Est-il permis à une autre femme de m’enlever les poils de l’aisselle à l’aide d’un produit destiné à cet effet ?

Louange à Allah

Premièrement, Allah le Très Haut a institué pour Son Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) et pour sa communauté des pratiques naturelles.
Celles-ci sont énumérées  dans le hadith d’Aïcha (P.A.
a)  selon lequel le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a
dit : « Dix (pratiques) sont naturelles : la coupe de la moustache,
le développement de la barbe, l’usage du cure-dent, l’inhalation de l’eau (dans
le cadre des ablutions) la coupe des ongles, le lavage des articulations, l’enlèvement
des poils de l’aisselle, le rasage du pubis et la diminution de l’eau.. Zacaria dit : Mous’ab
a dit : j’ai oublié la dixième .. à moins qu’elle ne consiste dans le fait
de sa gargariser … «  (rapporté par Mouslim,
261). Par « diminution de l’eau » on entend le nettoyage du derrière
après être allé aux selles.

Le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) a fixé pour certaines pratiques une périodicité qui
ne doit pas dépasser 40 jours. C’est ce qui s’atteste dans le hadith d’Anas
(P.A.a) où il dit : « Il nous a été fixé pour lacoupe
de la moustache, le taillage des ongles et le rasage du pubis une périodicité
qui ne doit pas dépasser 40 nuits ». (rapporté par Mouslim,
258).

Deuxièmement, il n’est pas permis à un homme
de regarder les parties intimes d’un homme ou d’une femme et inversement. D’après
Abou Said al-Koudri, le
Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Qu’aucun
homme ne regarde les parties intimes d’un autre homme, qu’aucune femme ne regarde
les parties intimes d’une autre femme, qu’un homme ne partage pas une couverture
avec un autre homme de sorte que leurs corps se frottent, qu’aucune femme n’en
fasse autant avec une autre femme. (rapporté par Mouslim,
338).

An-Nawawi a dit : « Le hadith indique qu’il est interdit à l’homme de
regarder les parties intimes d’un autre homme et à la femme de regarder les
parties intimes d’une autre femme. Ceci ne fait l’objet d’aucune divergence
de vues. Il est de même interdit à un homme de regarder les parties intimes
d’une femme et inversement. Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui)
a entendu dire que le fait qu’un homme regarde les parties intimes d’un autre
homme ou qu’une femme en fait autant pour une autre femme est plus grave.

Le couple est excepté (à cette règle)
puisque chacun des conjoints peut regarder les parties intimes de l’autre. Quant
aux Maharim (proches parents qui ne peuvent
pas être unis par les liens du mariage), l’avis juste est qu’il est permis aux
uns de regarder chez les autres la région du corps située au-dessus du nombril
et au-dessous des genoux. Toutes les interdictions que nous avons mentionnées
s’appliquent en l’absence d’un besoin réel  (de regarder les parties concernées)
et tout ce qu’il est permis de regarder ne l’est que dans la mesure où le regard
n’est pas susceptible de susciter le plaisir charnel. Voir Fateh
al-Bari
, 9/339.

Troisièmement, une femme peut enlever les poils
de l’aisselle pour une autre femme, puisque cette partie du corps féminin ne
constitue pas une partie intime pour une autre femme, à condition que l’on soit
à l’abri d’une tentation et que l’on soit sûr que celle qui regarde ne va pas
décrire pour son mari ou pour un autre le corps de la femme qu’elle a regardée.
Voir le Tafsir d’Ibn Kathir, 3/258.

Quatrièmement, quant à l’usage d’un produit qui
enlève les poils, il est permis. Il a été posé à la Commission Permanente cette
question : est-il permis à un homme d’utiliser un produit pour enlever
les poils de l’aisselle et ceux du pubis ? Elle a répondu ainsi :
« oui, il est permis de l’utiliser à cet effet ». Fatawa de la Commission Permanente, 5/171. Allah le
sait mieux.