Question : Est-il institué par l’Islam d’effectuer une circumambulation hébdomadaire autour de la Kaa’ba et d’en dédier la récompense à un vivant ou à un mort?Quels sont les actes dont on peut dédier la récompense à une autre personne?

Réponse:

Louange à Allah

Il n’est pas institué de dédier la récompense des actes à des vivants.Quant
aux morts, ce qui est institué à leur profits est indiqué par des textes.En
voici les détails, s’il plaît à Allah:

1.En ce qui concerne la récompense
des actes dédiés aux vivants,un acte ne peut revêtir un caractère cultuel
que sur la base d’une preuve religieuse qui lui confère cette qualité.Or aucun
des livres de la Sunna et des biographies ne mentionne qu’un des ancêtres
pieux avait accompli un acte et en avait dédié la récompense à un musulman,
fût-il un prophète ou un Compagnon.

En réponse à la question d’un homme qui lui  demandait s’il était permis
de dédier la récompense de la lecture du Coran et des prières surérogatoires
à sa mère illettrée,Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz ( Puisse Allah lui accorder
Sa miséricorde) a dit: « Il n’ y a aucune preuve religieuse indiquant
la légalité de dédier la récompense de la prière et de la lecture à autrui,
qu’il s’agisse d’un mort ou d’un vivant.Or les actes cultels ne peuvent être
institués que sur la base des indications des textes sacrés.Mais vous pouvez
prier pour elle et faire des aumônes en son nom et accomplir le pèlerinage
à sa place, si elle est trop vieille pour effectuer les pèlerinages majeur
et mineur. »

Avis de Cheikh ibn Baz,9/321.

2.Concernant le fait de dédier la récompense des actes aux morts, la Charia
l’autorise en partie.Aussi faut-il se contenter de cette partie et ne pas
lui assimiler d’autres actes, car les actes cultuels sont en principe interdits
en l’absence d’une preuve les autorisant.

Parmi les actes que la Charia autorise qu’on en dédie la récompense aux morts,
ou indique qu’ils constituent un moyen pour les vivants d’être utiles aux
morts,citons les suivants:

a) la prière

Le Très Haut a dit: «… ceux qui sont venus après eux en disant: « Seigneur,
pardonne- nous, ainsi qu’ à nos frères qui nous ont précédés dans la foi;
et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur,
Tu es Compatissant et Très Miséricordieux.» (Coran,59:10) D’après Abou Hourayra
(P.A.a): « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui)
anonça la mort du Négus, roi d’Abyssinie, le jour même de sa mort et dit:
« Demandez le pardon pour votre frère. » (rapporté par Boukhari,1236
et Mouslim,951) Outhman ibn Affan a dit: « Quand le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) achevait l’enterrement d’un mort, il se tenait debout
près de la tombe et disait: «  Demandez pardon pour votre frère , et
demandez pour lui le raffermissement, car il est actuellement interrogé. »
(rapporté par Abou Dawoud,3221). An-Nawawi a reconnu la bonne qualité de la
voie de transmission de ce hadith dans al-Madjmou’,5/292.

Ibn al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Le
consensus qui s’est dégagé au sein de la Umma sur la prière pour le mort dans
le cadre de la prière mortuaire indique que le mort en tire profit.Ceci est
fréquent dans les hadith.Mieux, c’est même le but visé à travers la prière
mortuaire et les prières dites au profit du mort après son enterrement et
celles prononcées au cours de la visite aux tombes. » (Voir ar-Rouh,118-119)

b) Accomplir à la place du défunt le jeûne qui lui incombait à la suite d’un
voeu ou une expiation ou pour d’autres motifs.

Aïcha (P.A.a) a rapporté que le Mesager d’Allah (bénédiction et salut soient
sur lui) a dit: «  Quiconque meurt avec une dette de jeûne, doit être
remplacé dans son acquittement par son tuteur (plus proche parent mâle ) (rapporté
par Boukhari,1851,Mouslim,1147)

Ibn Abbas (P.A.a) a rapporté qu’une
femme vint auprès du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui)
et lui dit: «  Ma mère est morte alors qu’elle devait un mois de jeûne… »
Le Prophète lui dit: « Dites-moi, régleriez-vous ses dettes si elle en
avait? » « Si. » Répondit le femme. « Sa dette envers
Allah mérite davantage d’être réglée. » conclut le Prophète. (rapporté
par Boukhar,1817 et Mouslim,1148)

La question est controversée dans la mesure où certains ulémas soutiennent
qu’on ne jeûne à la place d’un mort que le jeûne dû  à la suite d’un
voeu.Mais l’avis juste consiste dans la généralisation ( de la possibilité
de remplacement)

Al-Hafiz ibn Hadjar dit: «  Les avis des anciens ont divergé sur cette
question: parmi ceux qui ont permis de jeûner à la place d’un mort figuraient
les traditionnalistes et Shafi’i-selon un avis de l’Ancien corpus qu’il avait
fait dépendre de l’authenticité du hadith-d’après des propos qu’al-Bayhaqi
lui attribue dans al-Ma’rifa.C’est également l’avis d’Abou Moussa et un groupe
de traditionnalistes shafi’ites.Al-Bayhaqi dit dans al-Khilafiyat: « Cette
question est tranchée et je ne connais aucune divergence de vues au sein des
traditionnalistes à propos de sa justesse.Aussi faut-il s’y conformer. »Ensuite,
il rapporte grâce à sa propre chaîne de transmetteurs les propos de Shafi’i:
« Si un hadith authentique du Prophète (bénédiction et salut soient sur
lui) contredit mes opinons,suivez le hadith et n’adoptez pas mes opinions. »
Malick, Abou Hanifa et Shafi’i – selon un avis du Nouveau corpus -disent:
on ne jeûne pas à la place du mort. » Al-Layth,Ahmad,Ishaq et Abou Oubayda
disent: on ne jeûne à sa place que le jeûne ayant fait l’objet d’un voeu,
car la généralité du hadith d’Aïcha doit être soumise à la restriction qu’exprime
le hadith d’Ibn Abbas.

Cependant il n’existe  entre les deux textes aucune contradiction nécessitant
leur conciliation; le hadith d’Ibn Abbas représente un cas indépendant qui
fait l’objet d’une question de la part de l’intéressé, tandis que le hadith
d’Aïcha établit une règle générale.Ce caractère général a été indiqué à la
fin du hadith d’Ibn Abbas en ces termes: « La dette envers Allah mérite
davantage d’être réglée. » (Fateh al-Bari,4/193-194)

Quant aux hanafites, ils s’appuient sur des hadith faibles pour s’opposer
à ce qu’on jeûne à la place d’un mort.Leurs arguments  ont été refutés
par al-Hafiz ibn Hadjar dans (al-Mawdi’ as-Sabiq).Certains d’entre eux s’appuient
encore sur ce hadith: « Quand le fils d’Adam (l’homme) décède, ses actions
cessent sauf trois: une aumône à utilité perpétuelle, un savoir utile et un
enfant pieux qui prie pour lui. » (Ce hadith est cité dans le Sahih de
Mouslim,1631) .Al-imam Ibn al-Qayyim a refuté cet argument en ces termes:
« Quant à l’argument que vous tirez des propos du Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) : «Quand le fils d’Adam..etc. », il ne tient
pas debout, car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) n’a pas
dit :  « il ne cesse de tirer profit. » Mais il  a parlé 
de l’interruption de ses actions.Quant aux actions des autres,elles leur appartiennent,
et s’ils en font un don à autrui, leur récompense profite à ce dernier.Mais
il ne s’agit plus alors de la récompense de ses actions, mais celle ds actions
d’un autre sujet.Ce qui est interrompu est une chose et ce qui parvient au
défunt en est une autre.Il en est de même de l’autre hadith qui dit: « Certes
les bienfaits et bonnes actions d’un mort lui profitent ( dans l’au-delà).Cela
n’exclut pas qu’il puisse tirer profit des actions et bienfaits des autres. »
(Voir ar-Rouh,p.129)

C-Exécution d’un voeu légal

Ibn Abbas (P.A.a) rapporte qu’une femme de la tribut des Djouhayna vint auprès
du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui)  et lui dit: « Ma
mère  avait formulé le voeu d’effectuer le pèlerinage et ne l’avait pas
fait.. devrais-je le faire à sa place?- « Oui, faites-le.Dites, si votre
mère avait contracté une dette, la régleriez-vous? » – « Oui »-
« Réglez celle due à Allah,Celui-ci étant absolument prioritaire. »
dit le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) (rapporté par Boukhari,
1754)

D-Accomplir le pèlerinage à la place du défunt

Ibn Abbas rapporte que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur
lui) avait entendu un homme dire: « Je te réponds à la place de Shoubrouma… »
et il avait dit: « Qui est Shoubrouma? » – « Un parent à moi. »
Répondit le pélerin. »- « Avez-vous accompli votre propre pèlerinage? »
– « Non. » – « Que le présent pèlerinage soit pour vous, puis
vous ferez un autre pour Shoubrouma » dit le Prophète (bénédiction et
salut soient sur lui) (rapporté par Abou Dawoud,1811 et Ibn Madja, 2903- La
présente version vient de ce dernier) Le hadith a été authentifié par Cheikh
al-Albani dans Irwa al ghalil,4/171.

E- les oeuvres pies des enfants du défunt

Cheikh al-Albani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « 
les oeuvres pies d’un bon enfant génèrent  autant de récompense pour
ses parents que pour lui-même, sans que sa propore récompense en subisse une
dimunition, car l’enfant fait partie de leurs oeuvres et acqusitions.Allah
le Puissant et majestueux dit: « en vérité, l’ homme n’ obtient que (le
fruit) de ses efforts. » (Coran,53:39) et le Messager d’Allah (bénédiction
et salut soient sur lui) dit: «  La meilleure norriture de l’homme est
celle qui provient de son propre travail, et son enfant fait partie de son
travail. » (rapporté par Abou Dawoud,2/108 et Nassaï,2/211 et at-Tarmidhi,2/287
et ce dernier déclare le hadith «  beau ».) Le hadith est corroboré
par un hadith d’Abd Allah ibn Amr rapporté par Abou Dawoud,Ibn Madja et Ahmad
sous les numéros respectifs 2/179,204,214 grâce à une chaîne de transmission
déclarée « belle » ( Voir Ahkam al-djana’iz,p.216-217).

S’agissant de l’aumône et la lecture du Coran, ce qui est juste ce que leur
récompense ne parvient pas aux  morts pour absence de preuve, et conformément
au principe qui stipule l’abstention en la matière.Il est vrai que certains
ulémas soutiennent l’existence d’un consensus sur la profitabilité de l’aumône
aux défunts.Pourtant la vérité est qu’il existe bien une divergence au sein
des ulémas sur cette question:

a) Al-imam Ibn Kathir dit: « en vérité, l’ homme n’ obtient que (le
fruit) de ses efforts » (Coran,53:39) signifie : de même qu’on ne saurait
assumer la responsabilité d’autrui, de même on ne pourrait tirer une récompense
que de sa propre oeuvre.Ce qui a permis à Shafi’i et ses disciples de déduire
de ce verst que la récompense de la lecture du Coran ne profite pas aux défunts,
car elle ne fait pas partie de leurs actes.C’est pourquoi le Messager d’Allah
(bénédiction et salut soient sur lui) ne l’a pas préconisée pour sa Umma et
ne l’y a ni exhorté ni orienté, ni par un texte ni par un geste.Il n’a pa
été rapporté non plus d’aucun des Compagnons (P.A.a). Or si c’était un bien,
ils l’auraient fait bien avant nous.Les actes de dévotion doivent être strictement
régis par les textes et ne peuvent pas être déterminés sur la base d’un raisonnement
par analogie ou d’opinion personnelle. » (Voir le Tafsir d’Ibn Kathir,4/259)

b) Ash-Shawkani dit: «  Les hadith disponibles sur ce chapitre indiquent
que l’aumône faite par l’enfant profite à ses défunts parents , même s’ils
ne l’avaient pas recommandée.Sa récompense leur parvient.Les hadith allant
dans ce sens restreignent la généralité des propos du Très Haut: « en
vérité, l’ homme n’ obtient que (le fruit) de ses efforts » (Coran,53:39).Mais
ces hadith ne prouvent que la profitabilité des aumônes de l’enfant.Or il
est déjà affirmé que l’enfant fait partie de l’oeuvre de son père. Aussi n’
a -t-il aucun besoin de prétendre la restriction ( du verset: 53:39).Quant
à l’aumône effectuée par un autre que l’enfant du défunt, les affirmations
générales paraissent indiquer que sa récompense ne profitent pas aux défunts.Voilà
à quoi il faut s’en tenir jusqu’à ce qu’une preuve nécessite la restriction
desdites affirmations générales. (Voir Nayl al-awtar,4/142)

c) Cheikh al-Islam (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) a dit: « 
Il n’était pas dans les habitudes des ancêtres pieux , quand is avaient accompli
des prières, du jeûne ou le pèlerinage ou lu le Coran à titre surérogatoire,
d’en dédier la récompense aux musulmans défunts, et il ne convient pas de
se détourner de la voie des ancêtres pieux, parce qu’elle est la meilleure
et la plus parfaite.(Voir al-ikhtiyarat al- ilmiyya,p.54).

Cheikh al-Islam (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a émis un avis
différent de ce que nous venons de mentionner et Ibn al-Qayyim l’a suivi.Mais
Cheikh Muhammad Rashid Rida s’y est opposé dans  Tafsir al-Manar,8/254-270.

Voici un extrait des avis de la Commission Permanente:

3eme question des avis n° 2232

Question 3: Est-ce que la récompense de la lecture du Coran et celle des
autres actes de dévotion, accompis par leurs enfants  ou par d’autres,
profiteront aux défunts?

« A notre connaissance, il n’a pas été rapporté de façon sûre que le
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) avait lu le Coran et en avait
dédié la récompense aux défunts parmi ses proches ou les autres . Si cette
récompense pouvait leur profiter, il aurait tenu à le faire et l’aurait expliqué
à sa communauté, afin qu’elle puisse être utile à ses morts.En effet, le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) était tendre et compatissant à l’égard
des croyants.Ses successeurs bien guidés et l’ensemble de ses Compagnons se
sont conformés à ses directives à cet égard.Nous ne sachions pas que l’un
d’eux ait dédié la récompense de la lecture du Coran à autrui.Or tout le bien
réside dns l’observance des directives du Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) et celles de ses successeurs bien guidés et des autres Compagnons
(P.A.a), et tout le mal réside dans l’adoption d’innovations et de pratiques
inventées , compte tenu de l’avertissement prophétique formulé en ces termes
: « Méfiez-vous des pratiques innovées, car toute pratique ( religieuse
) inventée constitue une bid’a (innovation) et toute bid’a est une aberration. »
et ses propos: « Quiconque introduit dans notre religion une pratique
qui lui est étrangère la verra rejetée. »Cela étant,il n’est pas permis
de lire le Coran pour un mort, et la récompense de la lecture ne lui profitera
pas.Bien plus, c’est une innovation.

Quant aux autres actes de dévotion,si une preuve authentique indique que
leur récompense profite aux défunts, il faut l’admettre.Ce qui est le cas
de l’aumône, de la prière pour le défunt et du pèlerinage en son nom.Ce qu’aucune
preuve ne soutient n’est pas institué.Sur cette base, il n’est pas permis
de lire le Coran pour le mort, et la récompense de la lecture ne lui profite
pas  d’après le plus juste des deux avis émis par les ulémas sur la question.Bien
plus, c’est une innovation.

C’est Allah qui assiste.Puisse Allah bénir et saluer notre prophète Muhammad,
sa famille et ses Compagnons.

La Commission Permanente pour la Recherche scientifique et la Consultance

Note: il a déjà été dit à propos de l’aumône que les hadith portant sur sa
profitabilité au défunt n’ont pas une portée générale; ils ne concernent que
les aumônes des enfants du défunt.

Quant à la circumambulation citée dans la question, il n’est pas intitué
de la faire à titre surérogatoire pour en dédier la récompense à un mort,
pour absence de preuves.S’il s’agit d’une circumambulation effectuée dans
le cadre d’un pèlerinage mineur ou majeur,elle acquière le statut de ce rite
et est permise.

Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) fut
interrogé sur la question en ces termes:

« Parfois, j’accomplis la circumambulation au profit de mes proches,
de mes père et mère et de mes grands parents défunts, qu’en est-t-il? Qu’en
est-il de la lecture du Coran à leur profit? Puisse Allah vous récompenser
par le bien.

Voici sa réponse: « Il est préférable de s’en abstenir pour l’inexistence 
de preuves…Il est également préférable de s’abstenir de leur dédier une
prière , une circumambulation ou une lecture du Coran à cause de l’inexistence
d’une preuve.Certains ulémas les ont autorisés sur la base d’un raisonnement
par analogie.Mais il est plus prudent de s’en abstenir. » C’est Allah
qui assiste.

Avis d’Ibn Baz,8/344-345.Allah le sait mieux.