Voici une femme qui, depuis trois ans et avant son mariage, a formulé le vœu de jeûner chaque année et de manière successive les neuf premiers jours de Dhoul-Hidjdja, pour complaire à Allah Très-haut. Elle ne savait pas que la formulation de veux était réprouvée et ne se souvient pas si elle avait soumis la pratique à une restriction suivant qu’elle soit célibataire ou mariée devant tenir compte des ordres de son mari.

Maintenant elle est mariée et son époux lui interdit ce jeûne surérogatoire qu’elle ne peut , en principe, observer sans sa permission, d’autant plus qu’elle en est incapable, vu son état de santé. Elle se demande dès lors si elle est tenue de se conformer à son vœu en dépit de l’opposition de son mari et de la précarité de sa santé ou si elle peut se contenter d’un acte expiatoire comparable à celui prévu en cas de parjure, afin de pouvoir s’y soustraire ou le rattraper plus tard en dehors du temps fixé…Que faut il qu’elle fasse au juste?

Louanges à Allah

Premièrement, il faut attirer
l’attention sur la réprobation ou l’interdiction d’initier un vœu car une fois
formulé, il entraîne pour le musulman une obligation qu’il pourrait être
incapable d’assumer ou qu’il trouverait pénible alors qu’il aurait pu ne pas
s’y engager.

Le musulman doit accomplir de
bons actes comme le jeûne et consorts sans en faire l’objet d’un vœu. Car dès
qu’on s’impose un acte ( en en faisant l’objet d’un
vœu) il devient une obligation s’il s’agit d’un acte d’obéissance (envers
Allah). Ceci découle de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur
lui) :«Que celui qui formule le vœu d’obéir à Allah le fasse) et sa parole:
«Exécute ton vœu.» et la parole d’Allah Très -haut: «Ils exécutent leurs vœux.»
(Coran,76:7) et la parole du Très-haut: «Qu’ils
exécutent leurs vœux.» (Coran,22:29) et la parole du
Très-haut:«Quelles que soient les dépenses que vous avez faites, ou le vœu que
vous avez voué, Allah le sait. Et pour les injustes, pas de secoureurs!» (Coran,2:270).

Quant un vœu légal est formulé,
on doit l’exécuter. Il convient toutefois de ne pas l’initier afin d’éviter de
se donner l’obligation de l’exécuter.

Le vœu formulé par l’auteur de
la question portant sur le jeûne 
successif des neuf premiers jours de Dhoul-Hidjdja
traduit un acte d’obéissance que l’intéressée doit accomplir. Son époux n’a pas
le droit de le lui interdire puisqu’il ne peut lui interdire que le jeûne
surérogatoire.  Il ne peut pas lui
interdire le jeûne obligatoire à observer dans un laps de temps précis. Si
l’épouse formule le vœu de pratiquer un tel jeûne, son époux ne peut pas s’y
opposer et elle doit l’exécuter. Si ensuite elle dit qu’elle ne peut plus le
faire pour une raison de santé car son état rend le jeûne pénible, elle doit
accomplir son devoir de jeûner en dépit de la difficulté, étant donné que c’est
elle-même qui se l’est créé tout en sachant que le jeûne est toujours pénible , même pour les bien portants. Si l’intéressée
entend dire qu’elle est devenue 
incapable de l’observer, elle doit pour ce qui concerne l’année au cours
de laquelle une maladie ou une faiblesse physique l’a rendue incapable, procéder
à l’acte expiatoire prévu en cas de parjure. Si elle recouvrait ses forces au
cours d’une autre année, elle devra observer le jeûne.

Aussi ne lui est-il pas permis
de renoncer à l’objet de son vœu qu’elle s’est imposée car il ne convient pas
qu’un musulman joue avec le vœu en le formulant de manière à s’engager pour
revenir chercher un échappatoire ou ruser (pour s’en
débarrasser). Ce n’est pas permis car le vœu devient ainsi une obligation
légale à laquelle on ne peut se soustraire en l’absence d’une justification
légale.

Si les jours en question
coïncident avec son cycle menstruel , elle est excusée
car un tel état constitue une excuse légale comme la maladie qui, elle aussi,
permet de ne pas jeûner les jours en question. Si lesdits jours arrivaient
alors qu’elle ne jouit d’aucune excuse légale et qu’elle est bien portante et
rituellement propre parce débarrassée de ses règles, elle serait tenue de
remplir son devoir.»