Grâce à Allah, je me suis repenti, il y a un an. Mais c’est seulement aujourd’hui que j’ai appris que la masturbation est incompatible avec le jeûne. Mon ignorance m’avait poussé à commettre ce péché pendant l’avant dernier Ramadan… Je ne sais pas ce qu’il faut faire puisque j’ignore le nombre des jours au cours des quels j’ai commis ce péché. J’espère que vous m’éclairez sur ce qu’il faudra faire…
Louanges
à Allah
Premièrement, louanges à Allah
qui, par Sa grâce, vous a inspiré le repentir. Nous Lui demandons de l’agréer
de votre part, de pardonner votre péché et de bien vous orienter.
Deuxièmement, il y a une divergence
de vues au sein des ulémas à propos de quelqu’un qui viole le jeûne par ignorance
pour savoir si le jeûne en question devient caduc ou pas. Deux avis existent
sur la question. Le premier veut que le jeûne soit caduc. C’est l’avis de
Chafii et Ahmad. Cependant le premier précise que si l’intéressé est un néophyte
ou un bédouin ayant grandi loin des ulémas, son jeûne ne serait pas caduc.
Dans al-Madjmou’ (6/352)
an-Nawani dit : « Si le jeûneur mange ou boit ou accomplit un acte
sexuel tout en ignorant que cela lui est interdit, son jeûne n’en demeure
pas moins intact, s’il est un néophyte ou un bédouin ayant grandi dans un
milieu où de telles connaissances ne sont pas disponibles. En outre, il n’aurait
commis aucun péché parce qu’assimilé à l’oublieux que les textes déclarent
irresponsable. Si l’intéressé est quelqu’un qui fréquente les musulmans de
manière à ne pas être sensé ignorer de telles choses, son jeûne devient caduc
parce qu’il est négligeant. Voir al-Moughni, 4/368 ; al-Kafi,
2/244.
Cet avis a été choisi par
les ulémas de la Commission Permanente. En effet, interrogée sur le cas de quelqu’un
qui, par ignorance, a eu recours à la masturbation en plein jour de Ramadan
et ne sait pas le nombre des jours au cours desquels il a pratiqué cet acte…
Elle a répondu en ces termes : « Il doit effectuer un jeûne
de rattrapage pour remplacer les jours pendant lesquels il a pratiqué la masturbation.
Et il doit faire un effort pour connaître les jours concernés »
Fatawa de la Commission Permanente, 10/258.
Le deuxième
avis veut que le jeûne de l’intéressé ne soit pas caduc comme celui de l’oublieux
(celui qui viole le jeûne par oubli).
Cet avis
a été choisi par cheikh al-islam Ibn Taymiyya et Ibn al-Qayyim.
Dans al-Fatawa al-kubraa,
2/19, cheikh al-islam Ibn Taymiyya a dit : « Si le jeûneur
interrompt son jeûne par un acte dont il ignore l’interdiction, doit-il reprendre
le jeûne ? » Il existe deux avis sur la question au sein de l’école
d’Ahmad. Le plus évident est qu’il ne doit pas effectuer un jeûne de rattrapage.
Car n’est concerné par le message religieux que celui qui l’a reçu, conformément
à la parole du Très Haut : « Dis: « Qu’ y a- t- il de plus grand
en fait de témoignage? » Dis: « Allah est témoin entre moi et vous;
et ce Coran m’ a été révélé pour que je vous avertisse, par sa voie, vous
et tous ceux qu’ il atteindra.» (Coran, 6 :19) et : « Et Nous
n’ avons jamais puni (un peuple) avant de (lui) avoir envoyé un Messager.
» (Coran, 17 :15) et : « en tant que messagers, annonciateurs et
avertisseurs, afin qu’ après la venue des messagers il n’ y eût pour les gens
point d’ argument devant Allah. Allah est Puissant et Sage.» (Coran, 4 :165).
Cette idée revient fréquemment dans des endroits du Coran où Allah explique
qu’Il ne châtie personne avant de lui faire parvenir le message du Prophète.
Si quelqu’un sait que Muhammad est le messager d’Allah et croit en lui, mais
ignore une bonne partie de son message, Allah ne le châtiera pas pour n’avoir
pas appliqué la partie qu’il n’aurait pas reçue. Si Allah ne châtiera pas
celui qui n’aurait cru qu’une partie du message, l’autre partie ne lui étant
pas parvenue, Il ne le châtierait pas non plus pour la non observance de certaines
conditions liées à la foi qui ne lui auraient pas été transmises. C’est aussi
la pratique du Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lu ) bien
connue dans de pareils cas. En effet, il a été rapporté dans les Recueils
authentiques de hadith que des gens avaient mal compris la parole du Très
Haut : « Cohabitez donc avec elles, maintenant, et cherchez ce qu’
Allah a prescrit en votre faveur; mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue,
pour vous, le fil blanc de l’ aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez
le jeûne jusqu’à la nuit.» (Coran, 6 : 187) et cru qu’il s’agissait d’une
corde blanche et d’une corde noire. De ce fait, l’un d’entre attachait un
fil à son pied et continuait de manger dans la nuit jusqu’au moment il était
en mesure de distinguer nettement la couleur du fil. Le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lu ) leur a expliqué qu’il s’agissait de la séparation
entre l’obscurité de la nuit et la clarté du jour. Mais il ne leur a pas donné
l’ordre de reprendre leur jeûne.
Dans ilaam al-muwaqqiin
(4/66) Ibn al-Qayyim dit : « Le Prophète (bénédiction et salut soient
sur lu) a dispensé du rattrapage du jeûne ceux qui avaient mangé et bu sur
la base d’une interprétation erronée des fils blanc et noirs en les
assimilant aux fils bien connus et avaient continué de manger jusqu’à ce que
la couleur des fils devienne nette, donc après l’entrée du jour… Mais le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lu ) leur a pardonné et ne leur a pas donné
l’ordre de reprendre le jeûne pour les jours concernés parce qu’ils s’étaient
fondés sur une interprétation du Coran.
Cheikh Ibn Outhaymine (puisse
Allah Très Haut lui accorder sa miséricorde) a été interrogé à propos du cas
d’un jeune qui, par ignorance et par excitation, a pratiqué la masturbation
en Ramadan pour savoir ce qu’il en était…Il a répondu ainsi : « Il
n’encourt rien puisque nous avons déjà indiqué que la rupture du jeûne ne
se fait qu’à la réunion de trois conditions : conscience, souvenir et
volonté ». Se référer à la question
n° 28023.
Mais je dirais en plus que l’on
doit se passer de la masturbation parce qu’elle est interdite aux termes de
la parole du très Haut : « et qui préservent leurs sexes, (de
tout rapport), si
ce n’ est qu’ avec leurs épouses ou les esclaves qu’ ils possèdent, car là
vraiment, on ne peut les blâmer; alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont
des transgresseurs…» (coran, 23 : 7-5) et en vertu de cette parole du
Prophète (bénédiction et salut soient sur lu ) : « Ô jeunes !
Que se marie celui d’entre vous qui en a les moyens. Que celui qui n’en a
pas les moyens pratique le jeûne, car il le soulage » (rapporté par al-Boukhari,
5065 et par Mouslim, 1400).
Si la masturbation était
autorisée, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lu ) l’aurait recommandée.
Car elle est facile et apte à procurer du plaisir, contrairement au jeûne
qui, lui, est pénible. Le fait de recommander celui-ci à la place de celle-là
prouve que la masturbation est prohibée. Voir Madjmou fatawa Ibn Outhaymine,
19/981.
Par précaution, il vaut
mieux que vous repreniez les jours concernés. Faites un effort pour recenser
un nombre de jours suffisant.
Dans Madjmou’ al-Fatawa,
15/304, cheikh Ibn Baz dit : « Si un homme responsable du jeûne,
donc sain et résident, accomplit l’acte sexuel par ignorance, son cas fait
l’objet d’une divergence de vues au sein des ulémas. Certains d’entre eux
jugent qu’il doit effectuer une expiation pour avoir, par négligence, omis
d’interroger les ulémas afin d’acquérir des connaissances religieuses. D’autres
ulémas soutiennent qu’il n’a aucune expiation à faire, étant ignorant. Cela
nous permet de savoir qu’il vaut mieux effectuer l’expiation à cause de votre
négligence et la non interrogation des ulémas pour connaître ce qui vous est
interdit avant de commettre votre acte. » Aussi lui donne-t-il l’ordre
d’effectuer une expiation par précaution. La nécessité de l’expiation découle
de l’acte sexuel. Car aucune autre violation du jeûne ne nécessite une expiation,
comme nous l’avons déjà dit dans le cadre de notre réponse à la question
n° 28023.
