Est-il permis de sacrifier une bête enceinte? A supposer que cela soit permis que faire du fœtus?
Louanges à Allah
Premièrement, le Sacrifice est
un rituel islamique institué par le livre d’Allah Très-haut et la Sunna de Son
Messager (Bénédiction et salut soient sur lui) et par le consensus des
musulmans. Ceci a été expliqué dans la fatwa n°36432. Voir encore à propos de
l’explication des conditions du choix de
la bête à sacrifier la fatwa n° 36755.
Deuxièmement, une divergence
oppose les ulémas à propos de la permission du choix d’une bête enceinte comme
sacrifice. La majorité des ulémas l’autorise puisqu’ils ne mentionnent pas la grossesse
parmi les défauts qui empêchent une bête de servir de sacrifice. Les chafiites soutiennent l’interdiction de se servir d’une
telle bête comme sacrifice.
On lit dans l’encyclopédie
koweitienne (16/281) «Les jurisconsultes n’ont pas mentionné la grossesse comme
un défaut de l’animal à sacrifier. Au contraire, les chafiites,
déclarent sans ambages qu’une bête enceinte ne peut pas servir de sacrifice car
la grossesse détériore le ventre et partant la qualité de la viande.»
On lit dans Hachyatoul
Bajirmi sur al-Khatib
(4/335), un des ouvrages des chafiites:« La bête
enceinte ne suffit pas (comme sacrifice) selon l’avis retenu ]dans la
doctrine[ car la
grossesse déprécie la viande. On n’a compté une telle bête parfaite dans la
zakat que parce que parce que là on vise la reproduction non la qualité de la
viande.»
L’avis le mieux argumenté est
que la bête enceinte peut servir de sacrifice, s’il est exempt de défaut.
Cheikh Muhammad ibn Ibrahim
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde):«On peut sacrifier une brebis
enceinte comme on le fait avec celle non enceinte, pourvu qu’elle soit exempte
des défauts qui frappent les bêtes pouvant servir de sacrifice.» Extrait des fatwa
wa rassail du Cheikh
Muhammad ibn Ibrahim (6/146).
Troisièmement, quant une bête
met bas un petit vivant, on peut l’égorger et manger. Ibn al-Qoudamah
écrit dans al-Moughni (9/321):« Si le petit
sort vivant de façon si stable qu’on peut l’égorger et qu’on ne l’égorge
jusqu’à ce qu’il meure naturellement, il n’est plus bon. Ahmad dit qu’il faut
l’égorger s’il sort vivant car c’est une autre âme.» Si le petit nait mort, la majorité des ulémas soutient qu’on peut pas le manger car égorger sa mère c’est
l’égorger.
Abou Dawoud
(2828) et at-Tirmidhi (1476), ibn Madjah
(3199)et Ahmad (10950) ont rapporté d’après Abou Said que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui)
a dit:« Egorger une bête enceinte c’est égorger son petit.» At-Tirmidhi
l’a jugé authentique et al-Alani dans Sahih al-Djaami (3431).
Comme nous l’avons mentionné,
ceci correspond à la doctrine de la majorité des ulémas, à l’exception des
hanafites.
Cheikh al-islam,
Ibn Taymiya écrit dans Madjmou’al-fatwa
(26/307):«Il est permis de sacrifier une bête enceinte. Si son petit sort mort
, il est jugé égorgé puisque sa mère l’est selon l’avis de Chafii
, Ahmad et d’autres; que le petit soit porteur de poils ou pas. Si le petit nait vivant, on l’égorge. Selon Malick,
si le petit porte des poils, il est licite de le consommer sinon il ne l’est
pas. Pour Abou Hanifa, il n’est licite de le
consommer que si on l’égorge après sa
naissance.»
Cette question a déjà été
exhaustivement expliquée. On a déjà évoqué la réprobation par certains ulémas
de la consommation de la viande des fœtus pour une raison de santé. Voir la
fatwa n° 182410.
Allah
le sait mieux.
