Nous, employés de la compagnie tunisienne de navigation, partons de Tunis pour l’Italie puis retournons à Tunis. Le même jour, nous repartons pour la France. Nous disposons chaque semaine d’un jour de repos. Nous vivons comme ça durant trois ou quatre mois. Pouvons-nous nous appliquer les dispositions qui régissent le voyage comme le raccourcissement et la réunion des prières? Quand nous rentrons à Tunis et attendons le bateaux pendant 4 heures approximativement pour repartir le même jour, pouvons-nous être considérés comme des voyageurs pendant le temps d’attente? Il faut savoir que certains employés habitent non loin du part. Pendant le jour de repos, certains ne rentrent pas chez eux à cause de l’éloignement de leur lieu de résidence. Restent-ils toujours assimilés à des voyageurs? Si tel est le cas, pouvons-nous raccourcir nos prières quand nous allons prendre le bateau?
Louanges à Allah
Premièrement, ceux
qui sont perpétuellement en voyage, comme les marins, les conducteurs de train,
les chauffeurs de taxi, les pilotes, peuvent bénéficier des dispenses liées au
voyage quand ils sont en déplacement. Une fois arrivés à leur lieu de séjours,
ils doivent prier normalement car ils perdent (momentanément) leur qualité de
voyageur. Selon la majorité des ulémas, ils doivent accomplir la prière
complètement quand ils descendent dans un pays avec l’intention d’y séjourner
quatre jours ou plus.
Cheikh al-islam,
Ibn Taymiyah (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) a dit: «La non observance du jeûne et le raccourcissement des
prières (à quatre rakaa) sont permis à celui qui
voyage fréquemment chaque fois qu’il s’installe dans un pays. C’est le cas du
commerçant importateur qui importe des denrées alimentaires et d’autres
marchandises. C’est encore le cas du loueur-convoyeur qui met des bêtes de
somme à la disposition des importateurs et d’autres. C’est encore le cas du
chargé du courrier qui voyage pour veiller aux intérêts des musulmans, et
d’autres. C’est enfin le cas du marin qui dispose d’un domicile sur la terre
ferme. Quant au marin qui se déplace toujours en compagnie de sa femme et peut
veiller à ses intérêts en cet état et reste en perpétuel voyage, celui-là ne
raccourcit pas ses prières et ne s’abstient pas de jeûner.» Extrait de Madjmou al-fatawa
(25/213).
Cheikh Abdoul
Aziz ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) a été interrogé en ces termes:« Que dire
de celui qui se trouve en perpétuel voyage en sa qualité de chauffeur ayant à assurer un transport interurbain?
Est-il préférable pour lui de raccourcir les prières ou de les accomplir
normalement et de ne pas jouir des autres dispenses liées au voyage?
Voici sa réponse
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde):« Celui qui
se trouve en perpétuel voyage est comme le chauffeur de taxi et le chamelier .
Si ce dernier se déplace
à dos de chameau, comme cela se faisait jadis, il peut
raccourcir et réunir ses prières durant
son voyage. Quand il arrive dans son pays, il cesse de raccourcir et de réunir ses
prières. Quand il se trouve dans un pays où il veut séjourner plus de quatre jours, il cesse de
raccourcir et de réunir les prières.
Chaque fois
qu’il est réellement en voyage ou assimilé à celui qui se trouve en cet état
parce qu’exerçant un métier qui l’appelle à voyager en permanence, il a besoin
des dispenses mentionnées précisément dans le Coran et la Sunna. Ce qui est
stipulé dans l’une et l’autre source s’applique à lui et à d’autres.
Celui qui est
toujours appelé à voyager
en tant que chamelier ou chauffeur de taxi, est autorisé à
raccourcir ses prières aussi bien
pendant ses déplacements qu’au cours de
ses séjours dans les localités qu’il traverse, pourvu que son séjour ne dure
pas plus de quatre jours.» Extrait de Nouroune
alaa ad-darb.
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=3375&PageNo=1&BookID=5
Le même cheikh dit encore:
«Le raccourcissement de la prière est lié au voyage. Celui qui se trouve en cet
état est autorisé à raccourcir ses prières; qu’il soit
impliqué dans un déplacement
exceptionnel ou habituel , si toutefois il a une patrie reconnue comme étant la
sienne. C’est ce qui justifie la permission donnée aux camionneurs d’utiliser
les dispenses accordées aux voyageurs comme le raccourcissement de la prière,
le massage sur les bottes durant trois jours et trois nuits, la non observance
du jeûne du Ramadan entre autres allègements.» Extrait de Madjmou
fatwa Ibn Outhaymine (15/264).
Cela dit, vous
avez la possibilité d’utiliser les dispenses liées au voyages dans deux cas:
– quand vous
vous rendez dans les deux pays mentionnés dans la présente question;
– quand vous
séjournez dans ces pays moins de quatre jours, selon la doctrine de la majorité
des ulémas. Voir pour davantage d’informations la réponse donnée à la question n°
105844 et à la question n° 98574.
Deuxièmement,
s’agissant du raccourcissement de la prière au port, il s’apprécie selon ces
conditions :
la première:
l’employé de la compagnie réside dans un pays autre que celui qui abrite le
port est assimilé au voyageur car il n’y a aucune différence en ce qui le
concerne entre le fait que le port en question soit dans son pays et le fait
qu’il soit dans un autre, ce qui compte pour lui étant son lieu de séjour.
la deuxième: l’employé de la compagnie réside dans le pays qui
abrite le port et celui-ci est situé à
l’intérieur de l’agglomération urbaine. Dès que l’employé arrive au port, il
cesse de pouvoir jouir des dispenses liées au voyage;
il ne raccourcit plus ses prières ni ne les réunit ni n’abandonne le jeûne du Ramadan.
S’il se rend au
port pour voyager , il ne s’applique pas les dispenses
sur place car il ne pourra en jouir qu’une fois hors de l’agglomération urbaine
où il habite.
la troisième: l’employé réside dans le pays qui abrite le port
mais celui-ci se trouve à l’extérieur de la commune et en est séparé. Un tel
employé ne cesse de bénéficier des dispositions appliquées au voyage pour sa seule
présence au port. Il continue d’en bénéficier jusqu’à son entrée dans la
communauté urbaine. Quand il commence un voyage, il se met à utiliser les
dispenses dès qu’il quitte l’agglomération où il habite, même s’il se trouvait
au port ou à un autre endroit moins loin.
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été
interrogé en ces termes: «Un habitant de Qassiim qui se rend à l’aéroport (pour voyager) peut-il
commencer à raccourcir ses prières?»
Voici sa réponse:« Oui, parce qu’il a quitté l’agglomération urbaine
car les villages situés autour de l’aéroport sont séparés de cette agglomération.
Quant à celui qui habite près de l’aéroport, il ne peut raccourcir ses prières
sur place car il n’a pas quitté le territoire de son village.» Extrait de Charh al-moumti ‘
(4/364).
Allah le sait
mieux.
