Qui doit observer le jeûne ?

Louanges  à Allah

Doit
observer le jeûne toute personne remplissant cinq conditions :

Premièrement,
être musulman ;

Deuxièmement,
être majeur ;

Troisièmement,  être capable de
jeûner ;

Quatrièmement,
être résident (ne pas être en voyage) ;

Cinquièmement,
être exempt de handicaps.

    Toute  personne qui
réunit ces conditions doit observer le jeûne. La première condition exclut 
l’infidèle. Il n’est pas tenu de jeûner  et s’il le fait son jeûne n’est pas
valide. Et s’il se convertit à l’Islam , on ne lui demande pas de rattraper 
le jeûne. Cela s’atteste dans la parole du Très Haut : « Ce qui
empêche leurs dons d’ être agréés, c’ est le fait qu’ ils n’ ont pas cru en
Allah et Son messager, qu’ ils ne se rendent à la Salâ que paresseusement, et
qu’ ils ne dépensent (dans les bonnes œuvres) qu’ à contrecœur. » (Coran,9 54)

Si
les dépenses aux avantages extensibles ne seront pas agréées d’eux à cause de
leur infidélité, les actes cultuels dont le profit est inextensible ne le seront
pas de leur part, à plus forte raison.

Quant au fait de ne  pas lui demander
de rattraper le jeûne après sa conversion, il repose sur la parle du Très Haut :
« Dis à ceux qui ne croient pas que, s’ ils cessent, on leur pardonnera
ce qui s’ est passé. Et s’ ils récidivent, (ils seront châtiés); à l’ exemple
de (leurs) devanciers. » (Coran,8 :38 ).En outre, il est rapporté
du Messager ( bénédiction et salut soient sur lui )  par des voies concordantes
qu’il ne donnait pas aux néophytes l’ordre de rattraper les devoirs qu’ils avaient
ratés.

            L’infidèle
sera -t-il châtié dans l’au-delà pour la non observance du jeûne s’il ne se
convertit pas à l’Islam ?

Réponse

Oui, il sera châtié  pour cela et pour
l’abandon de tous les autres devoirs. Si le musulman soumis à Allah et engagé
à suivre Sa loi peut être châtié pour les manquements, celui qui les commet
par orgueil devra l’être à plus fore raison. Si l’infidèle est châtié dans l’au-delà
à cause  de sa jouissance des bienfaits divins comme la nourriture et l’habillement,
il peut a fortiori être châtié pour avoir commis des actes interdis ou abandonné
des devoirs. Ceci ressort du raisonnement  par analogie.

    S’agissant des
arguments textuels, Allah le Très Haut dit que les Gens de la Droite s’adresseront
aux criminels (infidèles) en ces termes :  « « Qu’ est- ce qui
vous a acheminés à Saqar? » – Ils diront: « Nous
n’ étions pas de ceux qui faisaient la prière, – et nous
ne nourrissions pas le pauvre, – et nous nous associions
à ceux qui tenaient des conversations futiles, – et nous
traitions de mensonge le jour de la Rétribution, » (Coran,74 :43-46)

    Voilà les quatre
choses qui les auront conduits à l’enfer :

–nous
n’étions pas de ceux qui faisaient la prière ;

–nous
ne nourrissions pas le pauvre ;

–nous
nous associions à ceux qui tenaient des conversations futiles ;

–nous
traitions de mensonge le jour de la Rétribution.

La
deuxièmre condition consiste dans la responsabilité. Le responsable
est une personne majeure et saine d’esprit. Car il n’y a pas de responsabilité
pour le mineur ni pour l’aliéné. L’atteinte de la majorité se manifeste à travers
trois choses que vous trouverez dans la question n° 20475.

Le sain d’esprit est le contraire du
fou, celui qui ne jouit pas de ses facultés mentales totalement ou partiellement.
Toute personne qui souffre dans sa santé mentale cesse d’être responsable. Par
conséquent, elle n’est plus concernée  par les obligations religieuses comme
la prière, le jeûne, l’offre de nourriture ; il n’est  responsable de rien.

La troisième condition

Par
capable, on entend la capacité de jeûner. Celui qui en est privé n’est pas tenu
de jeûner en vertu de la parole du Très Haut : « Quiconque d’ entre
vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’ autres jours.»
(Coran,2 :184)

Mais l’incapacité est
de deux sortes : temporaire et permanente. L’incapacité temporaire est
celle visée dans le verset précédent. C’est le cas du malade guérissable et
celui du voyageur. L’un et l’autre peuvent ne pas observer le jeûne , quitte
à le rattraper ultérieurement.

L’incapacité permanente est celle
créée par une maladie incurable, une vieillesse incompatible avec le jeûne.
C’est le cas visé par la parle du Très Haut : « Mais pour ceux qui
ne pourraient le supporter qu’ (avec grande difficulté), il y a une compensation:
nourrir un pauvre.» (Coran,2 :184)  Ibn Abbas (P.A.a) en a donné l’explication
que voici : «  Le vieillard incapable de jeûner doit nourrire un pauvre
pour chaque jour à jeûner.

La quatrième condition

C’est être résident. Le voyageur n’est
pas tenu de jeûner en vertu de la parole du Très Haut : « Quiconque
d’ entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’ autres
jours. » (Coran,184) Tous les ulémas sont d’avis qu’il est permis au voyageur
de faire ce qui lui est plus facile. Si le jeûne lui porte préjudice, il lui
est interdit de l’observer en vertu de la parole du Très Haut : « Et
ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous. »
(Coran,4 :29 ) Ce verset signifie qu’il est interdit à l’homme de
se livrer  à toute pratique qui lui est nuisible. Se référer à la
question n° 20165.

    Si tu dis : comment
mesurer le préjudice susceptible de rendre le jeûne interdit ?

La réponse est  que les sens permettent
de le mesurer. On peut aussi le connaître grâce  à une information. Le malade
peut  bien sentir que le jeûne lui nuit et réveille en lui des douleurs et retarde
sa guérison entre autres maux. Quant à l’information, il s’agit de celle donne
par un médecin sûr et compétent sur la caractère préjudiciable du jeûne…

La cinquième condition

    C’est être exempt de
handicaps. Cci concerne exclusivement les femmes. La femme qui vit son cycle
menstruel et celle accouchée ne sont pas tenu de jeûner en vertu de la parole
du Prophète (bénédictin et salut soient sur lui) confirmant cette disposition :
« Ne cesse-t-elle pas de prier et de jeûne quand elle est dans son cycle
menstruel ? »

    Elle ne sont pas
tenue de l’observer et e les ne pourraient le faire valablement et n’ont pas
à le rattraper selon l’avis unanime (des ulémas).Voir ach-charh al-mumti’,
6/330)

Allah
le sait mieux.