J’ai des jumeaux de cinq mois. On les nourrit de lait artificiel en plus de l’allaitement, mon lait étant de faible quantité. Je crains que l’observance du jeûne diminue davantage mon lait au point que je ne sois plus en mesure de les allaiter et qu’ils soient sevrés prématurément. M’est-il permis de ne pas observer le jeûne?
Louanges
à Allah
Premièrement,
il est prouvé que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui à a
dit: «Certes, Allah le Puissant et Majestueux a diminué la prière de moitié au
profit du voyageur et en fait de même du jeûne au profit du voyageur, de la
femme enceinte et de celle qui allaite.» (Rapporté par Abou Dawoud,2408 et par an-Bassai, 2275 et
par Ibn Madjah,1667 et déclaré bon et authentique par
al-Abani dans Sahihi
Abi Dawoud.
Il
est vrai que ce hadith semble avoir une portée générale. Pourtant il ne concerne
que les femmes enceintes ou allaitantes qui craignent que leur observance du
jeûne ne nuise à leurs enfants.
On
trouve dans le commentaire marginale de as-Sindi sur Sunan d’Ibn Madjah (1/512): « La
femme enceinte et celle qui allaite (sont dispensées )
de l’observance du jeûne si elles craignent qu’il ne leur porte préjudice ou le
porte à leurs enfants.
Al-Djassas dit dans ahkaam
al-qour’an (1/244), après avoir cité la parole du
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui):«Certes, Allah le Puissant et Majestueux
a diminué la prière de moitié au profit du voyageur et en a fait de même du
jeûne au profit du voyageur, de la femme enceinte et de celle qui allaite.», il
(al-Dassas) commente: « Il est bien connus que la
dispense du jeûne dont jouissent la femme enceinte et celle qui allaite est
assortie de la peur d’un éventuel préjudice pour elles ou pour leurs enfants.»
Il ajoute encore (1/252) :«L’observance du jeûne ne manque d’exposer la femme
enceinte et celle qui allaite ou leurs enfants à un préjudice. Quelque soit le
cas, il vaut mieux qu’elle ne jeûnent pas. Car il leur est interdit de le
faire. Si la pratique du jeûne ne représentait un quelconque inconvénient ni
pour elles ni pour leurs enfants, elles devraient s’y mettre car il ne leur est
pas permis de faire le contraire.»
Des
textes reçus des ulémas fondent cette restriction. Mieux, il a été rapporté que
c’est l’avis unanime des ulémas comme nous l’avons expliqué exhaustivement dans
la fatwa n° 66438.
Cela
étant, si vous craignez que l’observance du jeûne ne nuise à votre enfant à
cause de l’absence ou du manque grave du lait, il n’ y a aucun inconvénient à
ce que vous n’observiez pas le jeûne. Il en serait de même, si vous craigniez
que l’allaitement en temps de jeûne ne vous exténue et ne vous cause une peine
insupportable ou vous nuise, il n’y aurait aucun mal à cesser le jeûne.
S’il
s’avère qu’en général l’observance du jeûne n’entraîne qu’une diminution du
lait qui ne remet pas en cause la quantité nécessaire pour bien alimenter les
enfants, dans ce cas, on n’autorise pas la femme concernée à ne pas observer le
jeûne. C’est surtout le cas quand il s’agit d’une diminution susceptible d’être
comblée par l’usage du lait artificiel.
On
lit dans al-Oum d’ach-Chaffi
(2/113):«La femme enceinte qui craint sur son enfant n’observe pas le jeûne.
C’est encore le cas de celle qui allaite quand l’observance du jeûne a une
incidence claire sur sa capacité à produire du lait. Quand cette diminution
n’est que probable, on observe le jeûne. Celui-ci est susceptible d’aggraver
toutes les maladies. Certains cas graves n’entrainent
qu’une diminution supportable du lait. Seule justifie la non observance du
jeûne la grave diminution du lait.»
Deuxièmement,
quand la femme qui allaite craint sur son enfant, une divergence oppose les
ulémas au sujet de ce qu’elle doit faire. A ce propos, on lit dans
l’encyclopédie juridique koweitienne (32/69) ce qui suit:« Une divergence
oppose les ulémas à propos des cas de la femme enceinte et celle qui allaite
quand elles s’abstiennent d’observer le jeûne par crainte de nuire à leurs
enfants. Selon l’avis le plus répandu chez les chafiites
et les hanbalites, qui est adopté par al-Moudjahid,
ces femmes doivent rattraper le jeûne et nourrir un pauvre pour chaque jour à
jeûner car elles entrent dans le champs d’application de la parole du
Très-haut:« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’avec grande
difficulté), il y a une compensation: nourrir un pauvre.» (Coran,2:184). L’explication donnée par Ibn Abbas (P.A.a) à ce verset est déjà citée.
Ibn
Qoudama dit: «Cela a été rapporté d’après Ibn Omar (P.A.a). Aucun autre Compagnon ne s’opposa a eux (Ibn Omar
et Ibn Abbas) sur cette question car il s’agit d’une non observance du jeûne
commise par une âme rendue naturellement vulnérable, d’où la nécessité d’un
acte expiatoire comme c’est le cas du vieillard.
Abou Hanifah, Ataa ibn Abi Rabah, al-Hassan, adh-Dhahhak, an-Nakhai, Said ibn Djoubayr, az-Zouhri, Rabia, al-Awzai,Abou Oubayd, Abou Thawr et une partie
des chafiites soutiennent que les intéressés n’ont
pas l’obligation de procéder à un acte
expiatoire car c’est une simple recommandation pour eux. Ils se fondent sur ce
qui a été rapporté du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) à savoir
qu’il a dit: «Certes,
Allah le Puissant et Majestueux a diminué la prière de moitié au profit du
voyageur et en fait de même du jeûne au profit du voyageur, de la femme
enceinte et de celle qui allaite.» Le rapporteur dit: «Au nom d’Allah! Le
Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) les a mentionnés tous
les deux ou l’un d’entre eux.»
Les malikites, Layth et une partie des chafiites
soutiennent que la femme enceinte n’observe pas le jeûne mais elle doit le
rattraper et qu’elle n’aura aucun acte expiatoire à faire. Ils soutiennent encore que la femme
qui allaite n’observe pas le jeûne mais elle devra le rattraper et procéder à
un acte expiatoire car une telle femme peut se trouver une autre femme pour
s’occuper de l’allaitement, contrairement à la femme enceinte. Cette dernière,
concevant encore son enfant, peut
éprouver pour lui une peur qui n’a d’égal que comme le sentiment que lui
inspire un danger qui pèse sur l’un de ses propres organes. La non observance
du jeûne par la femme enceinte est due à une cause qui la concerne
personnellement. Elle est assimilée à un malade alors que la femme qui allaite
est autorisée à ne pas observer le jeûne pour une cause indépendante de sa
personne. C’est pourquoi elle doit procéder à un acte expiatoire.
Une partie des ulémas issus des
ancêtres pieux, notamment Ibn Omar, Ibn Abbas et Said
ibn Djabar (P.A.a)
soutiennent que la femme enceinte et celle qui allaite n’observent pas le jeûne
mais doivent offrir de la nourriture (à des pauvres) et ne rattrapent pas le
jeûne. L’avis le mieux argumenté- Allah le sait mieux- est qu’elle doit
rattraper le jeûne.
Cheikh Ibn Outhaymine
(Puisse Allah Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé dans fatwa
siyam, (p. 161) en ces termes «Comment juger le
cas d’une femme qui est enceinte ou en
période d’allaitement, si elle cesse
d’observer le jeûne pour une excuse tout en restant forte et dynamique et non affectée par le
jeûne?»
Voici sa réponse: «Il n’est
permis ni à la femme enceinte ni à celle qui allaite de ne pas observer le
jeûne en l’absence d’une excuse. Si elle cessent d’observer le jeûne à cause
d’une excuse, elles devront rattraper le jeûne en application de la parole du
Très-haut au sujet du malade: «Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage,
devra jeûner un nombre égal d’autres jours.» (Coran,2:184).
Elle est assimilable au malade. Si leurs excuses proviennent de leur peur sur
leurs enfants, elles doivent, en plus du rattrapage du jeûne, nourrir un pauvre
chaque jour. La nourriture peut consister en blé, en riz, en dattes et en d’autres denrées servant d’aliments aux
humains.
Pour certains ulémas, les deux
femmes ne doivent rien faire en dehors du rattrapage du jeûne non observé car
l’imposition de l’offre de la
nourriture aux pauvres ne trouve aucun fondement dans le livre et la Sunna.
Or, en principe, on a la conscience quitte jusqu’à preuve du contraire. C’est
la doctrine d’Abou Hanifah (Puisse Allah lui accorder
Sa miséricorde) qui reste forte.»
Cheikh Ibn Outhaymine
(Puisse Allah Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé dans fatwa
as-siyam,(p. 162) à propos du statut de la femme
enceinte qui craint pour elle-même ou pour son enfant en cas de l’observance du
jeûne et qui s’en abstient (pour cette raison). Voici ses propos:« Notre
réponse est que la femme ne peut que se trouver dans l’un de ces deux cas: soit elle est forte et dynamique et
n’éprouve aucune peine (dans le jeûne), celui-ci n’ayant aucun effet sur son
fœtus auquel cas elle doit jeûner car elle n’a aucune excuse pour ne pas le
faire, soit elle ne supporte pas le jeûne à cause de la lourdeur de sa
grossesse ou à cause de sa faiblesse ou d’autres raisons. Une telle femme doit
éviter de jeûner. La non observance du jeûne s’impose quand la pratique
entraîne une préjudice pour le fœtus. La non observance
du jeûne peut devenir une obligation pour elle dans ce cas. Si elle s’abstient
de jeûner , elle est, comme les autres excusés, tenue
de rattraper le jeûne une fois l’excuse disparue. Après ses couches, elle devra
rattraper le jeûne.
Après l’excuse que représente
la grossesse peut apparaitre une autre consistant
dans l’allaitement. En effet, la femme qui allaite a besoin de boire et de manger , en particulier pendant les longues journées
estivales marquées par une chaleur torride. Une telle femme a besoin
d’éviter le jeûne et de se nourrir de
manière à avoir du lait pour son enfant. Dans ce cas, nous lui disons
abstenez-vous de jeûner. Quand votre excuse disparaitra,
vous rattraperez le jeûne raté.»
Cheikh Ibn Baz
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans Madjmou
al-fatwa (15/224): «S’agissant de la femme
enceinte et de celle qui allaite, il a été rapporté dans un hadith transmis par
Anas ibn Malick al-Kaabi et
cité par Ahmad et les auteurs des sunan parce que
reposant sur une chaîne authentique de
rapporteurs de façon sûre que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui)
autorisa les deux femmes à ne pas observer le jeûne en les assimilant aux
voyageurs.» Ce qui permet de savoir
qu’elles n’observent pas le jeûne mais elles le rattrapent comme le voyageur. Des ulémas ont dit que de
telles femmes ne doivent abandonner l’observance du jeûne que quant il leur est
pénible comme c’est le cas pour le malade. Elles peuvent s’y soustraire encore
en cas de crainte pour leurs enfants. Allah le sait mieux.» Voir la réponse
donnée à la question
n° 49794 et la réponse donnée à la question n°
50005.
Allah le sait mieux.
