Est il permis dans le cadre du mariage assorti de concessions de renoncer à la procréation?

Louanges à Allah

Premièrement, le statut du mariage assorti de concessions
a déjà été expliqué dans le cadre de la réponse donnée à la question n°
85369. Il y est dit que c’est un
contrat valide, quand il remplit ses conditions et piliers et quand il est
exempt de facteurs de nature à en empêcher l’exécution. Cependant, il constitue
une exception en raison de ses préjudices et inconvénients que nous avons déjà
cités.

Deuxièmement, s’agissant de l’accord conclu entre les
époux pour ne pas procréer, soit il porte une sur une période déterminé, soit
il dure indéfiniment. Dans le premier cas, ils se mettent d’accord à ne pas
procréer pendant un certains temps. Ceci ne fait l’objet d’aucun inconvénient
comme il a déjà été dit dans le cadre de la réponse donnée à la question n°
130395. Qu’on s’y réfère. Dans le
second cas, ils se mettent d’accord à ne jamais procréer. Ceci fait l’objet
d’une controverse au sein des ulémas; les uns l’autorisent tandis que d’autres
l’interdisent. Si on en fait une condition de la conclusion du contrat de
mariage, des ulémas pensent que cela entraîne la nullité du contrat alors que
d’autres pensent que le contrat est valide mais la condition est nulle, ce qui
est juste.

Le fait d’interdire définitivement la procréation est
contraire à la Charia qui prône une procréation massive et en fait un des
objectifs du mariage. Mais une telle condition n’annule pas le contrat de
mariage, elle reste juste une condition caduque quand elle accompagne le
contrat de mariage. Dans ce cas , le contrat reste
valide et la condition caduque et partant n’engage aucun des deux parties.

Charafuddine al-Hidjazi (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde) dit: «Si l’un d’entre eux (le couple) ou les deux
formule la condition de disposer d’un choix concernant le mariage, la dot ou
l’absence de rapport intime ou la fixation d’un délai pour la remise de la dot
et dont le non respect entraine la non conclusion du
mariage, ou le non paiement de la dot ou la non inclusion de la prise en charge
vitale ou une  répartition inégale des
passages nocturnes entre les coépouses ou la récupération de la dot ou la
pratique du coït interrompu.. dans tous ces cas, la
condition est caduque mais le contrat reste valide.» Al-Ina
fi fiqh al-imam
, Ahmad
ibn Handball,3/193.

Allah le sait mieux.