Que doit faire le musulman non pèlerin au cours des dix premiers jours de Dhoul-Hidjdjah? En d’autres termes, n’est il permis de se tailler les ongles, de se couper les cheveux, de se teindre du henné et de porter de nouveaux vêtements qu’après avoir égorgé l’animal à sacrifier (au 10e jour du mois)?
Louanges à Allah
Si l’entrée du mois Dhoul Hidjdjah se confirme et si
le fidèle croyant veut procéder à un sacrifice, on lui interdit d’enlever des
cheveux de son corps, de tailler ses ongles ou de prélever un morceau de sa
peau. Mais on ne lui interdit ni de porter de nouveaux vêtements, ni de se
teindre du henné, ni de se parfumer ni d’avoir un rapport intime avec son
épouse.
Cette disposition ne concerne
que celui qui veut procéder à un sacrifice. Sa famille et celui qu’il mandate à
égorger le sacrifice ne sont nullement concernés. La disposition ne fait aucune
différence entre l’homme et la femme puisque si une femme, mariée ou
célibataire, voulait procéder à un sacrifice, elle devrait s’abstenir d’enlever
une partie quelconque des poils et cheveux de son corps, compte tenu de la
portée générale des textes relatifs à ce sujet.
La situation qui en résulte ne
revient pas mettre l’intéressé en un état de sacralisation car on entre dans
cet état que pour faire un pèlerinage mineur et majeur. Le pèlerin porte la
tenue de sacralisation et s’abstient du parfum, des rapports intimes et de la
chasse. Choses qui sont permises au non pèlerin qui veut procéder à un
sacrifice après l’entrée du mois susmentionné. Tout ce qui lui est interdit est
de se couper des cheveux, de se tailler des ongles et de prélever un morceau de
sa peau.
Oum
Salamah (P.A.a) a rapporté
que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «Quand vous
apercevez le croissant lunaire annonçant l’entrée de Dhoul-Hidjdjah
et si l’un d’entre vous veut procéder à un sacrifice, qu’il s’abstienne de se
couper les cheveux et de se tailler les ongles.» (Rapporté par Mouslim,1977) Une autre version
précise: «Qu’il ne touche pas à ses cheveux et poils.»
Les ulémas de la Commission
Permanente ont dit: «Il est institué pour celui qui veut procéder à un
sacrifice de s’abstenir, dès l’apparition du croissant lunaire marquant le
début de Dhoul Hidjdjah,
de couper une partie quelconque de ses
poils et cheveux jusqu’au moment où il aura égorgé son sacrifice.» La version citée
par Mouslim et par Abou Dawoud
se présente comme suit: «Que celui qui veut procéder à un sacrifice s’abstienne
de se couper les cheveux et de se tailler les ongles à partir de l’apparition
du croissant lunaire marquant le début de Dhoul-Hidjdja.»
Qu’il égorge le sacrifice lui-même ou le confie à un mandaté. Ce dernier n’est
toutefois pas concerné (par les interdictions) car aucun texte n’est reçu à ce
propos. Ces restrictions ne mettent pas le concerné dans un état de
sacralisation. Seul doit se mettre en cet état celui qui accomplit un
pèlerinage mineur ou majeur ou les deux à la fois.» Fatwa de la Commission
Permanente (11/397,398).
Les ulémas membres de cette
Commission ont été interrogés à propos de ce hadith: «Que celui qui veut faire
un sacrifice ou le faire faire s’abstienne, dès le début du mois de Dhoul Hidjdja, de couper ses
cheveux et poils et de se tailler les ongles, jusqu’au moment du sacrifice.»
pour savoir si cette interdiction s’applique à tous les membres de la famille,
petits et grands ou ces derniers à l’exclusion de ceux-là?
Voici leur réponse: «Nous ne
connaissons pas le hadith dans les termes employés par l’auteur de la question.
La version que nous avons sûrement reçue du Prophète (Bénédiction et salut
soient sur lui) est celle rapportée par le Groupe (des principaux auteurs de
collections de hadith vérifiés) à l’exception d’al-Bokhari
d’après Oum Salamah (P.A.a) selon laquelle le Messager d’Allah (Bénédiction et
salut soient sur lui) a dit: «Si vous apercevez le croissant lunaire et si l’un
d’entre vous veut procéder à un sacrifice, qu’il s’abstienne de se couper les
cheveux et de se tailler les ongles.»La version d’Abou Dawoud
reprise par Mouslim et an-Nassai
se présente comme suit: «Que celui qui a un sacrifice à égorger s’abstienne de
se couper les cheveux et les ongles dès l’apparition du croissant lunaire.» Ce
hadith indique qu’il est interdit de s’occuper les cheveux et de se tailler les
ongles après le début des dix premiers jours. L’interdiction concerne celui qui
veut procéder un sacrifice. La première version véhicule un ordre et une
interdiction. En principe, l’ordre implique une obligation et nous ne savons
rien qui le détourne de ce sens. La seconde version indique l’interdiction de
couper (ses cheveux et de se tailler des ongles). En principe, l’expression
traduit une interdiction; l’interdiction de prélever des cheveux ou des ongles
et nous ne sachions rien qui le détourne de ce sens. De tout cela se dégage que
le hadith concerne exclusivement celui qui veut procéder à un sacrifice.
Quant à celui qui profite du
sacrifice, qu’il soit petit ou grand, rein ne l’empêche de se couper les
cheveux et poils ou de se tailler les ongles, compte tenu de la permission de
principe. D’autant plus que nous ne savons rien qui prouve le contraire.»
Extrait de la Commission Permanente (11/426-427).
Deuxièmement, rien des interdiction sus indiquées ne concerne celui qui ne veut
pas procéder à un sacrifice parce qu’incapable de le faire. Celui qui les viole
tout en étant concerné n’est pas tenu d’accomplir un acte expiatoire. Mais il
doit se repentir et demander pardon.
Ibn Hazem
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Celui qui veut procéder à un
sacrifice est tenu, dès l’apparition du croissant lunaire, de ne plus se couper
des cheveux ou se tailler des ongles jusqu’au moment de l’immolation du
sacrifice. On doit s’abstenir aussi bien de la coupe des cheveux que de leur
rasage ou d’autres moyens de les enlever. Celui qui ne veut pas faire un
sacrifice n’est pas concerné par cela (les restrictions).» Al-Mouhalla
(6/3).
Ibn Qoudamah
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Cela étant, on s’abstient de
se couper les cheveux et de se tailler les ongles. Si toutefois on viole ces
interdits, on sollicite le pardon d’Allah Très-haut sans avoir à accomplir un
quelconque acte expiatoire à l’avis unanime de tous; qu’on ai violé
l’interdiction par oubli ou sciemment.» Al-Moughni
(9/346).
Observation utile:
Chawkani
dit: «La sagesse qui sou tend ces interdictions est de faire en sorte que
toutes les parties du corps puissent bénéficier de l’affranchissement de
l’enfer. On dit encore que c’est pour assimiler les concernés aux pèlerins. Ces
deux explications sont rapportées par an-Nawawi. On a
rapporté d’après les compagnons de Chaffi que la deuxième explications est erronées puisque
les concernés n’ont pas l’obligation de s’éloigner des femmes ou d’éviter le
parfum ou le port de vêtements (ordinaires) ou d’autres choses interdites aux
pèlerins.» Nayl al-Awtaar
(5/133).
Allah
le sait mieux.
