit à Omar ibn al-Khattab (P.A.a):«
Fais une aumône du patrimoine mais on ne le vend plus, on n’en fait plus un don
et on ne l’héritera pas.» C’est parce que le waqf est
une contribution qui exclut la vente, la donation et l’héritage. Il devient
contraignant dès que l’auteur en emploie la formulation à l’instar de
l’affranchissement.
La différence entre le waqf
et la donation est que celle-ci entraîne l’accès du bénéficiaire à la propriété
définitive de l’objet. Quant au waqf , il consiste à immobiliser un patrimoine et en libérer les
profits. Il ressemble plutôt à l’affranchissement et mérite mieux de lui être
assimilé.
D’après Abou Hanifa, le waqf n’est pas
contraignant et son auteur peut y revenir durant toute sa vie, même si cela est
réprouvé. Son objet peut être hérité. Mais la fatwa reconnue par les hanafites
repose sur l’avis d’Abou Youssouf qui lui donne un caractère contraignant. Ibn Abidine, citant al-Fateh,
dit: «Ce qui est vrai, c’est de retenir l’avis de la majorité des ulémas allant
dans le sens de son caractère contraignant car les hadiths et traditions
concordent pour l’attester comme la pratique des compagnons , de leurs
successeurs immédiats et de ceux venus après ces derniers. Ce qui rend cet avis
mieux argumenté.»
Ibn Qoudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: «La propriété cesse et le caractère de waqf s’établit dès qu’on l’affirme verbalement car c’est
cette expression qui en déclare la naissance. Une autre version est reçue
d’Ahmad (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) selon la
quelle le waqf ne devient contraignant que
quand son auteur en remet l’objet à qui de droit… Ibn Qoudama
cite un argument en faveur du premier avis en écrivant:«
Nous avons en notre faveur le hadith que nous avons reçu d’Omar. Il s’y ajoute
que le waqf est une contribution qui exclut la vente,
la donation et l’héritage et qui , de ce fait,
ressemble à l’affranchissement et diffère de la donation en ceci que cette
dernière implique la propriété du bénéficiaire alors que le waqf
consiste à immobiliser un patrimoine et à en libérer les profits. Il ressemble
davantage à l’affranchissement et mérite mieux de lui être assimilé.» Voir al-Moughni (6/208).
Cela étant, si
le propriétaire de la maison n’a fait que nourrir l’intention d’en faire à un waqf pour Allah Très-haut dépendant de la mosquée, il ne
devint pas automatiquement un waqf. Car l’intéressé
peut y revenir. Si, en revanche, il a clairement déclaré la constitution du waqf après l’achat de la maison en disant que c’était un waqf pour Allah Très-haut, il ne lui est pas permis d’y
revenir et il doit maintenir son statuts de waqf déjà
déclaré. S’il avait promis aux gérants de la mosquée de faire de la
maison une annexe de celle-ci, il vaut mieux qu’il tienne sa promesse, le
respect de la parole donnée relevant des bonnes mœurs des musulmans.
On a interrogé
les ulémas du Comité Permanent pour la Consultance (religieuse) en ces termes: «son altesse, le prince , Abdourrahman
ibn Abdoullah Aal Saoud, a
promis de donner une parcelle de terrain libre sis au village de Dhabiia afin qu’on y construise une école. Mais l’exécution
de sa promesse
dépend de la condition de son revirement sur une autre promesse déjà faite
concernant la construction sur le même site d’une grande mosquée. Son altesse a
sollicité l’avis des ulémas sur la question de savoir s’il doit retenir la
promesse antérieure portant sur la construction d’une grande mosquée ou
privilégier la remise de la parcelle au Ministère de l’Education afin qu’il y
édifie une école? Il faut savoir qu’il existe déjà à l’ouest du village sus mentionné une mosquée assez grande pour abriter la prière
célébrée lors des fêtes musulmanes.»
Voici leur réponse:«Si son altesse, le prince
, Abdourrahman ibn Abdoullah Aal
Saoud, avait effectivement cédé la parcelle pour
qu’elle abritât une mosquée à utiliser lors des fêtes, il n’a pas le droit de
revenir sur son acte de donation. S’il n’en avait fait qu’une promesse, il est
préférable pour lui d’honorer sa promesse.»
Cheikh Abdoul
Aziz ibn Baz, Cheikh Abdourrazzaq
Afifi et Cheikh Abdoullah al-Ghoudayyan
Fatwas de la
Commission Permanente (16/93-94). Voir la réponse donnée à la question n°
125101.
Allah le sait
mieux.
