Comment la loi religieuse juge-t-elle un mariage forcé ? Est-il un faux mariage ? S’il en est ainsi, comment juger les enfants nés d’un tel mariage quand il finit par le divorce ? Peut-on considérer les enfants illégitimes du fait de l’invalidité du contrat de mariage de leurs parents ?

Nous parlons naturellement d’un mariage dans lequel le père exerce une pression sur la faille et emploie la force ? Peut-on considéré l’enfant issu d’un tel mariage comme étant né hors mariage ? J’ai lu dans un forum islamique qu’aucun lien n’existe entre l’enfant né hors mariage et son auteur. Est-ce juste ? Que faire si le père de l’enfant était un proche parent de sa mère ? Si ce jugement est valable, s’appliquerait-il à l’enfant conçu suite à un rapport sexuel non désiré par la femme ? J’espère qu’on m’apporte des arguments triés du Livre et de la Sunna.


Louanges
à Allah

Premièrement,
il n’est pas permis de contraindre une femme, fût-elle vierge, à épouser
quelqu’un qu’elle n’aime pas. D’après l’avis le mieux argumenté des
jurisconsultes. C’est aussi la doctrine d’Abou Hanifah.
Il est fondé sur la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur
lui) :«On ne marie pas une fille vierge sans sa permission. »
(Rapporté par al-Bokhari, 6968 et par Mouslim, 1419).

Si le
mariage est conclu sans le consentement de la mariée, le contrat dépend de sa
validation par l’intéressée. Si elle l’approuve, il devient valide et n’aurait
pas besoin d’être refait. A défaut d’une telle validation, le contrat est
caduc.

Bourydah ibn
al-Hassib a dit qu’une fille s’était présentée au
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) et lui dit : «Mon père m’a
mariée à son neveu pour le rehausser. J’ai approuvé son acte mais je veux que
les femmes sachent que les pères ne disposent pas d’un tel pouvoir. Il (le
Prophète) lui donna le choix (de valider ou invalider l’acte de son père).
(Rapporté par Ibn Madjah, 1874 et jugé authentique par
al-Boussayri dans Misbah
az-Zoudjadjah
(2/102). cheikh Mouqbil
al-Wadai en dit : authentique selon le critère
de Mouslim. Extrait du Sahih
al-Mousnad, p.160.

La
Commission Permanente pour la Consultance a été interrogée en ces termes :
«Comment l’islam juge-t-il une femme forcée à se marier ? » Voici sa
réponse : «Si la mariée n’est pas consentante, elle peut porter l’affaire
au tribunal pour faire confirmer ou infirmer le contrat. » Extrait des
fatwas de la Commission Permanente (18/126).

Si nous
disons que le mariage n’est pas valide, il faut le dissoudre. Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a
dit : «Il (le mariage) n’est pas valide.  A supposer que la femme
rencontre l’homme, le trouve aimable, et valide le contrat, cela ne
représenterait aucun inconvénient ; le mariage deviendrait valide à cause
du consentement de l’intéressée. » Extrait d’al-liqaa
ach-chahri
(1/343).

Deuxièmement,
si la femme concernée ne valide pas le contrat, le mariage reste caduc, comme
il est déjà dit. Cependant, des ulémas non hanafites le valident. Ce qui en
fait un mariage controversé.

Voici
les conséquences qui en découlent :

La première est
que la femme concernée ne pourrait se dérober à ce mariage sans le divorce ou
la dissolution prononcée par un cadi.

Ibn
Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :«Quand une femme
est impliquée dans un mariage invalide, il n’est pas permis de la marier avec
un autre homme avant que le premier mari ne la répudie ou que le mariage ne
soit dissolu. Si le mari refuse de divorcer avec elle, le mariage doit être
dissolu par le gouvernant. » Une précision donnée par Ahmad. »
Extrait d’al-Moughni (7/342).

Un tel
mariage est caduc selon le plus juste des deux avis émis par les ulémas sur la
question. Selon cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde), la femme concernée ne pourrait se remarier avant
d’être répudiée ou d’obtenir la dissolution du mariage par une autorité légale.
C’est pour tenir compte de l’avis contraire selon lequel un tel mariage est
valide. » Extrait de Madjmou fatwas
Ibn Baz (20/411).

La deuxième
conséquence est que le rapport sexuel entretenu suite à un tel mariage n’est
pas considéré comme un acte de fornication à cause du soupçon découlant de la
divergence de vues que suscite ce mariage. A ce propos, Ibn Qudama (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde a dit : «Le rapport intime entretenu
suite à la conclusion d’un mariage jugé caduc n’entraîne aucune peine ;
que son auteur le juge licite ou pas.  Quant aux mariages faux tels ceux
conclus avec une femme mariée ou une femme en viduité ou d’autres unions
pareilles, si les deux partenaires savant que leur union est illicite, ils
commettent l’adultère et doivent en subir la peine. L’enfant qui en naitrait ne
serait pas affilié à son auteur. » Extrait d’al-Moughni
(7/344).

La troisième
conséquence est que l’enfant qui en nait serait légitime et affilié au mari. Cette
disposition s’applique à tout mariage caduc controversé.

On lit
dans l’encyclopédie juridique (8/123) :«Tous les jurisconsultes sont
d’avis que si le mariage qui fait l’objet d’une différente appréciation au sein
des écoles juridiques, comme celui conclu sans témoins ou en l’absence d’un
tuteur ou pendant l’accomplissement du pèlerinage ou en contrepartie d’un autre
mariage et sans le versement d’une dot, 
est consommé, il  entraine
l’observance d’un délai de viduité ou de veuvage (en cas de séparation) et la
confirmation de la filiation.

Les
jurisconsultes sont encore tous d’avis qu’on doit observer un délai de viduité
et confirmer l’affiliation dans le cas du mariage jugé caduc à l’unanimité mais
consommé. C’est le cas du mariage conclu avec une femme qui observe un délai de
viduité, la femme mariée et une femme issue des très proches parentes du mari,
quand l’union est entachée d’un soupçon excluant l’application d’une peine
comme le fait de ne pas connaitre l’illicéité du mariage.

C’est
aussi compte tenu du principe selon lequel tout mariage qui exclut
l’application de la peine de fornication entraîne la confirmation de la
filiation de l’enfant qui en naîtrait par rapport à son auteur. En l’absence
d’un soupçon excluant la peine puisque le mari sait l’union interdite, l’enfant
qui en naitrait ne lui serait pas affilié selon l’avis de la majorité des
jurisconsultes, avis partagé par une partie des maîtres hanafites puisque
l’applicabilité de la peine (de fornication) exclut la filiation. »

La quatrième
conséquence est que l’enfant né de la fornication n’est pas affilié au
fornicateur selon l’avis de la majorité des jurisconsultes. Si toutefois, son
auteur le reconnait, on le lui affilie. Ceci a déjà fait l’objet d’une
explication exhaustive dans le cadre de la réponse donnée à la question n°
230367.

Allah le sait mieux.