Voici le cas d’un mari qui ne se conforme pas à ses devoirs envers son épouse et se permet de surcroit à la maltraiter verbalement, mentalement et pratiquement. Au lieu de dépenser pour elle, il s’empare de son argent et l’utilise à ses propres fins. A la suite de la souffrance qui a résulté de ce traitement, l’épouse s’est trouvée contrainte à demander le divorce. Son mari a refusé de la lui accorder. Après l’intervention de la belle famille, le mari dit qu’il la répudierait à condition qu’elle la dispense du versement du reliquat de la dot.

La famille accepte et l’épouse écrit cela sur papier pour confirmer sa renonciation à la dot si elle venait d’être répudiée . Au même moment, le mari aussi écrit sur un papier : «Vu la demande formulée par des membres raisonnables de ma belle famille et en raison des malentendus qui m’opposent à mon épouse, je l’ai répudiée trois fois. Il n’ y aura plus aucune relation entre moi et elle à l’avenir et je n’ai pas d’enfant avec elle.» Pourtant il a couché avec elle deux jours plus tôt et sait qu’elle est enceinte de ses œuvres. De tout cela découlent ces questions:

Ce qui vient d’être décrit relève-t-il de la répudiation ou de la dissolution du mariage? S’il s’agit d’une dissolution du mariage a-t-elle les mêmes effets que la répudiation en ce qui concerne la possibilité de la reprise du mariage? Y a-t-il une possibilité de reprendre la vie conjugale? Si ce qui s’est passé est une répudiation, s’agit-il de celle qui rend un nouveau mariage impossible avant qu’elle n’épouse un autre homme? Les trois répudiations prononcées (d’un seul coups) sont elles considérées comme une seule et n’excluent pas la reprise du mariage? S’il s’agit d’une répudiation (définitive)? que dire de la dot qu’on a obligé la famille à laisser tomber? Le mari doit il la payer malgré la renonciation forcée? Ce que nous savons est que le mari est dispensé du paiement de la dot au cas où c’est son épouse qui demande à être répudiée sans une cause juste, et que quand c’est le mari qui, pour avoir maltraité son épouse, la contraint à demander à être libérée, je crois que le jugement devrait être différent.

Ce serait le cas si nous considérons ce qui s’est passé comme une dissolution du mariage. S’il relève de la répudiation, le mari doit payer la dot. N’est-ce pas? Nous savons encore qu’on doit répudier une femme au cours d’une période de propreté rituelle ( en dehors du cycle menstruel) pendant laquelle le couple n’a pas eu un rapport intime et que le mari doit attendre un mois (après le début de ladite période). Il doit agir ainsi après la prononciation de chacune des trois répudiations. Après quoi, il procède au paiement de la dot.

Si le mari prononce les trois répudiations d’un seul coup, on ne les considère qu’une seule répudiation. Il est vrai toutefois que des ulémas disent que les répudiations ainsi prononcées comptent pour trois et entraînent un divorce définitif. Où se situe l’avis juste dans ces détails? J’espère que vous me clarifierez les choses. Nous ne savons que peu de choses et ne trouvons en dehors de vous personne sur qui on peut compter pour comprendre ces questions délicates.

Selon mes connaissances limitées, Allah déteste le divorce et donne à l’homme l’ordre de l’effectuer en trois temps afin de pouvoir faire marche arrière. Cependant des ulémas sunnites disent que la répudiation c’est la répudiation. Elle devient effective et compte pour trois quelle que soit la manière dont elle est prononcée. Ils utilisent certains hadiths pour arguments. Nous espérons que vous aborderez cet aspect. Enfin, le mari a écrit sur son papier qu’il n’a pas d’enfant avec sa femme alors qu’elle est enceinte et va accoucher dans sept ou huit mois.. Quelles sont les dispositions qui devront être appliquées?

Louanges à Allah

Premièrement, nul doute que le mari en question est injuste s’il
s’avéré qu’il s’est comporté comme indiqué. Il a fait perdre ses droits à son
épouse et du coup violé l’ordre d’Allah Très-haut en matière de bon ménage
conjugal. Son devoir est de bien traiter sa femme  en respectant entièrement ses droits. S’il ne
l’aime plus, qu’il se sépare d’elle d’une belle manière conformément à l’ordre
d’Allah le Très-haut:«Retenez-les de façon
convenable, ou séparez-vous d’elles de façon convenable..» (Coran,65:2) Le mari
en question n’ a pas gardé sa femme de façon convenable car  il s’est révélé injuste et agressif à l’égard
d’elle et il a dilapidé ses biens. Il 
ne  s’est pas séparé d’elle de
façon convenable non plus  car il aurait
dû, même en cas de séparation, lui donner tous ses droits, notamment la dot et
un surplus pour réjouissance.

En lieu et place, il lui a porté préjudice, l’a mise à l’étroit et
l’a privée de ses droits  sans aucune
justification et au point de la contraindre à demander à se racheter. Or Allah
le Transcendant a interdit cette conduite odieuse en ces termes: «Ô les
croyants! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne
les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que
vous aviez donné, à moins qu’elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et
comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l’aversion envers
elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une
chose où Allah a déposé un grand bien.» (Coran,4:19).

Deuxièmement, la répudiation prononcée par le mari s’appelle répudiation
assortie de l’acquittement
. C’est une forme de dissolution du mariage comme
nous l’avons expliqué dans la fatwa n°198920. Une divergence oppose les ulémas
à propos de la catégorisation de la dissolution du mariage et la répudiation
assortie de l’acquittement
. La majorité des ulémas la prend pour une
répudiation définitive. A ce propos, le malikite, al-Kharchi,
dit: la répudiation définitive peut se prononcer avec l’emploi des termes s’arracher
à ou s’acquitter, se racheter 
ou se faire répudier moyennant de l’argent.» Extrait succinct de Moukhtassar al-Khalil d’al-Kharchi (4/17).

 Les dispositions qui
régissent la répudiation obtenue grâce au paiement d’une contrepartie stipulent
que le mari n’a pas le droit de reprendre sa femme. On lit dans l’encyclopédie
juridique koweitienne (22/108) dans le cadre de l’énumération des conditions de
ladite reprise: «la cinquième condition est que la répudiation ne soit pas
obtenue grâce au versement d’une contrepartie. Car dans un tel cas, la reprise
ne serait pas valide, la répudiation prononcée étant définitive puisque la
femme se serait rachetée auprès de son mari en lui versant une contrepartie
financière  qui met fin à la relation
conjugale. C’est comme la dissolution et la répudiation assortie du versement
de l’argent.»

Un groupe d’ulémas soutient que la dissolution, comme la
répudiation par acquittement, est une simple dissolution et non une
répudiation. Cet avis est le mieux argumenté, comme nous l’avons expliqué dans
la fatwa n° 126444.

Si on se fonde sur cet avis jugé le mieux argumenté, ce qui s’est
passé avec le mari en question est une dissolution du mariage et non une
répudiation. Dès lors, il ne jouit pas du droit de reprise pendant le délai de
viduité de celle qui s’est arrachée à lui. S’il voulait la ré épouser, il
pourrait le faire à la faveur d’un nouveau contrat de mariage et  d’une nouvelle dot, à condition qu’elle y
consente.

Troisièmement, s’il s’avérait que ce qui s’est passé relevait de la
dissolution du mariage, le fait qu’il se soit passé pendant les règles ou entre
deux cycles menstruels et suite à un rapport intime ne représente aucun
inconvénient. En effet, selon le mieux argumenté des avis émis par les ulémas
sur la question, il n’ y a aucun inconvénient à procéder à la dissolution du
mariage pendant le cycle menstruel ou au cours d’une période de propreté
rituelle marquée par un rapport intime.

On lit dans al-Moughni d’Ibn Qoudamah (7/324): «Il n’ y a aucun inconvénient à procéder
à la dissolution du mariage pendant les règles et au cours de la période
séparant deux règles marquée par un rapport intime car l’interdiction de la
répudiation pendant les règles vise à écarter le préjudice lié à la
prolongation du délai de viduité alors que la dissolution , elle, est instituée
pour mettre la femme à l’abri du mauvais traitement et lui éviter de continuer
de vivre avec quelqu’un qu’elle déteste, situation qui est plus grave que le
préjudice lié à la prolongation du délai de viduité. Ceci revient à repousser
le préjudice le plus grave en acceptant le moins grave.

C’est ce qui fit que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur
lui) n’interrogea pas celle qui était venue demander à se débarrasser de son
mari sur son état. Il s’y ajoute que la prolongation du délai de viduité la
touche alors que la dissolution ne se fait que sur sa demande qui exprime sa
satisfaction et tient compte de son intérêt.» Cette question a déjà été abordée
en détail dans la fatwa n° 186809.

Quatrièmement, en ce qui concerne la dot à laquelle l’épouse a
renoncée, elle ne peut pas y revenir puisqu’elle a agi volontairement après
avoir reçu l’offre du mari portant sur la répudiation moyennent la renonciation
à la dot. Elle a accepté cet arrangement alors qu’elle avait la possibilité de
s’en référer au cadi pour obtenir le divorce pour préjudice subi. Ce
recours  lui aurait permis de sauvegarder
tous ses droits.

Cinquièmement, s’agissant du désaveu par le mari de la grossesse en
disant qu’il n’a pas d’enfant avec elle, c’est une réaction fausse et
condamnable. Il y a lieu de craindre que son attitude ne l’expose à la menace
mentionnée dans les propos du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui):
«Chaque fois qu’un homme regarde son enfant et le désavoue, Allah se cachera de
lui et le déshonorera devant les premiers et les derniers.» (Cité par Abou
Dawoud,2263 et par Ibn Madjah,2743 et jugé faible par al-Albani dans as-silsilah adh-dhaifa,1427.

Les jurisconsultes (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde)
mentionnent que tout enfant conçu pendant six mois ou plus après la conclusion
du mariage et la possibilité de procéder à un rapport intime (entre les époux)
est censé être issu du mari.» Ceci repose sur la parole du Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui): «L’enfant appartient au lit et le
fornicateur est à lapider.» (rapporté par al-Bokhari, 2053 et par
Mouslim,1457).

An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) dit: « S’agissant de la parole du Prophète (Bénédiction et salut
soient sur lui) : «L’enfant appartient au lit» cela signifie que quand un homme
a une épouse ou une esclave, chacune d’elles 
est comme un lit pour lui. Si l’une d’elles fait un enfant dans une
durée rendant possible que l’enfant soir de lui, il est censé être son père.
Ils s’hériteraient mutuellement et toutes les dispositions fondées sur la
filiation leur sont applicables.» Extrait 
de charh Mouslim
sur an-Nawawi (10/37).

Quant à ce que le mari, la femme ou les parents de cette dernière
ont écrit à savoir que le mari n’a pas d’enfant avec  sa femme, il est nul et sans valeur ni effet.
A supposer qu’il n’ait pas d’enfant avec elle au moment de la rédaction du
texte puisque la grossesse n’était pas détectée, cela n’empêche guère qu’il ait
un enfant avec elle plus tard au cours de la période de possibilité, comme il a
déjà été dit. Si la grossesse apparaît plus tard, on lui attribue la paternité
de l’enfant et il ne lui est pas permis de la désavouer comme il n’est pas
permis à la femme de cacher  ce qu’Allah
a crée dans son utérus par l’entremise de son mari,
fût-ce dernier lui devienne détestable.

Allah le sait mieux.