La loi islamique permet elle à l’époux d’installer chez lui un homme (étranger à sa femme) sans le consentement de celle-ci? Ce consentement est il nécessaire à cet égard? Quelles sont les dispositions relatives à ce sujet?

Louanges à Allah

Le mari à l’obligation d’installer son épouse
dans un logement à part de manière à la mettre à l’abri des regards, de la
protéger contre le froid et la chaleur et de lui permettre de préserver son
intimité sans que personne ne vienne la troubler. Le mari n’a pas le droit
d’obliger sa femme à cohabiter avec quelqu’un car cela lui porte préjudice et
revient à mettre en cause son droit à disposer d’un logement  à part que la Charia lui garantit.

Al-Kassani
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: «Si le mari d’une femme voulait
l’obliger à cohabiter avec sa coépouse ou des membres de sa belle famille comme
la mère du mari, sa sœur à lui ou sa fille issue  d’un autre mariage et d’autres parents et si
elle le refusait, il aurait à lui trouver une maison à part car les beaux parents
peuvent lui porter préjudice et son refus de cohabiter avec eux en est une preuve.
En plus, il pourrait avoir besoin  d’ un rapport intime avec elle à n’importe quel moment. Ce
qui ne peut se faire en présence d’un tiers. Si la maison disposait  de chambres individuelles et qu’il lui en
réservait une, elle n’aurait plus le droit de lui demander une autre maison.»
Extrait de badaai as-sanaai
(4/23).

On a déjà expliqué le droit de la femme mariée à
un logement indépendant et les propos des ulémas sur la question. Qu’on se
réfère  à la fatawa
n° 142998 et la fatwa n° 167997. Concernant la question posée, la réponse à
donner varie en fonction de la nature du séjour de l’homme concerné. S’il
s’agit d’une courte hospitalité, c’est un droit du mari. L’épouse ne peut pas
s’y opposer  si elle dispose d’une partie
de la maison où elle peut dormir en toute sécurité et préserver son intimité
sans  être surprise par le hôte. Une
femme peut cohabiter avec un homme qui lui est étranger à deux conditions. La
première est la présence sur les lieux d’une proche
parent à elle ou de son mari. La seconde est qu’il y ait plusieurs
chambres  assez spacieuses pour lui
éviter d’être surprise par l’étranger.

Cheikh Zakaria, l’ auteur de al-Ghourar al-Bahiyyah fii charh al-Bahdjah al-wardiyyah (4/364) dit: «Ceci permet de saisir la
différence entre  la cohabitation et le
tête à tête. On sait qu’il est permis à une femme de rester en retrait avec un
homme qui lui est étranger à condition de la présence de son mari. On sait
aussi qu’il ne lui est pas permis de cohabiter avec un tel homme à moins qu’il
y ait des chambres individuelle assez spacieuses  pour éviter que l’un ne surprend pas l’autre.»

Fait partie des arguments qui permettent de
soutenir la permission donnée à un homme marié d’accueillir un hôte chez soi. Ce
hadith est rapporté par l’imam Mouslim dans son Sahih sous le numéro 2084 d’après Djaber ibn Abdoullah selon lequel
le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) lui a dit: « Un lit
pour le mari, un lit pour sa femme et un troisième pour l’hôte et un quatrième
pour Satan.» Ce hadith indique qu’il  n’
y a aucun inconvénient à réserver un lit à l’hôte. On lit dans Faydh al-Quadir, charh al-Djami’ as-saghir (4/423): «S’agissant du lit à réserver à
l’hôte, c’est au maître de maison de le prévoir puisque cela fait partie du bon
accueil et de la bonne hospitalité. En effet, l’hôte ne peut pas se reposer et
dormir avec celui qui le reçoit et sa femme sur le même lit!.
Le hadith signifie que si on veut bien s’équiper en matière de lits, qu’on en
porte le maximum à trois,  un quatrième
étant superflu.»

Nous avons déjà expliqué dans la fatwa n° 117957
qu’il n’est pas permis à l’épouse de s’opposer à ce que son mari reçoive un
hôte chez lui, à  moins que cela ne lui
porte préjudice direct.

 Si le
séjour de l’homme dans la maison doit perdurer ou se prolonger
, il est alors permis à l’épouse de s’y opposer  et il n’est pas permis à son époux de
l’obliger à l’accepter car la (longue)présence d’un étranger dans la maison lui
porte préjudice et cette situation viole son droit de disposer d’un logement à
part.

Quant aux dispositions relatives à la question,
c’est d’éviter  que l’épouse  reste en tête à tête avec l’hôte ou le
résident, de baisser le regard et de s’imposer les autres règles de conduites
prévues par la loi religieuse. Se référer au jugement du fait de rester en tête
à tête avec une femme étrangère dans la fatwa n° 94019.

S’agissant  du fait pour une femme de servir les hôtes de
son mari, cela fait l’objet d’une divergence au sein des ulémas. Les malékites
et ceux qui les suivent soutiennent  que
l’épouse n’est pas tenue de servir les hôtes de son mari, même dans les cas où
elle est tenue de se mettre à son service à lui. A ce propos, on trouve dans ach-charh al-kabir
de Cheikh ad-Dardir et dans Hachiatou
ad-Doussouqui
(2/511): «L’épouse d’un pauvre,
qu’elle soit de celles qui s’adonnent aux taches domestiques ou pas, doit assumer , fut elle riche et d’un rang social important,  le service intérieur  comme la transformation des céréales en
farine, le ménage, la préparation du lit, la cuisine pour le mari et pour ses
hôtes.»

Certains ulémas soutiennent que l’épouse doit
servir son mari selon les bons usages. Al-Ayni
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «On y trouve que l’enfant et
les autres membres de la famille ont l’obligation de participer aux travaux
domestiques au même titre que le maître de maison.»  Extrait de oumdatoul
Quari, charh Sahih
al-Bokhari (5/101).

Selon l’avis le mieux argumenté, l’épouse doit servir
les hôtes de son mari selon les bons usages. Cheikh Ibn Outhaymine
(Puisse Allah lui a accordé Sa miséricorde) a été interrogé à propos du cas
d’une femme à qui son mari demande pendant certaines nuits du Ramadan de
préparer des repas pour ses hôtes et qui, en le faisant, se sent épuisée au
point de ne pouvoir faire les prières nocturnes. on
voudrait  savoir si elle doit lui obéir
même si les demandes devaient se répéter pendant la majeure partie des nuits du
Ramadan? Il a répondu ainsi: «La femme doit réserver un bon traitement à son
mari et celui -ci doit la lui rendre en vertu de la parole du Très Haut: «Et
comportez-vous convenablement envers elles » (Coran,4:19).
Le bon traitement exclut qu’on impose à sa femme un service épuisant en
particulier pendant ce temps et dans les conditions mentionnées. Si toutefois
le mari insiste, la femme doit lui obéir. Quand elle se sent fatiguée et
confrontée à une difficulté, Allah Très haut lui prescrira ce qu’elle aurait
voulu faire (en matière de pratiques cultuelles) car elle ne  s’en est abstenue que pour l’excuse que
constitue l’obéissance à son mari dans un domaine où on lui doit obéissance.»

Allah le sait mieux.