Certaines personnes croient que quand elles violement un interdit de l’état de sacralisation, elles doivent effectuer un sacrifice animal ou jeûner trois jours ou nourrir six pauvres et qu’elles peuvent choisir l’une de ces trois options?
Louanges à Allah
Il est interdit au pèlerin
engagé dans un pèlerinage mineur ou majeur de se raser les cheveux, de se
tailler les ongles, de se couvrir la tête par un objet qui lui colle, de porter
un habit cousu (ceci est valable pour l’homme exclusivement), de porter des bourqou
(masque féminin porté par des femmes musulmanes)ou
gants (pour les femmes), d’utiliser du parfum sur son corps ou sur ses
vêtements, de tuer un gibier, d’établir un mariage, d’avoir des rapports
intimes ou de s’engager dans leur préparation. Se référer à la question n°
11356.
La violation par le pèlerin de l’un de ces interdits se présente
dans les cas suivants. Le premier est le cas d’oubli, d’ignorance, de
contrainte ou de sommeil. Là, l’intéressé n’encourt rien. Le deuxième cas est
celui d’un pèlerin qui agit délibérément mais sous l’impulsion d’une excuse qui
lui permet de commettre la violation. Celui-là ne commet aucun péché mais il
devra effectuer un acte expiatoire qui sera expliqué plus loin. Le troisième
cas est celui du pèlerin qui agit délibérément sans excuse. Celui-là commet un
péché. Les actes pouvant être placés sous cette catégorie se présentent comme
suit: la première section est composée des actes qui ne nécessitent pas
d’expiation. C’est le cas de l’établissement d’un mariage. La deuxième section
est composée des actes dont l’expiation consiste à sacrifier une chamelle. Ce
sont les rapports intimes entretenus avant la fin de la première partie du
pèlerinage. La troisième section est composée des actes dont l’expiation
consiste à jeûner trois jours successifs ou séparés ou le sacrifice d’un mouton
apte à servir à ce propos ou ce qui en tient lieu, à savoir le 7e
d’une chamelle ou d’un bœuf – la viande est à répartir aux pauvres et l’auteur
du sacrifice n’en mangera pas- ou nourrir
de la même nourriture qu’on l’on utilise six pauvres dont chacun recevra
un demi saa. Ces trois choix sont offerts à celui qui a commis une violation
consistant dans l’enlèvement de cheveux, la coupe d’ongle, l’usage de parfum ou
des caresses excitantes ]qui n’aboutissent pas au contact sexuel[, le
port de gants, le port du niquab et le port d’un vêtement cousu pour l’homme et le fait de se couvrir
la tête pour l’homme encore. La quatrième section est composée des actes dont
l’expiation consiste à fournir le pareil de ce qui a été détruit. C’est comme
le fait de tuer un gibier. Si la bête tuée a son équivalent, le pèlerin est
invité à choisir l’un de ces trois options:
1.
Sacrifier
un animal pareil (ayant la même valeur que le bête sauvage abattu) puis
distribuer la viande du sacrifice aux pauvres du périmètre sacré.
2.
Evaluer
la valeur de l’équivalent et l’utiliser pour acheter de la nourriture à
distribuer aux pauvres à raison d’un
demi saa par pauvre.
3.
Jeûner
un jour à la place de la nourriture
quotidienne à donner à chaque pauvre.
Quand le gibier n’a pas d’équivalent, deux options sont offertes au pèlerin:
1.
Evaluer
la valeur du gibier et utiliser la somme
correspondante pour acheter de la nourriture à donner aux pauvres, à raison
d’un demi saa par pauvre.
2.
Substituer
le jeûne à la nourriture en jeûnant un jour pour chaque pauvre.» Fatwa de
Cheikh Ibn Outhaymine,22/205-206.
