Comment déterminer les limites de la volonté de s’assimiler aux occidentaux? Est-ce que l’adoption de tout apport moderne et nouveau venu de l’Occident revient à s’assimiler à eux? En d’autres termes, comment juger sans réserve qu’une chose est interdite parce que traduisant la volonté de s’assimiler aux infidèles?
Louanges à
Allah
D’après
Ibn Omar, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : «quiconque
cherche à ressembler à un peuple leur est assimilé.» (rapporté par Abou Daoud dans le chapitre sur l’habillement sous le numéro
3512 et déclaré bon et authentique par al-Albani dans
Sahih Abou Daoud sous le
numéro 3401).
Al-Manawi et
al-Alquami disent que chercher à ressembler
signifient s’habiller comme eux, et adopter leurs habitudes vestimentaires et
certains de leurs comportements, etc. Selon al-Quari,
celui qui imite les infidèles dans leur manière de s’habiller, ou imite les
dépravés ou les débauchés ou les soufis ou les pieux et bons, leur est assimilé
dans le bien comme dans les péchés.
Dans Iqtidhaa as-sirat al-moustaquim, Cheikh al-islam
Ibn Taymiya dit: «Le hadith susmentionné est utilisé
par l’imam Ahmad comme un argument. Or , le moins qu’on puisse dire à propos du
hadith est qu’il implique l’interdiction d’imiter les mécréants conformément à
la parole divine: «celui qui s’allie à eux est comme eux.» Abonde dans le même
sens les propos d’Ibn Omar: «celui qui s’installe volontairement au pays des
polythéistes, participe à leurs activités festives et continue de s’assimiler à
eux jusqu’à sa mort sera ressuscité avec eux au jour de la Résurrection.» Ceci
peut renvoyer à une intégration totale qui implique la mécréance ou à une
intégration partielle. On peut aussi interpréter ces propos dans le sens d’une
assimilation limitée à ce qu’on partage avec les autres. S’il s’agit d’une
mécréance ou d’une désobéissance ou d’une devise, le jugement qui en découle
doit être limité au champs concerné. Il a été rapporté d’après Ibn Omar que le
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a interdit d’imiter les Non
arabes en disant : «celui qui cherche à
ressembler à un peuple leur est assimilé.» Ce hadith est cité par le
cadi Abou Ya’alaa et un nombre d’ulémas s’en est
servi pour soutenir la réprobation du port des tenues des non musulmans.»
Extrait de Awn al-Maaboud,
charh sunai Abou Daoud.
L’imitation
des mécréants se présente sous deux formes: une forme interdite et une forme permise.
La
première revoie à l’adoption consciente
de tout ce qui constitue une caractéristique de la foi des mécréants et n’est
pas reconnue par notre loi. Cela est interdit et peut même constituer un péché
majeur, voire entraîner la mécréance, selon les arguments. Que celui qui le
fait s’y livre pour marquer son accord avec les mécréants ou par plaisir ou par
une ambigüité qui le pousse à penser qu’agir dans ce
sens lui est utile ici-bas et dans l’au-delà. Si on se demande est-ce que celui
qui imite les mécréants par ignorance commet un péché comme celui qui célèbre
la fête de la nativité? La réponse est que l’ignorant ne tombe pas dans le
péché à cause de son ignorance, mais on doit l’instruire. S’il persiste, son
péché se confirme.
La seconde
forme d’imitation est permise. Il s’agit d’accomplir un acte recopié sur les
mécréants, même s’ils le font. Cette forme de ressemblance ne suscite aucune
appréhension, mais s’elle entraîne la perte de
l’avantage de se différencier des mécréants.
L’imitation
des Gens du Livre et d’autres dans les affaires de la vie profane n’est
autorisée que sous réserve de se conformer aux conditions que voici:
1.Ce qui
est imité ne doit pas faire partie de leurs traditions et leurs devises
distinctives
2. L’objet
de l’imitation ne doit pas relever de leur législation. Pour attester qu’il
fait partie de leur loi, il faut s’appuyer sur une preuve sûre comme une
information reçue d’Allah Très haut dans son livre ou affirmée par son messager
ou transmise par un nombre concordant de rapporteurs, comme, par exemple, la
prosternation en guise de salut qui était autorisée pour les communautés
religieuses antérieures .
3. L’absence
dans notre législation religieuse d’une déclaration spécifique sur l’objet. En
présence d’une telle déclaration allant soit dans le sens de l’approbation ou
de la désapprobation, on se contente alors de ce que stipule notre loi.
4.
L’adoption de l’imitation ne doit pas entraîner la violation d’une disposition
quelconque de notre loi religieuse.
5. Ne pas
les imiter à propos de leurs fêtes.
6. Ne pas
être d’accord avec eux que dans la limite du besoin.
Voir kitab as-sunan wal- athar fi
an-nahyi an at-tashabbouh
bi al-kouffar par Souhayl
Assan,p.5-58.
