J’ai été coopté pour travailler comme médecin pendant la saison du pèlerinage. Je ne pouvais pas effectuer un petit pèlerinage à mon arrivée à La Mecque. Je ne pouvais pas non plus porter les habits de pèlerin. Que devrais-je faire maintenant qu’il ne me reste que deux jours après la fin de mon travail pour accomplir un petit pèlerinage avant de regagner ma ville.
Louanges à Allah
Premièrement, si vous n’étiez pas sûr de pouvoir
effectuer le petit pèlerinage au cours du voyage en question, vous n’étiez pas
tenu d’entrer en état de sacralisation à votre arrivée au lieu fixé à cet
effet. Si vous en prenez la décision une fois arrivé à La Mecque, vous devez
quitter le sanctuaire pour vous rendre à Taneem ou
ailleurs et vous mettre en état de sacralisation pour votre petit pèlerinage.
Si vous étiez déterminé à faire le petit pèlerinage au
cours du voyage, vous auriez dû entrer en état de sacralisation au lieu fixé à
cet effet. Car c’est ce qu’enseigne hadith d’Ibn Abbas (P.A.a)
dans lequel il dit : «Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur
lui) a fixé Dhoul Houlayfah
pour les habitants de Médine, Djouhfah pour ceux de
la Syrie, Qarn al-Manaazil
pour ceux du Nadj et Yalamlam
pour les Yéménites en disant que ces lieux sont attribués aux habitants et aux
pèlerins non issus des dites régions qui les traversent pour aller faire le
petit ou le grand pèlerinage. Celui qui habite en deçà des endroits ci-dessus
désignés entre en état de sacralisation là où il habite. C’est notamment le cas
des habitants de La Mecque. » (Rapporté par al-Bokhari, 1454 et par Mouslim, 1181).
Celui qui traverse l’un des lieux sus indiqués tout en
ayant l’intention de faire le grand ou le petit pèlerinage, doit se mettre en
état de sacralisation. S’il habite dans une localité située en deçà des lieux
en question, il se met en état de sacralisation chez lui. L’habitant de La
Mecque se met en état de sacralisation chez lui pour le grand pèlerinage. Quand
il veut faire un petit pèlerinage, il quitte le périmètre sacré pour se mettre
en état de sacralisation à Taneem ou à Arafat en
application du hadith rapporté par Aicha (P.A.a).Selon
elle, quand elle a voulu faire un petit pèlerinage suite à son accomplissement
du grand pèlerinage, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) lui a
donné l’ordre de sortir du sanctuaire en compagnie de son frère Abdourrahman pour se mettre en état de sacralisation
là-bas. Ce hadith est rapporté par al-Bokhari et par Mouslim.
Voir la réponse donnée à la
question n°
32845
Deuxièmement, si le pèlerin
dépasse un lieu indiqué pour entrer en état de sacralisation sans formuler
l’intention de faire le pèlerinage à cet endroit, il est tenu d’y retourner
pour se mettre en état de sacralisation. S’il ne le fait pas et s’il se met en
état de sacralisation là où il se trouve, il sera tenu, à l’avis de la majorité
des ulémas, de sacrifier un mouton à La Mecque pour en distribuer la viande aux
pauvres du sanctuaire.
Les ulémas de la commission
permanente ont été interrogés sur le cas de gens qui ont voyagé pour travailler
au cours de la saison du pèlerinage. Ils sont installés en dehors de La Mecque
et ils ne s’étaient mis en état de sacralisation au lieu fixé à cet effet. Où
est ce qu’ils doivent se mettre en état de sacralisation ?
Voici leur réponse :« Etant
donné que vous êtes venus pour travailler et que vous avez dépassé le lieu fixé
à l’entrée en état de sacralisation, vous pouvez le faire là où vous vous
trouvez afin de faire le petit ou le grand pèlerinage. Car, après avoir parlé
des lieux fixés pour l’entrée en état de sacralisation, le Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : «Celui qui habite en deçà de
ces endroits, commence son pèlerinage là où il se trouve. C’est ainsi que les
habitants de La Mecque commencent leur pèlerinage chez eux. »
Exception est faire de ceux parmi
vous qui avaient la ferme résolution de faire le pèlerinage au moment de leur
arrivée au lieu fixé pour leur entrée en état de sacralisation. Ceux-là
doivent retourner à ce lieu pour s’y mettre en état de sacralisation en
application de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui)
prononcée après la fixation des lieux en question : «ces lieux sont attribués aux habitants et aux pèlerins
non issus des dites régions qui les traversent pour aller faire le petit ou le
grand pèlerinage. »
Extrait des fatwas de la Commission Permanente (11/140-141).
Cheikh Muhammad ibn Salih al-Outhaymine (Puisse Allah
lui accorder Sa miséricorde) a dit : «celui qui dépasse les lieux fixés
pour l’entrée en état de sacralisation sans se mettre en cet état peut se
trouver dans l’un de ces deux cas :
-soit il a l’intention de faire
le petit ou le grand pèlerinage. Dans ce cas, il doit retourner au lien en
question pour se mettre en état de sacralisation afin de faire ce qu’il entend
faire en matière de grand ou petit pèlerinage. S’il n’y retourne pas, il omet
un des devoirs du pèlerinage et il sera tenu, de l’avis des ulémas, de procéder
à un sacrifice animal à La Mecque pour en distribuer la viande aux pauvres
locaux ;
– soit il a dépassé les lieux en
question à un moment où il n’avait pas l’intention de faire le pèlerinage. Dans
ce cas, il n’encourt tien. » Extrait de madjmou
fatwas Cheikh Ibn Outhaymine (21/ question n°
341).
Allah le sait mieux.
