J’ai juré que mon frère ne dormirait pas avec moi dans la maison en disant: par la vie du Coran, tu ne dormiras pas avec moi dans la maison! Puis il a dormis dans la maison. Que devrais-je faire?

Louanges à Allah

Premièrement, il est
déjà expliqué dans le cadre de la réponse donnée à la question

122729 qu’il est permis de jurer par les noms et attributs d’Allah. Or le Coran
est la parole d’Allah et Sa parole fait partie de Ses attributs. Aussi est il
permis de jurer par le Coran.

Les ulémas de la
Commission Permanente ont dit: «Il est permis de jurer par les noms d’Allah et
par Ses attributs. Or  le Coran est la parole d’Allah et l’un de Ses
attribut. Il est donc permis de jurer par le Coran.» Fatwa de la Commission
Permanente (1/354).

Deuxièmement, jurer par
la vie du Coran n’est pas mentionné à notre connaissance; ni dans le livre
d’Allah ni dans la Sunna de Son Messager (Bénédiction et salut soient sur lui)
ni dans les propos d’aucun de ses Compagnons (P.A.a).

Il parait que celui qui
emploie cette formule entend jurer par le Coran et se conforme à une coutume
locale consistant à jurer par la vie de celui par le nom duquel on jure. Il
semble que cette pratique soit assimilable au fait de jurer par le Coran.

Cheikh Ibn Baz (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: «Nous avons
beaucoup de gens qui jurent par les noms d’autres qu’Allah. Par exemple, ils
disent : par la vie de Muhammad (Bénédiction et salut soient sur lui) ou par la
vie de Jésus ou de Moise (Pse) ou par la vie  du Coran ou par la vie de la
tombe de mon père ou je le jure sur mon honneur…Dites nous ce qu’il en est .
Puisse Allah vous  réserver la meilleure récompense.

Voici sa réponse: «Il
n’est pas permis de jurer par le nom d’un autre qu’Allah car on doit jurer par
Allah seul, l’Unique, Le Transcendant et Le Très haut compte tenu de ce hadith
authentique rapporté du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui)
selon  lequel il a dit : «Que celui qui veut jurer n’emploie que le nom
d’Allah. Sinon, qu’il se taise.» Il dit encore: «Celui qui jure par le nom d’un
autre qu’Allah tombe dans l’associanisme (chirk)». Jurer par le nom d’un autre
qu’Allah  fait partie des grands interdits pouvant entraîner la mécréance.
Mais il relève du chirk subtil, à moins que l’on entende vénérer celui par le
nom duquel on jure comme on vénère Allah ou exprimer la croyance qu’il
participe à la gestion des affaires de l’univers ou qu’il mérite qu’on
l’invoque au lieu d’Allah, si tel est le cas la pratique entraîne une mécréance
majeure. A Dieu ne plaise.

Si on dit : par le nom d’Untel
ou par la vie du Messager ou par la vie de Moise ou par la vie de Jésus ou par
la tombe de mon père ou si on jure par le Dépôt ou par la Kaaba ou par d’autres
choses pareilles, on a juré par d’autres choses qu’Allah. Tout cela n’est pas
permis. Tout cela est condamnable.

On doit éviter de jurer
par le nom d’un autre qu’Allah Le Transcendant et Le Très haut ou par l’un de
Ses attributs ou par l’un de Ses noms, Lui qui est le Puissant et Majestueux.
Le Coran est la parole d’Allah. Il relève de Ses attributs. Si on dit : par le
Coran ou par la vie du Coran, il n’ y a pas d’inconvénient. Car le Coran est la
parole d’Allah le Transcendant et Très haut.» Extrait de Fatwa nouroune
ala-ad-darb
par Ibn Baz (236-237).

Troisièmement, si on
jure que son frère ne dormira pas dans la maison et que, ensuite, le frère dort
dans la maison, on doit procéder à l’expiation du serment.

Les ulémas de la
Commission Permanente ont été interrogés en ces termes: «J’ai juré devant
quelqu’un en lui disant: au nom d’Allah, tu n’égorgeras pas ce sacrifice!»
Mais, il ne m’a pas obéi puisqu’il a égorgé l’animal et je en ai mangé..Ai-je
commis un péché? Doit il y avoir un acte expiatoire? Si tel est le cas,
veuillez me le confirmer.»

Voici leur réponse: «Si
la réalité est telle que vous l’avez décrite, vous n’avez commis aucun péché en
en mangeant. Mais vous avez à effectuer l’expiation prévue en cas de parjure.
Elle consiste, soit à nourrir dix pauvres de la même nourriture qu’on consomme,
ou les habiller ou affranchir un esclave croyant. A défaut, on jeûne trois
jours.» Extrait des Fatwa de la Commission Permanente (23/85).

Ibn Baz (Puisse Allah
lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: «J’ai des enfants
et il m’arrive souvent de jurer pour les empêcher de faire une telle ou telle
chose. Mais ils ne m’obéissent pas. Devrais-je procéder à une expiation dans ce
cas?»

Voici sa réponse :«Si
vous jurez devant vos enfants ou devant d’autres avec l’intention de les amener
à faire ou à s’abstenir de faire et s’ils agissent dans le sens contraire, vous
avez à effectuer l’acte expiatoire prévu en cas de parjure.» Extrait de
Madjmou’ fatawa Ibn Baz (23/119).

Quatrièmement, le fait
pour vous de jurer que votre frère ne dormira pas dans la maison au  cours
d’une dispute n’est pas légale. L’ayant fait, vous devez procéder à l’expiation
de votre parjure. Ceci est fondé sur ce qui a été rapporté par al-Bokhari
(6718) et par Mouslim (1649) d’après Abou Moussa al-Achari (P.A.a) selon lequel
le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «En ce qui me
concerne, chaque fois je jure de faire une chose et me rend compte ensuite
qu’agir autrement est meilleur, je fais la chose meilleure et expie mon
serment.»

Mouslim (1650) a
rapporté d’après Abou Hourayrah (P.A.a) que le Messager d’Allah ( Bénédiction
et salut soient sur lui) a dit : «Que celui qui jure de faire une chose et se
rend compte par la suite qu’il vaut mieux faire une autre chose, qu’il opte
pour cette dernière et expie son serment.»

An-Nawawi (Puisse Allah
lui accorder Sa miséricorde) dit: «Ces hadiths indiquent que si on jure de
faire une chose ou de s’en abstenir et se rend compte ensuite qu’il vaut mieux
violer le serment, cette option est recommandée, quitte à procéder à une
expiation. Ce qui fait l’objet d’un consensus.»

Allah le Très haut le
sait mieux.

Se référer à la réponse donnée à la question n°

115474.