Est-il permis à l’épouse de formuler dans le contrat de mariage la condition de ne pas avoir une coépouse ?
Louange à Allah
Dans son ouvrage intitulé al-Moughni, Ibn Qudama
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : « Si, en épousant une
femme on accepte la condition de ne pas la déplacer de son domicile paternel
ou de son pays, la condition devra être respectée, en vertu de ce qui
a été rapporté du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « les
conditions les plus dignes d’être respectées sont celles qui vous ont permis
de jouir de rapports sexuels. » Si on épouse une femme à condition de
ne pas lui donner une coépouse, elle a le droit de se séparer du mari, s’il
la lui donne. Tout cela se résume en ceci que les conditions matrimoniales
sont de trois catégories :
L’une d’elles consiste
dans les conditions dont le respect est obligatoire. Ce sont les conditions
qui procurent un avantage à la femme comme le fait de ne pas la déplacer de
son domicile paternel, ou de son pays ou de ne pas voyager avec elle ou de
ne pas lui donner une coépouse ou de ne pas prendre une concubine. Ces conditions
sont à respecter obligatoirement. S’il ne le fait pas, elle a le droit de
faire dissoudre le mariage… » (Voir al-Moughni d’Ibn Qudama,
tome 3, livre du mariage).
Cheikh al-islam
(Puisse Allah lui accorder sa Miséricorde) a été interrogé sur cette question
et sa réponse qui figure dans al-Fatawa al-Koura est conçue en ces
termes : « Voici le cas d’un homme qui a épousé une femme à condition
de ne pas lui donner une coépouse, de ne pas la déplacer de son domicile paternel
et de la laisser avec sa mère, et le mariage a été consommé. Doit-il respecter
la condition ? Dans le cas contraire, la femme peut-elle faire dissoudre le
mariage ? La réponse est oui. Ces conditions sont valables conformément à
l’école de l’imam Ahmad et à l’avis des Compagnons et de leurs successeurs
immédiats. C’était en particulier l’avis d’Omar Ibn al-Khattab, d’Amr Ibn
al-As, de Shourayh al-Qadi, d’al-Awzaï, et d’Issehaq.
Pour l’imam Malick,
si l’épouse formule dès l’établissement du contrat du mariage la condition
de pouvoir disposer d’elle-même, cette condition est valable et permet à la
femme de se séparer du mari. Cet avis ressemble à celui adopté par l’école
de l’imam Ahmad. Car ils reposent tous les deux sur ce qui a été rapporté
dans les Deux Sahih d’après le Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) : « Les conditions les plus dignes d’être respectées sont celles
qui vous ont permis de jouir de rapports sexuels ». Omar Ibn al-Khattab
a dit : «En matière de droit, les conditions sont décisives ». Le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui) considère que les conditions qui permettent
de jouir des rapports sexuels sont plus dignes d’être respectées que les autres.
Ce qui est bien le cas ici. » (al-Fatawa al-Khoubra, tome 3, livre
sur le mariage).
