Nous sommes des commerçants d’un pays arabe. Nous traitons avec des Etats européens et nous sommes tenus d’utiliser la monnaie européenne dans nos achats. Notre pays ne nous permet pas de sortir de son territoire en possession de sommes importantes en Euros. Or de petites sommes de cette monnaie ne nous permettent pas de payer nos commandes faites à l’étranger. Ce qui nous oblige à acheter la monnaie là bas, en Europe. Ce qui veut dire que nous payons à l’avance en dinars chez nous après quoi nous recevons l’équivalent en monnaie étrangère dans le pays où nous allons faire nos achats. D’autres corrompent les douaniers affectés à l’aéroport de notre pays pour qu’ils les laissent sortir avec des devises. Parfois on les arrête , confisque leurs fonds et les oblige à payer de lourdes amendes..Est-ce que le fait d’acheter de la monnaie étrangères de la manière déjà indiquée pour éviter la corruption et les amendes est permis? Nous n’avons pas une autre solution.
Louanges à
Allah
Premièrement, l’échange de différentes monnaies s’appelle change. Sa
permission est soumise à la condition de recevoir les
monnaies changées séance tenante, compte tenu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur
lui): «(l’échange de) l’or contre de l’or ou de l’argent
contre de l’argent doit se faire selon des quantités égales et main à main. Quand le change concerne des espèces différentes, vendez les comme vous voulez,
à condition que les éléments changés soient livrés sur
le champs.» (Rapporté par
Mouslim,1587).
Les monnaies courantes se substituent à l’or
et à l’argent.
Dès lors, quand on change une monnaie contre une autre, les deux monnaies doivent
être livrées séance tentantes. C’est ce que les jurisconsultes
entendent exprimer en disant: réception sur le champs . En d’autres termes, il
n’est pas permis aux deux parties impliquées dans le change de se séparer avant que chacune
ne reçoive son argent.
Cheikh Ibn
Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: «Il est permis d’engager
des achats et ventes avec l’usage de monnaies différentes, à condition que les contreparties soient livrées séance tenante. Il n’y
a aucun inconvénient à changer des dinars libyens contre des dollars américains ou contre
des livres égyptiennes ou d’autres monnaies
en livrant les contreparties
sur le champs. Par exemple,
on achète des dollars avec des dinars
libyens ou des livres égyptiennes ou anglaises ou
d’autres monnaies en livrant les différentes monnaies sur le champs. Il n’est pas permis
que l’une des monnaie échangée soit livrée plus tard. L’opération n’est pas permise si les monnaies ne sont pas remises aux parties impliquées séance tenante. Car on tomberait alors
dans une sorte d’opération usurière. Aussi faut il que la remise des différentes monnaies échangées se fasse sur le champs.
Si l’échange
porte sur la même espèce, son autorisation est soumise à deux
conditions: l’égalité quantitative et la réception
des contreparties sur le
champs. Ceci est fondé sur la parole du Prophète (Bénédiction
et salut soient sur lui):«(l’échange
de) l’or contre de l’or ou de l’argent
contre de l’argent ….» Puis il
cite le reste du hadith susmentionné. Les monnaies sont régis
par le statut sus-indiqué. Si elles sont
différentes, elles peuvent ne pas être égales mais
les contreparties doivent être livrées sur
le champs. S’il s’agit de
la même monnaie comme des dollars contre des
dollars ou des dinars contre des dinars, il faut alors que les quantités
soient les mêmes et livrées séance tenante. Allah est le garant de l’assistance.» Extrait de Madjmou‘
Fatawas Ibn Baz (19/171-174).
La réception des contreparties
se fait de plusieurs manières:
par chèque, par virement ou par versement dans un compte.
L’Académie Islamique
de Jurisprudence de la Ligue islamique
Mondiale, a pris, lors de sa 11e session
une résolution dans laquelle on lit: «Après études et recherches, le Conseil a décidé à l’unanimité ce
qui suit:
Premièrement, la réception d’un chèque dans les conditions exigées
en matière de change faite par
le truchement de transfert d’argent tient lieu de l’encaissement du montant qu’il porte.
Deuxièmement, l’enregistrement
d’un montant dans les registres d’une banque tient lieu de sa perception dans le cas de celui qui veut changer une monnaie contre une autre; que
le change se fasse par la remise d’une
monnaie par l’intéressé à la banque ou
à travers un prélèvement sur un compte ouvert en devises à la banque.»
Les ulémas de la Commission Permanente pour la Consultance ont été interrogés en ces termes: «Comment juger les fonds transférés d’une monnaies vers une
autre. Par exemple, je perçois mon
salaire en rials saoudiens et les transfère pour être reçus en livres
soudanaises, tout en sachant
que le rial saoudien vaut trois
livres soudanaises.. Y a-t-il là de l’usure?
Voici leur
réponse: «Il est permis de transférer des billets
de banque pour
en recevoir l’équivalent dans la monnaie d’un autre pays , même si les montants ne sont pas égaux
en raison de la différence des espèces,
comme c’est le cas dans l’exemple cité dans la question, à condition que les objets de l’opération soient perçus séance tenante. La réception du chèque ou
d’un reçu du virement tient lieu de la
perception du montant sur le champs.» Extrait de fatawas de la Commission Permanente (13/448).
Si vous
remettez des dinars à une banque
de votre pays qui vous remet un chèque
ou fait un transfert du montant à
payer en monnaie européenne,
cela ne fait l’objet d’aucun inconvénient. Il en serait de même si vous
remettiez des dinars dans votre pays à quelqu’un pour qu’il en verse le montant en monnaie européenne dans votre compte
à l’étranger car c’est encore permis.
Deuxièmement, il n’est pas permis de percevoir des taxes sur des marchandises ou d’autres objets.
On peut l’éviter en donnant une partie
de ses biens mais il n’est
pas permis de tomber dans l’usure pour l’éviter.
On a
déjà abordé la question du recours à la corruption pour éviter l’injustice ou accéder à
son droit dans le cadre de
la réponse donnée à la question n° 25758.
Allah le sait mieux.
