J’ai vendu une marchandise à un commerçant en monnaie syrienne, à condition qu’il s’occupe du transfert du prix de la marchandise en monnaie locale. Mais, le transfert ayant accusé un retard, la livre syrienne a été dévalorisée considérablement. Ce qui signifie que j’ai subi une perte. Ma question est de savoir si je peux demander que l’acheteur paie selon la valeur actuelle du dollar?

Louanges
à Allah

Une
divergence oppose les ulémas (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) à
propos des effets de la baisse des monnaies sur les endettements antérieurs. On
lit dans l’encyclopédie juridique (21/138): (hausse et baisse de la monnaie).
Cela consiste dans la hausse ou la baisse d’une monnaie par rapport à la valeur
de l’or et de l’argent considérés comme la base selon laquelle on évalue les
prix et la valeur des choses et qu’on utilise comme prix. C’est ce que les
jurisconsultes entendent par hausse et baisse 
dans ce domaine.

Dans
ce cas, si la valeur de la monnaie évolue en hausse ou en baisse après qu’une
dette soit contractée dans le cadre d’un prêt ou une dette à utiliser comme dot
ou pour payer un achat ou pour d’autres raisons et avant le paiement de la
dette, une divergence oppose les jurisconsultes et donne lieu à trois avis.

Le
premier est celui d’Abou Hanifa, de Chafii, des Hanbalites et des Malékites  d’après ce qui est répandu en leur sein.
Selon cet avis, le débiteur doit payer sa dette 
dans  la monnaie précisée dans le
contrat et le montant emprunté sans plus ni moins. Le créancier n’a rien de
plus à réclamer. Le cadi, Abou Youssouf, soutenait cet avis au départ avant de
changer d’opinion.

Le
deuxième avis est celui d’Abou Youssouf qui sert de fondement aux fatwas
hanafites. Selon cet avis, le débiteur doit payer la dette selon la valeur
actuelle de la monnaie qui a évolué en hausse ou en baisse. La valeur à retenir
est celle du jour de la conclusion de la dette. En vente, c’est la valeur du
jours de sa conclusion qui compte. En matière de crédit, c’est la valeur de la
monnaie au jour de la perception effectif du prêt.

Le
troisième avis fait parties des avis adoptés par les malékites sur la question.
Selon cet avis, si l’évolution subie par la monnaie est exorbitante, le
débiteur doit payer sa dette selon la valeur 
actuelle de la monnaie ayant fluctué. Si l’évolution n’est pas
exorbitante, il paie le montant perçu. Commentant cet avis, ar-Rahouni
dit: si la monnaie a connu une hausse ou une baisse (j’entends par là une
hausse qui ne soit pas exagérée au point que celui qui reçoit (l’argent)
devienne comme quelqu’un qui reçoit une chose peu importante) on se trouve en
présence d’une situation pareille à celle qui explique  la pénalité réclamée au contrevenant
(partenaire qui ne respecte pas les clause du contrat de prêt) en cas de
perte.»

L’avis
le plus plausible- Allah le sait mieux- est celui de la majorité des adeptes
des quatre écoles juridiques qui veut qu’on paie le même montant emprunté selon
les termes du contrat de vente car ce contrat doit rester tel quel sans être
dissout. Dire que le débiteur paie selon la valeur de la monnaie et non selon le
montant emprunté implique qu’on lui fait supporter les conséquences de la baise de la monnaie et transfère ainsi le préjudice du
créancier au débiteur. La règle religieuse veut qu’on ne répare pas un
préjudice par un préjudice aussi grave que le premier. La baisse constatée
pourrait arriver même si les fonds restaient entre les mains de leurs
propriétaires.

Al-Kaassani dit : «Même si la monnaie n’est pas dévalorisée
mais n’a fait qu’enregistrer une baisse ou une hausse, on ne revient pas sur la
vente à l’avis de tous. L’acheteur ne doit payer que le prix initial sans tenir
compte ici de la valeur (actuelle).» Extrait de Badaai
as-sanaai
(5/542).

On
lit dans une résolution de l’Académie Islamique de Jurisprudence n° 42 (4/5) ce
qui suit: «En matière de paiement de dettes dans une monnaie quelconque, on
tient compte de l’égalité des montants et non de la valeur (actuelle de la
monnaie) car les dettes doivent être payées en tenant compte des sommes
empruntées. Il n’est pas permis de faire dépendre les dettes contractées,
quelle qu’en soit la source, de l’évolution des prix.» Voir la réponse donnée à
la réponse donnée à la question n° 68842.

Cependant,
le débiteur doit s’efforcer à payer sa dette à son créancier. A ce propos,
al-Bokhari (2183) et Mouslim (1601) ont rapporté
qu’Abou Hourayrah 
dit: «Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) devait
quelque chose à un homme et ce dernier lui a tenu un langage dur au point que
les compagnons du Prophète (Bénédiction et salut  soient sur lui) ont failli  s’en prendre 
à lui. Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) leur dit:
«Celui à qui on doit un droit peut adopter un langage (de cette nature)!! Puis
il poursuit:

-«Achetez
lui une bête du même âge que celle qui lui a été prise.«


«Nous ne trouvons pas que mieux.»


«Achetez-la lui et remettez la lui car les meilleurs d’entre vous ou les
meilleurs sont ceux qui paient mieux.»

Se
comporter de la sorte s’impose particulièrement dans le cas de celui qui
retarde le paiement de ses dettes sans excuse ou atermoie jusqu’à ce que la
valeur de la monnaie baisse. Le retard qui en découle constitue une négligence.
Retarder le paiement d’un droit est une injustice commise au détriment de son
frère (en religion). Une injustice qui le prive de l’usage de son argent au
moment où il en a besoin, et lui fait subir une perte consécutive à la
dépréciation de la monnaie. Le débiteur doit solliciter le pardon de son
frère  lésé et lui restituer son dû d’une
belle manière. Les ulémas ont bien dit que c’est un devoir pour lui, à l’égard
de son créancier, conformément à ce qui est déjà dit. Faire en sorte d’éviter
l’objet de la divergence des ulémas dans de tels cas est fortement recommandé.

Allah
le sait mieux.