Est-il permis au pèlerin de se couper les cheveux et de se tailler les ongles quant il sait qu’il va procéder un sacrifice puisqu’il mandaté l’un de ses fils pour égorger l’animal destiné à cet effet?

Louanges
à Allah

Premièrement,
il n’est pas permis à celui qui veut procéder au Sacrifice de se couper des
cheveux après le début  dix premiers
jours de Dhoul Hidjdja
compte tenu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a
dit:« «Quand vous apercevez le
croissant lunaire annonçant l’entrée de Dhoul-Hidjdjah
et si l’un d’entre vous veut procéder à un sacrifice, qu’il s’abstienne de se
couper les cheveux et de se tailler les ongles.» (Rapporté par Mouslim,1977).

Cette
disposition ne concerne que le sacrificateur. Quant à celui mandaté pour
acheter l’animal à sacrifier , l’égorger et en
distribuer la viande, il n’est pas concerné par cette disposition. Voir la
réponse donnée à la question n° 7092 et la
réponse donnée à la question n° 33743.

Deuxièmement, le pèlerin ayant
l’intention de faire le Sacrifice ou la volonté de donner procuration à
quelqu’un pour le faire à sa place, peut se couper des cheveux au sortir de son
pèlerinage mineur ou majeur car se couper des cheveux à la fin des rites d’un
pèlerinage en fait partie.

Cheikh Ibn Baz
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes:
«Voici un homme qui nourrit l’intention de faire le pèlerinage et s’est décidé
à choisir l’option tamatou (le pèlerinage en
deux phases) et est en même temps mandaté à faire des sacrifices, quelle est la
disposition qui lui est applicable à la fin de son oumra
(la première phase de son pèlerinage?»

Voici sa réponse: «L’intéressé
doit se raser ou se diminuer les cheveux; qu’il 
soit mandataire ou agissant pour son propre compte, puisqu’il a opté
pour un pèlerinage en deux phases. Il n’aurait pas violé les interdits liés à
l’état de sacralisation?» Extrait de Madjmou
fatwa
(17/233).

Cheikh ibn Outhaymine
(Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) a dit: «Le pèlerin ayant opté pour
un pèlerinage en deux phases doit se diminuer les cheveux à la fin de la
première phase, même s’il avait l’intention de procéder au Sacrifice dans son
pays car la diminution des cheveux est l’un des rites constitutifs de ladite
phase du pèlerinage.» Extrait de madjmou‘ al-fatwa (25/141).

Allah
le sait mieux.