Si un musulman tue un autre musulman par erreur comme cela arrive dans les accidents de la circulation . .. Que doit-il faire ?

Louanges à Allah

L’homicide involontaire
entraîne deux choses : le paiement du prix du sang et l’expiation. Allah
Très Haut : «Il n’ appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant,
si ce n’ est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu’ il affranchisse
alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins
que celle-ci n’ y renonce par charité.» (Coran, 4 : 92).

Quant au prix du sang,
il doit être payé par les proches parents du tueur, à savoir son père, ses
ascendants paternels, ses frères germains, ses frères consanguins, leurs fils,
les oncles paternels et leurs fils, selon Abou Hanifa, Malick et Ahmad.

Cheikh Ibn Outhaymine
dit dans Charh al-Mumti, (11/77) : Les proches parents en question sont
les parents mâles, héritiers ou pas. Aussi le mari, le frère utérin et le
grand père maternel n’en font pas partie ». Citation légèrement remaniée.

L’autorité compétente
doit répartir le prix aux intéressés en fonction de leur degré de parenté
avec le tueur et de leur richesse ; la part à supporter par le plus proche
est plus importante que celle à payer par le moins proche. Celle à acquitter
par le plus riche ne sera pas comme celle exigible du moins fortuné. Le parent
pauvre n’en supportera rien.

Voir Ach-Charh al-mumti’,
11/80.

Ibn Qudama dit dans al-Moughni,
12/21 : « Nous ne sachions aucune divergence de vues au sein des
ulémas sur l’imputabilité du prix du sang aux parents du tueur en cas d’homicide
involontaire. Selon Ibn Al-Moudhir un consensus s’était dégagé sur la question
au sein de ses maîtres. Et des informations vérifiées indiquent que le Messager
d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) avait jugé que ce prix devait
être payé par les parents du tueur. Les ulémas sont unanimes à soutenir cet
avis.

Cela signifie que vue
la fréquence des atteintes accidentelles et compte tenu de l’importance du
prix du sang humain, il serait trop écrasant d’en imposer le paiement de la
totalité au seul fautif. Voilà pourquoi il est sage de l’imposer à ses proches
parents à titre de solidarité et d’assistance visant à soulager le tueur excusable,
celui-ci ne devant procéder qu’à l’expiation ».

On lit dans la Fatwa
de la Commission Permanente (21/238) : « Le jugement qui impose
le paiement du prix du sang aux proches parents concerne exclusivement l’homicide
involontaire ou semi volontaire. Quant au prix dû pour un homicide volontaire,
il n’est pas à faire supporter aux parents. Car seul le tueur doit le payer.
Mais il n’y a aucun mal à ce que les membres de sa famille le paient solidairement.

Quant à l’expiation,
elle incombe au tueur. Et elle consiste à affranchir un esclave croyant ou
à défaut à jeûner deux mois successifs. Cette prescription est mentionnée
dans la parole d’Allah Très Haut : «Il n’ appartient pas à un croyant
de tuer un autre croyant, si ce n’ est par erreur. Quiconque tue par erreur
un croyant, qu’ il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille
le prix du sang, à moins que celle-ci n’ y renonce par charité. Mais si (le
tué) appartenait à un peuple ennemi à vous et qu’ il soit croyant, qu’ on
affranchisse alors un esclave croyant. S’ il appartenait à un peuple auquel
vous êtes liés par un pacte, qu’ on verse alors à sa famille le prix du sang
et qu’ on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n’ en trouve pas les
moyens, qu’ il jeûne deux mois d’ affilée pour être pardonné par Allah. Allah
est Omniscient et Sage. » (Coran, 4 : 92).