J’ai couché avec ma femme pendant une journée alors qu’elle effectuait un jeûne de rattrapage pour des jours du Ramadan qu’elle n’avait pas jeûné. J’ai agi comme je l’ai fait parce que je croyais que les dispositions qui régissent le jeûne surérogatoire s’appliquent au jeûne de rattrapage. Par la suite, j’ai entendu qu’il n’en était pas ainsi… Comment faire dans cette question ? Que devrais-je faire ?

Louanges
à Allah

          Le jeûne effectué pour
rattraper des jours du Ramadan est une obligation que l’on peut négliger que
pour une excuse religieusement acceptable. Celui qui commence un tel jeûne
doit le terminer. Car il n’est pas assimilable à celui qui observe un jeune
surérogatoire, celui-ci étant libre de poursuivre ou d’interrompre son jeûne
quand il le désire.

Se référer
à la question n°49985.

Il a été
rapporté de façon sûre qu’Umm Hani a dit :

–        
« Ô Messager d’Allah ! J’ai interrompu le jeûne que j’avais
commencé ».

–        
« Le faisais tu à titre de rattrapage ? ».

–        
« Non »

–        
« Cela ne fait rien puisque vous ne jeûnez qu’à titre surérogatoire ».

(rapporté
par Abou Dawoud, 2456 et déclaré authentique par al-Albani. Ce hadith indique
qu’il serait dommageable pour elle d’interrompre un jeûne obligatoire, le
dommage renvoyant ici au pêché.

          S’agissant de ce qui s’est
passé entre vous, sachez que l’expiation ne s’impose qu’à la suite de rapports
sexuels entretenus pendant une journée du Ramadan. Cela dit, vous êtes quitte.
Quand à elle (l’épouse) elle aura à jeûner un autre jour pour remplacer le
jour concerné. Elle doit encore se repentir devant Allah le Puissant et Majestueux
et se résoudre à ne plus récidiver.

          Ibn Rushd a dit :
« selon l’avis unanime de la majeure partie (des ulémas), l’interruption
volontaire d’un jeûne effectué pour rattraper des jours du Ramadan ne nécessite
pas d’expiation parce que se situant dans un temps qui n’a pas le même caractère
sacré que le temps du jeûne auquel il est substitué. C’est à dire le Ramadan».

Voir Bidayat
Al-Mudjtahid
, 2/80.

  Une des fatwa de la Commission Permanente, 10/352 se présente en ces termes :  « L’expiation s’impose à celui qui a eu des rapports intimes au cours d’une journée du Ramadan en raison du caractère sacré de ce temps.Quand au jeûne de rattrapage, son interruption (par l’acte sexuel) ne nécessite pas d’expiation, selon le plus juste des avis émis par les ulémas sur la question».