Est il exact que le mort sera chatié en raison des pleurs qu’il provoque chez les siens? Quel péché aurait i commis pour mériter d’être châtié pour l’acte d’autrui?

Louanges
à Allah

Oui, des hadith authentiques
rapportés du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui)  l’ont confirmé.
Mais il ne s’agit pas de punir le mort pour un acte commis par un autre, comme
nous le verrons.

Aïcha
(P.A.a) a contesté l’attribution d’un tel hadith au Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) parce qu’elle le croyait contraire à la parole du
Très Haut : «Dis:  » personne ne portera le fardeau (responsabilité)
d’ autrui.» (Coran, 6 : 164).

Voici
un groupe de hadith rapportés dans ce sens. Nous en donnons une explication
juste qui ne contredit pas le verset en question et indiquerons la réponse
des ulémas à l’objection de la mère des croyants, Aïcha (P.A.a).

Al-Boukhari
(1291) et Mouslim (933) ont rapporté d’après al-Moughira (P.A.a) qu’il a entendu
le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dire : « Toute
personne dont la mort suscite des pleurs sera châtié pour cela ». La
version de Mouslim ajoute : « au jour de la Résurrection ».

Al-Boukhari
(1292) et Mouslim (927) ont rapporté d’après Ibn Omar qui le tenait de son
père que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Le
mort sera châtié dans sa tombe pour les pleurs qu’il provoque ».

Al-Nawawi
dit : « Certaines versions emploient l’expression « dans sa
tombe », d’autres ne le mentionnent pas.

Al-Boukhari
(1288) et Mouslim (929) ont rapporté qu’Ibn Abi Moulayka a dit : « Une
fille d’Outhmane (P.A.a) mourut à La Mecque et nous allâmes assister à ses
funérailles. Ibn Omar et Ibn Abbas nous rejoignirent et je m’assis entre eux.
A cet instant, un cri fut lancé de l’intérieur de la maison (de la défunte),
Abd Allah ibn Omart dit à Amr ibn Outhame (P.A.a) ; « Ne vas-tu
pas interdire les pleurs ? Le Messager d’Allah (bénédiction et salut
soient sur lui) a dit : « L’on châtiera le mort pour les pleurs
des siens ». Ibn Abbas (P.A.a) dit : « Omar disait presque
la même chose… Quand ce dernier fut blessé, Souhayb arriva auprès de lui en
pleurs en disant : ô frère ! ô Compagnon ! Omar lui dit :
« Souhayb ! Tu pleures pour moi alors que le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) a dit : « Le mort sera certes châtié pour
les pleurs des siens ? ! ».. Ibn Abbas poursuit : « Après
la mort d’Omar, j’ai fait part à Aïcha de cela (ce qu’Omar avait dit ».
Et Aïcha (P.A.a) dit : « Puisse Allah ait pitié d’Omar ! Au
nom d’Allah, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) n’a
jamais dit qu’Allah châtierait le mort pour les pleurs des sens, mais il a
bien dit que le mécréant sera châtié davantage à cause des pleurs que sa mort
provoque au sein des siens ». Et elle a ajouté : « Référez-vous
au Coran (6 :164 ).

Ibn
Abi Moulayka dit : « Ibn Omar ne dit plus rien ».

Ibn
Abi Moulayka dit encore : « Selon al-Qassim ibn Muhammad, quand
Aïcha (P.A.a) apprit les propos d’Omar repris par son fils Ibn Omar, elle
dit : « Vous rapportez les propos de gens qui ne sont ni des menteurs
ni hommes à démentir, mais on peut mal entendre ».

Al-Hafiz dit : « les
propos : Ibn Omar ne dit  plus rien » sont commentés par Az-Zayn Ibn
al-Mounir en ces termes : « le fait de se taire ne signifie pas
qu’il était d’accord. Peut-être a-t-il désapprouvé l’engagement d’une discussion
dans cette circonstance ».

Mouslim
(927) a rapporté d’après Abd Allah ibn Omar que Hafsa avait pleuré (devant
Omar mortellement blessé). Ce dernier lui dit : « Doucement, fillette !
Ne sais-tu pas que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui)
a dit que le mort sera châtié pour les pleurs des sens ».

Les
hadith allant dans ce sens sont rapportés par trois compagnons qui sont Omar,
Ibn Omar et al-Moughira (P.A.a). Et ils indiquent que le mort sera châtié
pour les pleurs qu’il déclencha chez les siens. D’où quelques points à expliquer:

Le
premier est la signification de pleurs dans ce hadith.

Tous
les ulémas sont d’avis que ce qui est visé ici n’est pas le simple fait de
pleurer. C’est plutôt les cris accompagnés de lamentation.

An-Nawawi
dit : « Ils (les ulémas) soutiennent à l’unanimité, en dépit de
leurs divergences doctrinales, qu’il s’agit ici des cris accompagnés de lamentation
et non du simple fait de verser des larmes ».

Le
deuxième point est que la réfutation de ces hadith par Aïcha repose sur un
effort d’interprétation personnel ; elle a cru qu’Omar et son fils (P.A.a)
s’étaient trompés et que les hadith en question contredisaient la parole du
Très Haut : « personne ne portera le fardeau (responsabilité) d’
autrui» (Coran, 6 : 164).

Al-Qurtubi
dit : « l’opposition d’Aïcha (P.A.a) et son jugement selon lequel
Omar se serait trompé ou aurait oublié ou entendu une partie du hadith sans
le reste, en dépit du nombre important des compagnons ayant rapporté le hadith
en des termes résolument affirmatifs, est irrecevable étant donné la possibilité
de donner une juste interprétation du hadith ».

Si
on dit : comment Aïcha (P.A.a) se serait-elle permis de jurer que le
Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) n’a pas dit le hadith
malgré le fait que le hadith a été rapporté de façon sûre ?

La
réponse est qu’elle a juré sur la base de sa croyance qu’Omar et son fils
s’étaient trompés. Car il est permis de jurer en fonction de ce que l’on croit
fortement vrai.

An-Nawawi
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) s’est exprimé dans ce sens.

Le
troisième point est qu’il est possible de concilier ces hadith et l’interprétation
qu’Aïcha (P.A.a) a faite de la parole du Très Haut : «personne ne portera
le fardeau (responsabilité) d’ autrui » (Coran, 6 : 164). De sorte
à monter qu’il n’y a pas de contradiction.

Les
ulémas ont utilisé différents approches pour bien interpréter les hadith et
démontrer l’absence d’opposition entre les hadith et le verset. Voici quelques
unes de leurs approches.

1/
Celle d’al-Boukhari veut que le châtiment soit affligé au défunt dans le cas
où il aurait de son vivant l’habitude d’approuver un tel comportement au sein
de sa famille. On le châtie alors pour cela. S’il n’avait pas l’habitude de
le tolérer, il ne serait pas châtié pour cela.

Al-Boukhari
dit : chapitre sur l’affirmation du Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) que le mort serait châtié à cause des pleurs que sa mort provoque
au sein de sa famille, s’il avait l’habitude d’approuver les cris et lamentations
(après un décès).

Al-hafiz dit : cela signifie
que seul sera châtié pour les pleurs des siens, celui qui, de son vivant approuvait
un tel comportement. C’est pourquoi l’auteur ajoute : « si telle
n’était pas son attitude ». C’est-à-dire s’il ne savait pas que les membres
pleuraient fortement leurs morts ou s’il avait fait de son mieux  pour le
leur interdire en vain, celui-là ne peut être tenu responsable de l’acte d’autrui.
C’est ce qui fit dire à Ibn al-Moubarak : « s’il avait l’habitude
de s’opposer à un tel comportement, le fait qu’on l’ait adopté à son égard
après sa mort ne lui serait pas imputable».

2/
Celle de la majorité (des ulémas), selon An-Nawawi qui l’approuve, veut que
le hadith s’applique au cas de celui qui aurait demandé de le pleurer et de
se lamenter après sa mort et qui aurait été suivi en cela. Celui-là sera châtié
si sa femme exécute sa demande puisqu’il serait la cause de leurs actes. Quant
au mort pleuré par les siens sans une recommandation de sa part allant dans
ce sens, celui-là ne sera pas châtié conformément à la parole du Très Haut :
«personne ne portera le fardeau (responsabilité) d’ autrui » (Coran,
6 : 164).

Ils
(les ulémas) disent qu’il était de coutume chez les Arabes de faire une recommandation
dans ce sens à l’instar de Tarfa ibn al Abd qui s’exprime en ces termes :

«Quand je mourrais annoncez-le à force de cris

« d’une manière digne à mon rang, lacerez vos
vêtements, ô fille de Maabad ! »

Ils
(les ulémas) disent que le hadith susmentionné est conçu en des termes généreux
compte tenu des habitudes ancrées chez eux (les arabes).

La
troisième approche veut que le hadith s’applique au cas de celui qui aurait
recommandé aux siens de le pleurer et de se lamenter après sa mort ou ne leur
aurait pas demandé d’éviter un tel comportement.

Quant
à celui qui n’aurait pas formulé une telle recommandation, il ne serait pas
châtié si on l’adopte à son égard, cela ne résultant ni de sa faute ni de
sa négligence. En somme, selon cet avis il faut recommander l’abandon d’une
telle attitude. Quiconque commet une négligence à cet égard sera châtié. C’est
l’avis de Dawoud et d’un groupe.

La
quatrième approche veut que le hadith signifie qu’ils (les arabes) avaient
l’habitude de pleurer les morts en énumérant de hauts faits et qualités qu’ils
leur attribueraient et qui, du point de vue de la Charia, étaient mauvais
et valaient un châtiment à leurs auteurs.

Dans
ce cas, le sens de  « sera châtié à cause des pleurs des siens »
est : « pour ce que ceux qui le pleurent prennent pour louable ».
C’est l’opinion choisie par Ibn Hazm et un groupe.

En
pleurant un mort, ils évoquaient son pouvoir injustement exercé, et son courage
prouvé ailleurs que dans l’obéissance à Allah et sa générosité qui n’était
pas guidée par la vérité ; les siens le pleurent ainsi en énumérant des
« sources de fierté » qui en réalité ne lui valent qu’un châtiment.

La cinquième approche veut
que le châtiment en question traduit les propos durs que les anges adresseront
au mort à cause des pleurs des siens. A ce propos Ibn Madja (1594) rapporte
d’après Assid ibn Abi Assid d’après Abou Moussa al-Achari qui le tenait de
son père selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a
dit : le mort est châtié à cause des pleurs d’u vivant. Quand celui-ci
dit : ô Soutien ! ô Fournisseur de vêtements ! ô Source de
secours ! ô Montagne ! etc., on malmène le mort et le  tire sévèrement
et lui dit : tu étais comme çà ? Tu étais comme çà ? »

Assid
dit : « Cela me fit dire : Gloire à Allah ! Pourtant Allah
dit : «personne ne portera le fardeau (responsabilité) d’ autrui  »
(Coran, 6 : 164).

–        
Il (le rapporteur) dit : qu’est-ce qui te prend ? ! Je
te rapporte que Abou Moussa m’a transmis un hadith du Messager d’Allah (bénédiction
et salut soient sur lui). Tu crois qu’Abou Moussa aurait menti sur le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) ? ! Ou crois-tu que moi j’aurais
menti sur Abou Moussa ? » (hadith jugé bon par al-Albani dans Sahih
Ibn Madja).

At-Tirmidhi
(1003) l’a rapporté en ces termes : « chaque fois que quelqu’un
meurt et que celui qui le pleure dit : ô Montagne (de recours) ô Monsieur !
etc., on charge deux anges de le frapper et de le malmener en lui disant :
« étais-tu comme çà ? » (hadith déclaré bon par al-Abani dans
Sahih at-Tirmidhi).

Corrobore
ce hadith un autre rapporté par al-Boukhari (n° 4268) d’après Nouman ibn Bachir
(P.A.a) qui a dit : « Abd Allah ibn Rawaha subit une perte de conscience
et sa sœur, Amra, se mit à le pleurer en disant : ô Montagne (de recours)
etc. en énumérant ses qualités – Quand il reprit ses esprits, il dit :
« Chaque fois que tu disais une chose, on me disait : es-tu comme
çà ? » Quand, par la suite, il mourut, sa sœur ne le pleura pas.

La
sixième approche veut que par « châtiment » on entend la souffrance
que le mort éprouve en raison des lamentations des siens et des autres actes
(indécents). C’est l’opinion choisie par Abou Djaafar at-Tabari, l’un des
anciens,celle jugée la plus plausible par al-Qadi Iyadh et soutenue par Cheikh
al-Islam Ibn Taymiyya et un groupe d’ulémas issu des dernières générations.

Ils
tirent un argument du hadith de Qayla bint Makhrama selon lequel le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) a interdit à cette dernière de pleurer
son fils et lui dit : « Seriez-vous incapable de bien cohabiter
avec vos compagnons ici-bas et de vous en remettre à Allah lors de leur décès
(en disant) : nous sommes à Allah et c’est à Lui que nous retournerons ? »
Au nom de celui qui tient l’âme de Muhammad en sa main, il arrive que l’un
d’entre vous pleure quelqu’un et que celui-ci en souffre. Ô serviteurs
d’Allah ! Ne faites pas souffrir vos morts ! » Selon al-Hafiz,
la chaîne des rapporteurs du hadith est bonne. Al-Haythami dit : « Ses
hommes sont sûrs ».

Ce
dernier avis est le meilleur émis sur le sens du hadith.

Dans
le recueil des Fatwa (34/364, Cheikh al-islam a été interrogé en ces
termes : « le mort souffrira-t-il à cause des pleurs qu’il suscite
au sein des siens ? » Voici sa réponse : « cette question
a fait l’objet d’une divergence de vues au sein des ulémas anciens et contemporains.
L’avis juste qui s’atteste dans les hadiths authentiques est que le mort souffre
à cause de ces pleurs. ». Ensuite, il cite une partie des hadith en question…
Plus loin, il dit : « Des groupes parmi les anciens et les contemporains
l’ont nié parce qu’ils croyaient que cela impliquait que l’on soit châtié
pour le péché d’autrui. Ce qui est contraire à la parole du Très Haut :
«personne ne portera le fardeau (responsabilité) d’ autrui  » (Coran,
6 : 164). Ensuite, ils (les ulémas) ont adopté différentes approches
dans leur étude des hadith authentiques susmentionnés.

Certains
ont soutenu que leurs rapporteurs, Omar Ibn al-Khattab et d’autres, avaient
commis une erreur. C’est ce que soutiennent Aïcha, Chafii et d’autres. D’autres
soutiennent que les hadith s’appliquent au cas de celui qui aurait recommandé
aux siens (de le pleurer à sa mort) ; celui-là serait châtié à cause
de sa recommandation. C’est l’avis d’un groupe comprenant al-Mouzani et d’autres.
D’autres enfin soutiennent que ces hadith s’appliquent au cas de ceux qui
laissent se perpétuer de telles coutumes ; ils seraient châtié pour leur
abandon de l’interdiction de ce qui est blâmable. Cet avis est choisi par
un groupe comprenant mon grand père, Aboul Barakat.

Toutes
ces opinions sont très faibles. Et les hadith authentiques et clairs rapportés
par Omar ibn al-Khattab et son fils Abd Allah et Abou Moussa al-Acha’ari ne
peuvent pas être réfutés avec de telles opinions.

Ceux
qui ont accepté l’interprétation apparente du hadith, certains d’entre eux
ont cru qu’il s’agit là de châtier un homme pour un péché commis par un autre
et qu’Allah fait ce qu’Il veut et juge selon Sa volonté et ils en ont déduit
qu’Allah peut châtier quelqu’un pour un péché commis par un autre. Or Allah
Très Haut ne punira personne dans l’au-delà s’il n’a pas commis un péché.
«personne ne portera le fardeau (responsabilité) d’ autrui  » (Coran,
6 : 164).

Le
hadith emploie le terme : « Yu’adhdhibu » qui signifie faire
souffrir au lieu du terme « Yu’aqubu » qui signifie « châtier ».
Par conséquent, le mort souffrirait à cause des pleurs des siens, mais il
ne serait pas châtié pour leurs pleurs. Le terme « Yu’adhdhibu »
a un sens plus général que le terme : « Yu’aaqibu ». Le terme
« adhaab » signifie souffrance or il n’est pas dit que tout ce qui
fait souffrir est une souche de châtiment. En effet, le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) a bien dit : « le voyage est une source
de souffrance car il empêche le voyageur de manger et de boire (correctement) ».
Ici, il appelle le voyage adhaab  alors qu’il n’implique aucun
péché entraînant un châtiment. L’on souffre pour des choses désagréables comme
des sons terrifiants, de mauvais odeurs et de mauvaises images ; chaque
fois qu’on entend un tel son ou flaire une odeur on voit une telle image on
souffre, même s’il n’y a là aucun acte justifiant un châtiment. Comment alors
nier que le mort puisse souffrir à cause des lamentations même si celles-ci
ne lui sont pas imputables de sorte à lui faire mériter un châtiment ?

Cependant
nous ne jugeons pas que tout mort qui aura suscité des lamentations au sein
de la famille souffrira pour cela ».

Plus loin, Cheikh al-islam
poursuit : « les souffrances subies par le croyant ici-bas, au cours
de  la transition –barzakh) et dans l’au-delà peuvent être un moyen utilisé
par Allah pour expier ses péchés. Il est rapporté de façon sûre dans les Deux
Sahih que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :
« Toute attention, toute affliction, tout chagrin, toute tristesse et
tout préjudice subis par le croyant fût-il la piqûre d’une épine sont utilisés
par Allah pour expier ses fautes ».

Cheikh
Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé
en ces termes : « quelle est la signification de la parole du Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) selon laquelle le mort serait châtié
à cause des pleurs que sa mort suscite au sein de sa famille » ?

Voici
sa réponse : « cela signifie que le mort est conscient des pleurs
et en souffre. Ce qui ne veut pas dire qu’Allah Très Haut le châtiera pour
cela. Car Il a dit : «personne ne portera le fardeau (responsabilité)
d’ autrui  » (Coran, 6 : 164). La souffrance ne résulte pas
nécessairement d’un châtiment. N’as-tu pas entendu la parole du Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) : « Le voyage est une source de souffrance ? »
Le voyage n’entraîne pourtant aucun châtiment, mais il en résulte la fatigue
et la souffrance. Il en est de même du mort pleuré par les siens. Car cela
le fatigue et lui fait souffrir. Ce qui n’a rien à voir avec un châtiment
infligé au mort par Allah Puissant et Majestueux. Cette explication du hadith
est suffisamment claire pour ne pas faire l’objet d’une opposition. On n’a
pas besoin de dire : il s’agit de celui qui aurait recommandé les lamentations
ou celui dont les coutumes familiales impliqueraient cela et qui ne l’avait
pas interdit … Nous disons plutôt : on peut souffrir d’une chose sans
en subir un préjudice ».

Recueil  des Fatwa
d’Ibn Outhaymine, 17/408.

Voir
Fateh al-Bari, 3/180-185.