Abou Daoud a rapporté que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «Allah a maudit le légalisant et celui pour lequel on légalise.» Par légalisant on entend désigner un homme qui épouse une femme dans le seul but de lui permettre de retourner à son premier époux. Par celui pour lequel on légalise, on entend le premier mari de la femme.
Ibn Madja a rapporté à partir d’un hadith d’Oqba ibn Amir (P.A.a) que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit:
-« Voulez vous que je vous parle du bouc emprunté?
– Si, ô Messager d’Allah, ont ile répondu.
– C’est le légalisant. Qu’Allah maudisse le légalisant et celui pour lequel on légalise. Conclut le Prophète.
Des deux hadiths on déduit que la légalisation est interdite selon la loi Islamique. Mais en face de ces deux hadiths, nous trouvons un autre hadith cité dans les Sunan d’Abou Dawoud sous le n°2302 dans le livre 12 d’après un hadith de la mère des croyants, Aicha (P.A.a) selon laquelle le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a été interrogé à propos d’un homme qui avait répudié sa femme trois fois après quoi la femme avait épousé un autre homme qui l’a répudiée avant la consommation du mariage. On voulait savoir si la femme pouvait reprendre son mariage avec le premier mari..Selon Aicha (P.A.a) le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a répondu en disant que la femme ne pouvait se remarier avec le premier mari avant que le second ne goûte son miel et elle le sien.
Ce que nous comprenons de ce hadith c’est que la légalisation est permise, pourvu que le second mari consomme le mariage..N’y a-t-il pas une contradiction entre les arguments? Dans le premier hadith le légalisant et celui pour lequel on légalise sont maudits. Dans le second, on voit qu’il n’y a aucun inconvénient à le faire. Que dites vous de cela?
Louanges à Allah
Il n’ y a pas de contradiction entre ces hadiths. Quand
un homme épouse une femme, déjà répudiée trois fois par un autre, dans le but
de lui permettre de reprendre le premier mariage, un tel mariage est interdit
et son auteur est maudit par le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient
sur lui).
S’agissant du hadith de la femme de Rifaa’a,
il n’indique pas qu’Abdourrahmane ibn az-Zouar avait épousé la femme en question pour lui
permettre de retourner à son premier mari. Bien au contraire, les versions du
hadith indiquent qu’il l’avait épousée pour la garder et il ne l’a pas répudié
pour une simple demande de sa part. Mais elle a voulu réellement retourner à
son premier mari et le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) lui a
expliqué qu’elle ne pouvait pas retourner à son premier mari avant la
consommation de son mariage avec le second mari. Car elle lui avait dit que le
second mari n’avait pas consommé le mariage.
Voici certaines versions du hadith de la femme Rifaa’a rapporté par al-Boukhari
(2639) et Mouslim (1433) d’après Aicha (P.A.a):«La femme de Rifaa’a al-Qouradzi se présenta au Prophète (Bénédiction et salut
soient sur lui) et lui dit: «J’étais la femme de Rifaa’a
al-Qouradzi. Puis il m’a répudiée définitivement. Ensuite , j’ai épousé Abdourrahmane
ibn Zoubayr…Il lui dit: tu veux retourner à Rifaa’a? Non, pas avant que tu ne goûtes son miel et lui le
tien!» Selon la version de Mouslim (1433) Aicha (P.A.a) dit: « un homme répudia sa femme trois fois. Ensuite
un autre l’épousa puis la répudia avant la consommation du mariage. Le premier
mari voulut la reprendre…Quand le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient
sur lui) fut interrogé sur l’affaire, il dit: « pas avant que l’autre ne goûte
de son miel ce que le premier avait goûté.»
Aussi le hadith n’indique –t-il pas qu’Abdourrahmane épousa la femme en question avec l’intention
de lui permettre de retourner au premier mari. C’est elle qui voulut reprendre
son mariage avec le premier mari. Le fait pour elle de nourrir cette intention
ne permet pas de dire que le second mariage était un mariage de légalisation
car ce n’est pas elle qui prononce la répudiation.
Cheikh al-Islam, Ibn Taymiya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Quand
le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a permis à la femme en question
de retourner au premier mari après la consommation de son mariage avec le
second mari et leur divorce c’est parce qu’il avait compris que la femme
désirait renouer avec le premier mari. Il n’est pas détaillé dans le hadith la
question de savoir si cette volonté de la femme est née chez elle après
l’établissement du contrat de mariage (avec le second mari) ou avant son
établissement, ce qui signifie que la légalité s’établit dans les deux cas. En
effet, une femme qui a vécu avec un mari puis a été répudiée par lui garde un
certain attachement à son ancien mari dans beaucoup de cas. En général, les
femmes n’aiment pas le divorce et préfèrent ( après
son avènement) retourner au premier mari au lieu de vivre avec un autre..»
Extrait d’al-Fatwa al-Koubra,6/301.
Ibn Abd al- Barr (Puisse Allah
lui accorder Sa miséricorde) dit: « ces propos du Prophète (Bénédiction et
salut soient sur lui) adressés à la femme de Rifaa’a:
«Veux-tu renouer avec Rifaa’a? » indiquent que le
désire de la femme de retourner à son premier mari n’entraîne pas l’invalidation du second contrat et que
l’établissement de ce dernier n’entre pas dans le cadre de la légalisation dont
l’auteur mérite la malédiction.» Extrait d’at.-Tamhid,13/227.
Ibn al-Quayyim (Puisse Allah
lui accorder Sa miséricorde) dit: « L’intention que nourrit la femme ou son
tuteur légal ne compte nullement. Ce qui compte c’est l’intention du second mari. S’il est mu par l’intention de
légaliser (le retour de la femme au premier mari), il est alors un légalisant
et encourt la malédiction. Le premier mari aussi encourt le même sort, s’il
reprend la femme après ce faux mariage. Si, en revanche, ni le second mari ni
le premier ne savant ce que mijote la femme ou son tuteur légal en fait de
projet de légalisation, cela ne porte aucune atteinte à la validité du second
contrat de mariage. En effet, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui)
sut que la femme de Rifaa’a
voulait renouer avec lui et ne considéra pas le second mariage comme un
obstacle à ce retour, mais il jugea que sa non consommation en était un, ce qui
lui fit dire: « pas avant que tu ne goûtes son miel et lui le tien.» Extrait d’aalaam al-Mouwaqqiin,
4/45-46. Allah le sait mieux.
