La nature de mon travail comme vendeur dans un magasin me met en contact pendant les journées du Ramadan avec des filles et je leur parle sans chercher du plaisir dans ma conversation avec les clientes. Mais je sens que quelque chose s’échappe de mon sexe et je ne sais pas s’il s’agit de sperme ou d’un autre liquide. Est-ce que cela annule mon jeûne ?
Louange à Allah
Ce liquide peut être du sperme ou du madhy.
« La différence entre les deux est que le premier est soit une eau épaisse
et blanche sécrétée par l’homme. et le second est une eau fine et collant qui
s’échappe pendant la folâtrie ou quand on pense à l’acte intime ou quand on
veut l’accomplir ou quand on regarde ou pour d’autres auses ; il est sécrété
aussi bien par l’homme que par la femme ». Voir les Fatwa de la Commission
Permanente, 5/418.
Il est presque certain que ce qui s’est échappé
de vous était du madhy et non du sperme puisque celui-ci s’expulse et l’intéressé
le sent. Provoquer l’écoulement du sperme fait partie des actes qui invalident
le jeûne. C’est comme si l’on accomplissait l’acte sexuel ou embrassait une
femme ou la caressait ou la regardait de façon répétée au point de sécréter
du sperme. Car cela annule le jeûne. se référer à la question n° 2571.
Il y a une divergence de vues au sein des ulémas
sur la question de savoir si l’écoulement provoqué du madhy entraîne la nullité
du jeûne.
Selon l’école hanbalite, la sécrétion du madhy
provoque la rupture du jeûne si elle est provoquée par une caresse ou un baiser
ou un acte pareil. Si elle n’est sécrétée que par un regard répété sur une femme,
elle n’entraîne pas la rupture du jeûne.
Abou Hanifa et Ach. Chafii soutiennent que la
sécrétion du madhy n’entraîne absolument pas la rupture du jeûne, qu’elle soit
provoquée par la caresse ou par un autre acte et ils pensent que c’est la sécrétion
du sperme seulement qui provoque la rupture du jeûne.
Voir al-Moughni, 4/263.
Dans Ach-Charh al-Moumti, 6/236, Cheikh Ibn
Outhaymine dit après avoir cité l’avis des Hanbalites sur la question :
« Ils n’ont pas un argument valable puisque le madhy est différent du sperme
par rapport à l’aptitude à produire du plaisir et à l’effet sur le corps. Il
n’est donc pas possible d’assimiler celui-là à celui-ci.
Ce qui est exact c’est que, si l’on sécrète
du madhy après avoir caressé une femme ou après s’être livré à la masturbation,
le jeûne de l’intéressé n’en demeure pas moins intact. C’est l’opinion de Cheikh
al-Islam Ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). L’argument
de cette opinion consiste dans l’absence d’un argument permettant de soutenir
le contraire. En effet, le jeûne est un acte cultuel que l’on entreprend de
façon régulière. Par conséquent, on ne peut le considérer comme nul en l’absence
d’un argument (acceptable).
L’expression « istamna fa amdha »
signifie : il a tenté de provoquer la sécrétion du sperme, mais n’y a pas
réussi puisqu’il n’a sécrété que du madhy.
Cheikh Ibn Baz (15/267) a été interrogé en ces
termes : « Si un jeûneur embrasse une femme ou regarde un film pornographique
au point de sécréter du madhy doit-il rattraper le jeûne ? »
Il a répondu en ces termes : « La
sécrétion du sperme n’entraîne pas la nullité du jeûne selon le plus correct
des deux avis émis par les ulémas à cet égard. Que cette sécrétion soit due
à un baiser donné à sa femme ou au voisinage de certains films ou d’autres sources
de plaisirs. Cependant, il n’est pas permis à un musulman de regarder des films
pornographiques ni de chercher du plaisir dans les choses prohibées par Allah
comme les chansons et les instruments de musique. Quant à la sécrétion de sperme
accompagnée de plaisir, elle met fin au jeûne ; qu’elle résulte d’une caresse,
d’un baiser, d’un regard répété ou d’autres causes qui excitent le plaisir comme
la masturbation ou d’autres actes semblables. Quant au songe (qui aboutit à
l’éjaculation) et la réflexion elle n’entraînent pas la rupture du jeûne même
si elle étaient suivies de la sécrétion de sperme.
La Commission Permanente (10/273) a été interrogé
en ces termes : « J’étais assis au cours d’une journée de Ramadan
aux côtés de ma femme. Bien observant tous les deux le jeûne, nous avons passé
une demie heure à plaisanter….
Quand je me suis éloigné d’elle, j’ai retrouvé
dans mon pantalon une souillure résultant d’une sécrétion du sexe. Cela m’est
arrivé deux fois et j’espère que vous disiez si j’ai à procéder à une expiation… »
Elle a répondu en ces termes : « Si
la réalité est telle que vous l’avez décrite, vous n’avez ni rattrapage ni expiation
à faire puisque vous maintenez votre statut originel aussi longtemps qu’il ne
sera pas prouvé que la souillure en question est due à du sperme. Dans ce cas,
vous avez à prendre un bain et à jeûner une journée de rattrapage, mais vous
ne procéderez pas à une expiation.
Evitez tout de même de parler aux femmes sans
nécessité. Si vous avez besoin de leur parler, baissez votre regard conformément
à la parole du Très Haut : « » (Coran, 24 : 30).
Selon Mouslim (2159), Djarir Ibn Abd Allah a
dit : « J’ai interrogé le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient
sur lui) sur le regard fortuit (jeté sur une femme) et il m’a donné l’ordre
de détourner mon regard.
An-Nawawi a dit : « le terme fudja’a
signifie : soudain. Et le regard fortuit est celui jeté sur une femme étrangère
involontairement. Le premier regard n’est pas incriminé, mais son auteur doit
détourner son regard tout de suite. S’il le fait, il ne commet aucun péché,
mais s’il maintint son regard, il commet un péché, compte tenu de ce hadith.
Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a donné à l’intéressé
l’ordre de détourner son regard en application de la parole du Très Haut :
« ».
Si l’on pouvait trouver une vendeuse pour s’occuper
de la clientèle féminine, cela vaudrait mieux et serait plus sûr. Allah le Très
Haut le sait mieux.
