Je suis un étudiant boursier envoyé dans un pays non musulman. Ma question est la suivante: commettrais-je un péché en adoptant l’avis de l’un des ulémas connus pour leur érudition et leur scrupule à propos d’une question relative aux pratiques cultuelles parce que je le crois détenteur d’un argument (plus convainquant)? Notons qu’il s’agit de savoir si le raccourcissement et la réunion des prières par quelqu’un qui se trouve dans le même cas que moi-même est juste? Commettrais-je un péché en adoptant son avis plus adapté aux circonstances dans lesquelles je vis, même s’il était contraire à d’autres avis? Mon attitude pourrait elle être fondée sur la grande latitude que la religion offre? Je me réfère encore au hadith rapporté du Messager selon lequel , chaque fois qu’il avait à choisir l’une de deux options, il préférait la plus facile, à moins qu’elle n’impliquât un péché. Je suis confronté à de nombreuses difficultés que ne peuvent réaliser que celui qui en fait l’expérience. Allah sait mieux que mon désir d’user de la dispense religieuse n’est pas dicté par la seule difficulté (qu’elle permet d’éviter) mais mon désir repose en vérité sur le fait qu’Allah aime qu’on profite de Ses dispenses. J’espère qu’on répondra à ma question. Je demande à Allah de mettre votre réponse sur la balance de vos bonnes œuvres.

Louanges à Allah

Premièrement,
celui qui imite l’un des ulémas connus pour leur savoir  et leur honnêteté ne commet aucun
péché  puisqu’il ne fait que se conformer
à la parole d’Allah le Puissant et Majestueux: «Interrogez les gens du Rappel,
si vous ne savez pas» (Coran,16:43).Pour l’homme du commun, l’uléma est comme
un guide. Il faut qu’il le cherche et accepte ses fatwas.

Chatibi dit
dans al-mouwafaqat (4/292):«
Les fatwas émises par les ulémas, qui fournissent un effort d’interprétation
des textes religieux, sont pour les gens du commun, ce que les arguments religieux
sont pour ces mêmes ulémas. Cela s’atteste en ceci que pour les imitateurs
(gens du commun) l’existence et l’inexistence des arguments sont égales dans la
mesure ils ne peuvent en tirer aucun profit puisqu’ils n’ont pas la capacité de
les étudier pour en déduire quoi que ce soit. On ne le leur permet même pas.

Allah a dit: «Interrogez les gens du Rappel si vous ne savez pas.» Or ,l’imitateur n’est pas un uléma et il ne peut
qu’interroger les gens du Rappel et se référer à eux pour connaitre les dispositions
religieuses en général. Ce sont eux qui, pour lui, incarnent la charia et leurs
avis en tiennent lieu.»

On lit dans
l’encyclopédie juridique (32/47-49):«Celui qui se
retrouve dans un cas qui le pousse à interroger un uléma doit en chercher un
qui se distingue pour son savoir et son équité.»

Citant al-Kamal
ibn al-Hammam, Ibn Abidine dit: «On a convenu qu’il
est permis d’interroger un uléma connu pour ses efforts d’interprétation et son
équité ou d’interroger quelqu’un qui recueille les consultations des gens parce
qu’ils le sollicitent et le vénèrent. On a convenu encore qu’on peut  s’abstenir
d’interroger quelqu’un qu’on croit privé de l’un des deux qualités ou de toutes
les deux.

Si celui qui
sollicite un avis religieux se trouve devant plusieurs ulémas qui sont tous
équitables et compétents, la majorité des jurisconsultes soutiennent qu’on
choisit parmi eux celui qu’on veut et applique son avis. Il n’est pas
nécessaire de déployer un effort pour savoir lequel d’ente
eux est le plus instruit car il lui est loisible d’interroger soit le meilleur , soit le moins bon , même en présence du premier.
Ils tirent leur argument de la portée générale de la parole d’Allah Très-haut: «Interrogez les gens du Rappel si vous ne savez pas.»
et du fait que les premiers (musulmans) interrogeaient des compagnons en dépit
de la présence des plus illustres entre eux, les plus éminents, et malgré la
possibilité pour eux des les interroger.

Quand on a
sollicité plusieurs ulémas et obtenu des réponses concordantes, on doit les
appliquer si elles sont rassurantes. En cas de désaccord, les jurisconsultes
adoptent deux approches:

– La majorité
des jurisconsultes, notamment les Hanafites , les
Malikites , une partie des Hanbalites, Ibn Souraydj,
as-Samaani et al-Ghazali , un chafiite, soutiennent
tous que l’homme du commun ne peut 
choisir l’un des différents avis et laisser les autres  car il doit s’efforcer à trouver le mieux
argumenté. Ce qui est plus exact et plus évident, selon les chafiites et une
partie des hanbalites, est qu’il est permis à l’homme du commun de choisir l’un
des avis contradictoires car un tel homme est tenu d’imiter et il le fait en
suivant l’avis de l’un des ulémas habilités à émettre des fatwas.» Extrait
succinct.

Deuxièmement,
frère auteur de la question! Votre devoir est de poser
votre question à un uléma réputé pour son savoir, son honnêteté et son
intégrité et de vous fier à sa fatwa. Car il ne vous est pas permis de
sélectionner des dispenses tirées des fatwas les plus faciles. Cela n’est
permis que dans le seul cas où la divergence qui oppose les ulémas habilités à
interpréter les textes religieux porte sur une question secondaires ouverte à
la réflexion personnelle parce que non abordée dans les texte
du Livre et la Sunna de manière à en montrer le mieux argumenter.

Quand l’effort
personnel d’interprétation reste le seul moyen de trancher, il n’y a aucun
inconvénient à choisir une dispense tirée de l’un des avis en cas de besoin,
compte tenu de la règle religieuse qui stipule: «La
peine nécessite la facilitation.»

On lit dans Liqaa al-bab al-maftouh du Cheikh Ibn Outhaymine
(liqaa n° 46, question n° 2):
«Peut on interroger plus d’un uléma?» Quand les avis
donnés divergent, doit on en retenir le plus facile ou celui contient le plus
de précautions?» Puisse Allah vous récompenser par le bien.

Réponse: «Quand
on a interrogé un uléma dont on juge l’avis sûr, on n’est pas autorisé à aller
interroger un autre car cela revient à jouer avec la religion d’Allah et à se
livrer à la chasse aux dispenses en interrogeant untel puis à untel autre si l’avis du premier ne nous convient pas puis
passer à un troisième si l’avis du deuxième ne convient pas, etc. Les ulémas
ont dit que celui qui se livre à la chasse aux dispenses verse dans la
perversion.

Il arrive toutefois
qu’on dispose que d’un ulémas et qu’on l’interroge  par nécessité avec l’intention
d’interroger un autre plus rassurant quant à son savoir et sa religiosité, si
on en trouvait. Il n’y a aucun inconvénient à ce que celui qui se trouve dans
une telle situation interroge le premier, quitte à interroger plus tard un
autre mieux instruit.

Quand on est en
face d’avis ou sermons ou conseils contradictoires, par exemple, on suit celui
qu’on croit plus proche de la vérité compte tenu de son savoir et de sa religiosité.
Si deux ulémas sont en égalité dans leurs savoirs et leur piété, certains
ulémas disent que dans ce cas, on suit celui qui prend plus de précautions, le
plus rigoureux. On dit encore qu’on s’en tient au plus facile. Voilà ce qui est
exact. En effet, quand les fatwas se valent, on en retient la plus facile, la
religion d’Allah le Puissant et Majestueux étant fondée sur l’aisance et la
facilité et non sur le rigorisme.

C’est à ce
propos qu’Aicha (P.A.a) disait dans sa description du
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui):«Chaque
fois qu’il avait à choisir entre deux affaires , il retenait la plus facile, à
moins qu’elle soit entachée d’un péché.»

Cela étant, il
ne vous est permis d’adopter l’avis de celui qui évoque une dispense qu’à deux conditions:

1.Qu’il ne se
démarque pas de l’vis de la majorité des ulémas issus des ancêtres pieux et de
ceux venus immédiatement après eux, car ceux-là étaient les plus instruits et
les plus scrupuleux et  il convient que
les gens  suivent leurs doctrines.

2. Quand les
arguments de deux avis 
opposés émis sur la même question ont la même valeur, on peut en
choisir  le plus facile à appliquer.
Allah le sait mieux.

Vous pouvez vous
référer à ce qui est déjà dit à ce propos dans notre site ,
notamment la question   n°9516,
la question n°22652 et la question n°30842.

Allah
le sait mieux.