Quelles sont les conditions de la bonne pratique du culte musulman ?

Louanges à Allah

Le jurisconsulte, cheikh Muhammad ibn Salih ibn
Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
a écrit : «La première en est la conformité (causale) de l’acte
cultuel à la Charia car tout être humain qui adopte une pratique cultuelle
fondée sur une cause non reconnue comme telle par la loi religieuse verra sa
pratique rejetée pour non-conformité à l’ordre d’Allah et de Son Messager. Ceci
s’illustre à travers la célébration de la naissance du Prophète (Bénédiction et
salut soient sur lui) et la célébration de la 27e nuit de Radjab que l’on croit coïncider avec l’Ascension du
Prophète car elles ne sont pas conformes à la loi religieuse. D’abord,

1.                     
Du point de vue historique, il n’a jamais été prouvé que l’Ascension du
Messager (Bénédiction et salut soient sur lui) ait lieu au cours de la 27e
nuit dudit mois. Aucun des ouvrages du hadith que nous détenons ne contient une
seule lettre indiquant que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui)
fut élevé au ciel au cours de la 27e nuit de Radjab.
Or, il est bien connus qu’une telle information ne peut être prise pour sûre
que quand elle est reçue grâce à des chaînes authentiques.

2.                     
A supposer que la coïncidence soit avérée, avons-nous le droit de choisir
cette date pour innover une pratique cultuelle ou en faire une fête ? Pas
du tout. Quand le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) arriva à
Médine et se rendit compte que les Ansari avaient deux journées consacrées à
des activités ludiques, il leur dit : «Allah vous leur en a substitué
des journées meilleures.» Ensuite, il leur cita la fête du Sacrifice et celle
marquant la rupture du jeûne. Ceci indique que le Prophète (Bénédiction et
salut soient sur lui) réprouvait l’introduction dans l’islam d’une fête autre
que les trois fêtes musulmanes que sont les deux fêtes annuelles : celle
du sacrifice et celle du rupture du jeûne et une fête hebdomadaire qui est le
vendredi. A supposer que le Messager (Bénédiction et salut soient sur lui) fût
élevé au ciel dans la 27e nuit de Radjab,
ce qui loin d’être le cas, nous ne pouvons rien y inventer sans l’autorisation
du Législateur.

Comme je vous l’ai déjà dit, les innovations (religieuses) sont graves et
leur impact sur les cœurs mauvais. A supposer que l’être humain éprouve une
certaine tendresse et une certaine douceur (lors de la célébration de la nuit
en question), la situation ne tardera pas à s’inverser car la joie inspirée par
le faux ne dure pas. Au contraire, elle sera vite suivie de regret, de remord
et de douleurs. Toutes les innovations religieuses sont dangereuses car elles
impliquent la remise en cause du Message. Car innover c’est prétendre que le
Messager (Bénédiction et salut soient sur lui) n’a pas parachevé la Charia,
contrairement à la parole d’Allah le Transcendant et Très-haut qui
dit : «Aujourd’hui, J’ai amené votre religion à son point de
perfection ; Je vous ai accordé Ma grâce tout entière et J’ai agréé l’islam
pour vous comme religion !» (Coran, 5 :3).

Il est étonnant qu’une partie de ceux qui sont éprouvés par ces
innovations y tiennent ardemment au moment où ils font preuve de négligence à
l’égard d’activités bien plus justes et plus utiles et plus avantageuses. Voilà
pourquoi nous disons que la célébration de la 27e nuit de Radjab considérée comme étant la nuit au cours de laquelle
le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) fut élevé au ciel est une
innovation parce que non fondée sur une cause conforme à la Charia.

Deuxièmement, la pratique cultuelle doit être conforme à la Charia quant
à son espèce. Un exemple peut en être donné à travers le sacrifice d’un cheval.
Si quelqu’un procédait à un tel sacrifice, il s’écarterait de la Charia par
rapport à l’espèce animale sacrifiée car seuls les animaux domestiques tels le
chameau, le bœuf et le mouton, peuvent être l’objet de sacrifices (rituels en
islam).

Troisièmement, la pratique cultuelle doit être conforme à la Charia (dans
sa quantification). Si quelqu’un disait : je vais porter la prière du zouhr à six rakaa, sa pratique
serait-elle conforme à la Charia ? Pas du tout. Car elle n’est pas
conforme à la loi en sa quantité. Si quelqu’un disait : souhana Allah, al-hamdou
lillah, Allah akbar
35
fois au sortir de chaque prière prescrite, sa pratique serait-elle juste ?
La réponse est que nous lui dirions : si en choisissant ce chiffre tu
entends en faire un culte voué à Allah Très-haut, tu te trompes. Si tu entends
dépasser ce qui a été établi par le Messager d’Allah (Bénédiction et salut
soient sur lui) tout en croyant que ce qui est institué est 33 fois, le surplus
n’est l’objet d’aucun inconvénient car tu l’a bien distingué de ce qui est à
faire à titre cultuel.

Quatrièmement, la pratique cultuelle doit être conforme à la loi dans sa
modalité.  Si quelqu’un accomplit un acte
cultuel en se conformant à son espèce, à sa quantité et à sa cause sans tenir
compte de ce que la loi prévoit concernant sa modalité, son acte serait
invalide. L’exemple en est donné à travers le cas de celui qui contracte une
souillure mineure et fait ses ablutions en se contentant de laver ses pieds, de
masser sa tête, de laver ses mains puis son visage. Ses ablutions seraient-elles
faites justement ? Absolument non, car il ne se serait pas conformé à la
loi dans la modalité.

Cinquièmement, la pratique cultuelle doit être conforme à la Charia (par
rapport à son temps). L’exemple en est donné par celui qui situerait le jeûne du
Ramadan en Chabaane ou en Shawwal
ou celui qui accomplirait la prière de zouhr avant le
zénith ou après que l’ombre de chaque objet atteigne sa longueur car, dans le
premier cas, il aurait fait la prière avant son heure, et dans le second, il
l’aurait faite après son heure, ce qui rend la prière nulle dans les deux cas.

Voilà pourquoi nous pensons que quand quelqu’un s’abstient délibérément
de prier sans aucune excuse jusqu’à l’écoulement de l’heure de la prière,
celle-ci ne serait pas agrées de sa part, même s’il devait l’accomplir mille
fois. Nous nous fondons en cela sur une règle importante selon laquelle quand
une pratique cultuelle est sortie de son temps d’accomplissement sans excuse,
elle ne sera plus agrée de la part du fautif. L’argument en réside dans le
hadith d’Aicha (P.A.a) selon lequel le Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : «Quiconque accomplit une
œuvre non conforme à notre ordre la verra rejetée. »

Sixièmement, la pratique cultuelle doit être conforme à la Charia par rapport
à son lieu. Si, au jour d’Arafa quelqu’un allait
s’installer à Mouzdalifah, son acte ne serait pas
valide car il ne se serait pas conformé au lieu indiqué par la loi. Un autre
exemple réside dans le fait d’effectuer une retraite pieuse dans son domicile.
Cela ne serait pas juste car cette retraite doit se faire dans une mosquée.
C’est pour cette raison qu’on ne permet pas à une femme de se livrer à ladite
retraite chez elle car un domicile n’est pas le lieu prévu pour une telle
pratique.

Quand le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) vit ses femmes
installer des tentes dans la mosquée, il donna l’ordre de les démenteler et d’annuler leurs retraites sans leur demander
d’aller se retirer chez elles. Ce qui prouve que la femme n’a pas à se livrer à
une retraite pieuse chez elle car ce n’est pas le lieu désigné par la loi pour
cette retraite.

Voilà six critères sans lesquels la pratique cultuelle ne serait pas conforme à la Charia. Il s’agit de :

1.                     
Conformité dans la cause ;

2.                     
Conformité dans l’espèce ;

3.                     
Conformité dans la quantité ;

4.                     
Conformité dans la modalité ;

5.                     
Conformité dans le temps ;

6.                     
Conformité dans le lieu.