Je sais que l’homme du commun n’est pas en mesure de comparer les arguments religieux et d’en choisir le plus fort et qu’il ne peut qu’interroger un ulémas qu’il croit sûr. Ce qui veut dire qu’il ne doit pas se fier à sa propre opinion pour favoriser les arguments d’une des parties qui s’opposent. J’ai l’habitude de ne pas interroger un cheikh en particulier car il y a beaucoup de cheikhs sûrs qui expriment des avis durs et déconnectées des réalités. C’est le cas, par exemple, de ceux qui excluent tous les groupes islamiques de la communauté sauvée(!) Ce qui me pousse à vérifier les arguments des deux parties..
Je compte désormais sur deux choses:
1. L’adoption de l’argument (valable)
2. La modération des objectifs de la Charia.
Parfois je pose une question et reçoit une réponse que je trouve complaisante. Ce qui m’amène à interroger quelqu’un de plus rigoureux. S’il m’apporte une réponse claire tirée du livre et de la Sunna, je l’adopte. Inversement, il m’arrive de poser une question et reçoit une réponse que je trouve dure voire extrémiste. Ce qui me pousse à interroger un autre cheikh. Si son avis s’avère plus modéré et bien argumenté, je l’adopte.
Voici un exemple: selon un avis, on n’est pas tenu de reprendre une prière au cours de laquelle on a omis par ignorance une de ses conditions de validité car le Messager (Bénédiction et salut soient sur lui) n’avait jamais ordonné la reprise d’une telle prière. Il s’y ajoute que la reprise m’est pénible étant donné la fréquence des fautes que je découvre après coup dans mes prières. Devrais-je à chaque fois reprendre une prière défectueuse? Ne passerai-je pas toute ma vie en prière alors?
La question que je pose ici est la suivante: est-il juste, comme je le fais en tant que femme du commun, de me fier, en cas de doute, à l’argument que je trouve convaincant et d’éloigner les fatwas d’une dureté évidente, étant donné que l’allègement des difficultés fait partie des objectifs de la Charia?
Pour être plus explicite, voici des exemples relatifs aux avis dont je trouve l’application pénible comparés aux avis contraires:
– la reprise d’une prière dans laquelle une de ses conditions a été omise par ignorance;
– juger mécréant celui qui écoute un autre se moquer de la religion sans être d’accord avec lui;
– porter des chaussettes au lieu de se contenter de laisser les franges de sa robe couvrir ses pieds par pendant qu’on prie afin de disposer d’une liberté de mouvement.
Louanges à
Allah
Premièrement,
le danger que tout le monde, ulémas, comme communs des mortels, doivent éviter
réside dans l’approche sélective fondée uniquement sur la passion, le plaisir
et la convenance (personnelle). Choisir délibérément les fatwas (avis
religieux) qui libèrent le musulmans de toutes les entraves et lui ouvrent la
porte du pardon qui dispense de tout engagement opposé à la passion ou porteur
de la moindre difficulté. Car l’âme très incitatrice au mal nous y pousse et
nous le fait aimer.
Celui qui
se trouve en cet état s’expose à un danger énorme car il risque de se soustraire aux lois
religieuses. La passion de l’âme charnelle n’a pas de limite. Quand elle fixe la norme permettant
de choisir l’une des fatwas, elle se légitime. Ce qui rend le traitement
difficile et le remède impossible à trouver. Le Très-haut dit:«
Je ne cherche pas à m’innocenter moi-même, car c’est le propre de la nature
humaine à pousser au mal, à moins qu’on ne soit touché par la grâce d’Allah,
car Il est Clément et Miséricordieux.» (Cora,12:56) Le
Puissant et Majestueux dit:« Ô David ! Nous
faisons de toi un vicaire sur Terre. Juge entre les hommes en toute équité et garde-toi de suivre tes penchants, si tu veux rester dans
la Voie du Seigneur, car ceux qui dévient de la Voie du Seigneur subiront de
terribles châtiments pour avoir oublié le Jour du Jugement.» (Coran,28:26). Le Transcendant dit:«
tandis que celui qui, redoutant de comparaître devant son Seigneur, aura dompté
ses passions, c’est le Paradis qui constituera son séjour.» (Coran,79:40-41).
Ibn Qayyim al-Djawziyyah (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Il n’est pas
permis au mufti d’appliquer les avis et
points de vue de son choix sans les examiner et les comparer à d’autres assez sérieusement. Il ne faut pas
qu’il se fie à
leur attribution à un imam ou à leur citation comme des points de vue défendus
par un groupe. Il ne faut pas qu’on s’appuie sur cela pour choisir arbitrairement et appliquer des avis et opinions. Car , agir
ainsi revient à ériger sa propre volonté en norme utilisée pour trancher, ceci
étant interdit à l’avis unanime de la Umma.
C’est comme
ce que la cadi, Aboul Walid
al-Badji, avait raconté de l’un de ses contemporains
qui s’était auto déclaré mufti. Il disait: «Ce que je puis faire pour mon ami
qui a une affaire à juger ou une fatwa à expliquer, c’est de lui répondre à la lumière de l’avis qui lui convient le
mieux.» Al-Badji poursuit:«
Un homme de confiance m’a informé qu’un incident lui arriva et un groupe de
muftis lui donna en son absence un avis préjudiciable. Une fois de retour, il
s’adressa auxdits muftis directement. Ils lui dirent:«
Nous ne savions pas que l’affaire te concernait. Puis ils lui donnèrent l’avis
contraire qu’il préférait.» Al-Badji ajoute:« tous les musulmans dont l’avis doit être considéré
pour la validité d’un consensus pensent qu’un tel comportement n’est pas
permis. Malick (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) a dit à propos de la divergence de vues qui opposait les
compagnons (P.A.a):«Les uns
avaient raison et les autres avaient tort. Fais un effort de réflexion.»
En somme,
il n’est pas permis de pratiquer ni de donner un avis religieux de manière
subjective et arbitraire. Il n’est pas permis non plus de ne retenir, de n’appliquer
et de transmettre que l’avis qui nous convient ou convient à notre partisan et
lui sert de référence dans ses jugements,
tout en appliquant le contraire à son ennemi. C’est la plus grave des déviances
et l’un des péchés majeurs. Allah est le garant de l’assistance.» Extrait d’a’laamal-mouwaqquiin (4/162).
C’est le
sens de ce que nous trouvons dans les ouvrages des ulémas sur l’interdiction de
la ‘chasse aux facilités’. Cette sélection est délibérée et elle a pour motif
la passion et le désir personnel. Elle est inspirée par la recherche de la
facilité, de ce que l’on convoitise, d’un moyen de se soustraire aux lois
religieuses. Voilà ce qui est interdit.
Salman at-Taymi a dit: «Si on applique toute
dispense offerte par un uléma, on aura cumulé tout le mal.» Abou Omar ibn
Abdoul Barr a commenté les propos ci-dessus cités en ces termes:«
C’est un consensus qui n’est contesté par personne, à ce que je sache. Allah
soit loué.» Extrait de Djamiou Bayanil ilm wa
fadhlihi (2/927).
L’imam an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit:« Est-il
permis à celui qui s’est choisi une doctrine juridique d’imiter l’avis d’une
autre doctrine de manière opportuniste et pour collectionner des dispenses?»
Voici sa réponse:
. Extrait
des fatwas an-Nawawi,p.235).« Il n’est pas
permis de se livrer à la chasse aux dispenses
L’imam Chatibi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit:«
Quand un homme religieusement responsable, se met chaque fois qu’il a un cas
juridique à régler à rechercher les différentes facilités offertes par les
diverses doctrines juridiques et de sorte à n’en retenir que ce qui lui plaît,
il se sera débarrassé du joug de la crainte (d’Allah), se sera entièrement
livré à sa passion, aura rompu ce que le Législateur a bien fixé et aura
retardé ce que le Législateur a mis devant.» Extrait d’al-Mouwafaqaat (3/123).
Deuxièmement,
quand un homme du commun examine les arguments des chercheurs avancés en droit
musulmans ou muftis et tient compte de la nécessité d’éviter tout ce qui
entraîne une difficulté extraordinaire inhérente à l’un des avis, et parvient,
après avoir lu commentaires et explications exhaustives étayant leurs avis, à
se donner une conviction déterminée, il n’y a aucun inconvénient pour lui à suivre
ce dont il est convaincu dans la limite des données qu’il aura recueillies. Il n’ y a aucun inconvénient non plus à se fier à son choix, quand bien
même il s’avèrerait l’option la plus facile car on n’aurait pas agi sous
l’impulsion de la passion et du désir personnel mais pour un motif légal
recherché, à savoir avoir le cœur net parce qu’éclairé par un argument
convaincant et mu par la bonne opinion à nourrir à propos de la charia, selon
laquelle celle-ci n’est pas faite pour rendre la vie trop difficile et n’accepte
pas non plus un amalgame de facilités ni une démission par rapport aux charges
religieuses.
Bien au
contraire, nous invitons le commun des mortels à suivre cette voie (celle d’un
choix appuyé sur des arguments justes). Nous préférons qu’on n’adopte pas n’importe
quel avis avec soumission. Au contraire, nous exhortons tous à la recherche, à
la méditation ,
à la réflexion
et à tenter de découvrir certains outils de la recherche religieuse pour
augmenter ses connaissances en la matière tout en restant dans le cadre de la
science et des savants (en religion) sans
mener un effort d’interprétation indépendant et sans émettre des avis
exceptionnels ni se mesurer arrogamment aux ulémas au point de faire fi de
leurs avis.
L’imam an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:« Quand on est en face de deux fatwas conflictuelles
émises par deux muftis, les condisciples (chafiites) proposent cinq approches.
Le cinquième consiste à en choisir une. C’est ce qui est plus juste selon
cheikh Abou Isaaq ach-chirazi
et al-khatib al-Baghdadi et
cité par al-Mahamili au début d’al-Madjmou comme étant le choix de la plus part de nos
condisciples (chafiites). C’est aussi le choix de l’auteur de
ach-Chamil, au cas où celui qui doit choisir
juge les deux muftis égaux. Il semble que la cinquième approche soit la plus
évidente. Car celui qui doit faire un choix n’est pas habilité à pratiquer l’idjtihad (effort personnel d’interprétation des textes
religieux). Dès lors, il est tenu d’imiter un uléma apte à le pratiquer. Ce qu’il aura fait en
adoptant l’un des avis conflictuels.» Extrait d’al-Madjmou
(1/56).
Les ulémas
autorisent à celui qui sollicite une fatwa d’adopter celle émise par le mufti
de son choix, pourvu qu’il soit issu des jurisconsultes compétents en la
matière donc non soumis à l’emprise de la passion et du plaisir chanel. On peut
a priori en déduire qu’il est permis au commun des motels
d’imiter celui qui le rassure par la
force de ses arguments et sa capacité à convaincre.
Les
chafiites ont rapporté d’après l’érudit, Ibn Daquiq
al-iid, son autorisation de pratiquer ce type de
choix sur les fatwas émises par des ulémas compétents, à condition «d’être
rassuré par l’imitation à faire , d’être convaincu que
l’auteur de la fatwa choisie n’est pas de ceux qui jouent avec la religion et
font preuve de laxisme. Ce qui prouve la nécessité de tenir compte de cette
condition, c’est sa parole:« le péché c’est ce qui
vous intrigue…» qui tranche. Voilà qui indique clairement que tout ce qui
vous intrigue risque de vous pousser à commettre le péché.» Extrait d’al-bahr
al-mouhit (8/377).
On
lit dans al-mouswaddah fii
oussoul al-fiqh,p.518:« Si le commun des mortels
est autorisé à imiter le mufti de son choix, on peut déduire des propos de nos
condisciples et ceux d’autres qu’il n’est pas du tout permis de se livrer à la
chasse aux dispenses (facilités). Ahmad reçut un avis pareil des ancêtres
pieux. Abdoullah fils d’Ahmad a rapporté de ce dernier:«J’ai entendu Yahya al-Qattan
dire: «Si un homme se livrait à la chasse aux dispenses, il accepterait l’avis
des médinois sur la musique, l’avis des habitants de Koufa
sur le jus de raisin fermenté, l’avis des Mecquois sur le mariage temporaire, et
serait un dévié.»
Adopter l’avis le plus facile s’impose toutefois quand
l’autre avis risque provoquer la gêne
chez le difèle ou de créer une difficulté
extraordinaire pour l’intéressé, et quand l’argument l’étayant n’est pas clair
et tranchant dans son indication du sens recherché par le fidèle ou quand il
n’a pas du tout reçu un argument à propos de la question ou quand il se trouve
en face d’arguments contradictoires alors qu’il est apte à en faire un examen
critique permettant de savoir le plus solide ou quand il se trouve en présence
d’avis conflictuels émis par des muftis alors qu’il n’est pas en mesure d’en
choisir un, (dans tous ces cas) il n’y pas d’inconvénient à adopter la règle de la facilitation, de
l’exclusion des difficultés et de la gêne pour juger l’un des avis plus
acceptable que l’autre. Voilà un principe religieux reconnu
qu’une multitude de textes confirment dans l’ensemble. Voir pour
davantage d’informations la réponse donnée à la question
n° 223879. Pour en savoir plus encore, voir la réponse donnée à la question n°
105721, la réponse donnée à la question n°
148057, la réponse donnée à la question n°
224164.
Nous
attirons l’attention sur le fait que les trois sujets mentionnés dans votre
question sont abordés dans notre site:
Dans
la fatwa n° 193034, on explique que la femme qui ne couvre pas ses pieds quand
elle prie n’a pas à reprendre
ses prières du passé faites de la même manière.
Dans
la fatwa n° 153367, on explique qu’il est plus parfait pour la femme de se
couvrir les pieds à l’aide de sa longue robe et que cela la dispense du port de
chaussette.
Dans
la fatwa n° 149104, on
explique que celui qui écoute
une personne qui se moque de la religion et approuve ses propos, tombe
dans l’apostasie. Quant à celui qui écoute de tels propos et les désapprouve,
nous n’avons entendu personne dire qu’il devient mécréant. Néanmoins, il commet
un péché s’il s’abstient d’exprimer sa désapprobation tout en étant capable de
le faire.
Allah le sait mieux.
