Voici un jeune qui a commencé l’observance du jeûne du Ramadan avant sa majorité. Au cours d’une journée de jeûne, il a atteint la majorité. Doit il rattraper ce jour? Et si un mécréant se convertit? Et si une femme qui voit ses règles recouvre sa propreté? Et si un fou recouvre sa santé mentale? Et si un voyageur rentre chez lui alors qu’il n’observait pas le jeûne? Et si un malade recouvre sa santé alors qu’il n’observait pas le jeûne? Que doivent faire tous ces gens là? Doivent ils s’abstenir de manger pour le reste de la journée et rattraper le jeûne du jour concerné?
Louanges à Allah
Les gens mentionnés dans les questions n’ont pas le même
statut. Nous avons déjà évoqué la divergence de vues des ulémas (sur ces
questions) et une partie de leurs avis dans le cadre de la réponse donnée à la question n°
49008. On répartir les concernés en
deux groupes:
–
L’enfant devenu majeur, le mécréant
devenu musulman et le fou guéri ont le même statut; ils doivent s’abstenir de
manger et de boire pour le reste de la journée mais ne sont pas tenu de faire
un jeûne de rattrapage.
–
La femme qui voit ses règles cesser, le
voyageur qui rentre et le malade guéri ont le même statut; ils ne sont pas
tenus de s’abstenir de manger et de boire car c’est inutile puisqu’ils doivent
rattraper le jeûne du jour concerné.
La
différence entre le premier groupe et le deuxième est que les membres du
premier remplissent les conditions de la responsabilité religieuse que sont la
majorité, l’appartenance à l’Islam et la jouissance de ses facultés mentales.
Une fois cette responsabilité établie, on doit s’abstenir de manger et de boire.
Ils ne sont pas tenus de rattraper le jeûne car ils s’en sont abstenus au
moment où ils devaient le faire puisqu’au par avant ils n’avaient pas à jeûner.
Quant au deuxième groupe, ses membres sont concernés par le jeûne qui est une
obligation pour eux. Mais ils ont eu des excuses leur permettant de ne pas
l’observer comme les règles menstruelles, le voyage, et la maladie. Aussi Allah
leur a –t-Il accordé un allègement et permis de ne pas observer le jeûne. Ce
qui enlève pour eux le caractère inviolable de la journée de jeûne. Si leurs
excuses disparaissent au cours de la journée, le semblant de jeûne ne leur est
d’aucune utilité car ils doivent rattraper le jeûne après le Ramadan.
Cheikh
Muhammad ibn Salih al-Outhaymine
(Puisse Allah Très haut lui accorder Sa miséricorde) dit: «Si le voyageur
rentre chez lui alors qu’il n’observe pas le jeûne, il n’est pas tenu de
l’observer car il lui est permis de continuer de manger et de boire pour le
reste de la journée puisque le contraire ne lui servirait à rien, ayant à
rattraper le jeûne du jour. Voilà l’opinion juste conforme aux doctrines de Malick et Chafii et à l’une des
deux versions de l’opinion de l’imam Ahmad (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde). Il a été rapporté d’après Ibn Massoud (P.A.a)
qu’il a dit: «que celui qui mange au début de la journée continue de la faire
jusqu’à sa fin.» En d’autres termes, celui qui est autorisé à manger en début
de journée l’est aussi en sa fin.» Majdmou fatawa Cheikh Ibn Outhaymine
(19/ question n° 59).
Le même
cheikh a été interrogé encore en ces termes: «celui qui interrompt son jeûne du
Ramadan pour une excuse légale, peut il continuer de manger pour le reste de la
journée?»
Voici sa réponse: «Il lui est permis de manger et de
boire car il a mis fin à son jeûne en raison d’une excuse légale. Or dans ce
cas, le caractère inviolable du jour du jeûne s’estompe pour lui et il devient
autorisé à manger et à boire, contrairement à celui qui s’abstient d’observer
le jeûne du Ramadan sans aucune excuse légale, celui-là nous le tenons à faire
un semblant de jeûne, bien qu’il soit obligé de rattraper le jeûne du jour. Il
faut faire attention à la différence existant entre les deux questions.» Madjmou fatawa
Cheikh Ibn Outhaymine (19/ question n° 60). Il
ajoute: «Nous avons mentionné dans nos recherches sur le jeûne que si une femme
qui voit ses règles recouvre sa propreté rituelle au cours de la journée, il y a
une divergence de vues au sein des ulémas sur la question de savoir si elle
doit s’abstenir de manger et de boire pour le reste de la journée ou s’il lui est permis de manger et de boire.
Nous avion dis qu’il y avait deux opinions reçues de l’imam Ahmad sur la
question. L’une des deux opinions, la plus répandue, est qu’elle doit
s’abstenir de manger et de boire. La seconde est qu’elle n’est pas tenue de
s’abstenir de manger et de boire. Nous avions dit que cette opinion est celle
de l’imam Malick et l’imam Chafii
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). C’est aussi ce qui a été rapporté
d’Ibn Massoud (P.A.a) car il a dit: «que celui qui
mange au début de la journée continue de la faire jusqu’à sa fin.» Nous avion
dit en plus que le devoir de celui qui cherche le savoir et se trouve confronté
à une diversité d’opinions est d’examiner les arguments et d’en choisir les
plus solides et de ne plus tenir compte d’une opposition quelconque, une fois
muni d’un argument. En effet, nous avons reçu l’ordre de suivre les messagers
en vertu de cette parole du très haut: «Et le jour où Il les appellera et qu’Il
dira : «Que répondiez-vous aux Messagers?» (Coran,28:65).
S’il s’agit de chercher à tirer un argument du hadith
authentique selon lequel le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui)
donna aux gens l’ordre de jeûner le jour d’Achoura en cours de journée et
qu’ils s’y conformèrent, nous leur disons que le hadith n’est pas un argument
pour eux car le jeûne en question ne résulte pas de la disparition d’un empêchement
mais il découle d’un ordre nouveau. Or il y a une différence entre ce résulte
de la levée d’un empêchement et ce qui découle d’une nouvelle obligation.
L’instauration de celle-ci signifie que la disposition l’impliquant ne
s’applique pas avant ]l’existence[ de sa cause alors que la disparition d’un empêchement signifie
que la disposition s’applique en dépit de la persistance de l’empêchement et
s’appliquera aussi long temps que resteront l’empêchement et les causes de la
disposition. En d’autres termes, la seule présence de l’empêchement écarte la
validité de l’acte. L’illustration du cas mentionné dans la présente question
ressemble à ceci: si quelqu’un se convertissait à l’Islam au cours d’une journée du Ramadan, il aurait
la nouvelle obligation d’observer le jeûne. Un autre exemple réside dans le cas
d’un enfant qui atteint la majorité au cours d’une journée du Ramadan alors
qu’il n’observait le jeûne, il aurait la nouvelle obligation d’observer le
jeûne. Aussi dirions nous à celui qui se convertit en pleine journée du
Ramadan: vous devez observer immédiatement le jeûne mais vous n’aurez pas à
rattraper le jeûne de ce jour comme nous dirions au jeune garçon vous devez
observez immédiatement le jeûne mais vous n’aurez pas à rattraper le jeûne de la
journée concernée. Ce qui est tout à fait le contraire du cas de la femme qui
cesse de voir ses règles au cours d’une journée du Ramadan car dans ce cas, les
ulémas sont d’avis qu’elle doit observer un jeûne de rattrapage pour la journée
concernée et le fait pour elle d’observer le jeûne pour le reste de la journée
au cours de laquelle elle a cessé de voir ses règles ne lui sera d’aucune
utilité. Voilà qui permet de connaitre la différence
entre l’instauration d’un nouvelle obligation et la
levée d’un empêchement. Le cas de la femme susmentionnée relève de la
disparition d’un empêchement et le cas du garçon et du jeûne d’Achoura, observé
avant la prescription de celui du Ramadan, procèdent de l’instauration d’une
nouvelle obligation. Allah est le garant de l’assistance.»
Madjmou‘
fatawa Cheikh Ibn Outhaymine
(19/ question n° 60).
