Est il licite ou pas de travailler comme médecin affecté à la section assurance d’un hôpital privé avec pour unique mission de préparer des rapports médicaux sur l’état du malade à examiner ou à opérer et de les envoyer à la compagnie d’assurance pour obtenir son accord en fonction de la nature de l’assurance souscrite? J’espère recevoir un éclaircissement de votre part.
Louanges à Allah
Premièrement, l’assurance commerciale est prohibée sous
toutes ses formes; qu’elle porte sur la vie ou sur les biens ou sur la santé.
Cependant on peut l’envisager dans deux cas. Le premier résulte de la
contrainte qui oblige quelqu’un à assurer sa voiture ou à donner une couverture
sanitaire aux employés d’une entreprise. Dans ce cas, le péché est imputé
à l’auteur de la contrainte. Le second
cas est celui dans lequel on est obligé à se doter d’une couverture sanitaire ou qu’on en a besoin parce qu’on
est pas capable d’assurer ses propres frais soins en l’absence d’une garantie. Ce
besoin autorise le recours à l’usage d’une couverture sanitaire selon un groupe
d’ulémas car la cause de l’interdiction de cette forme d’assurance réside dans
le risque (ignorance) et non dans le hasard. Cette considération permet
d’autoriser ce cas au besoin. Le risque consiste dans le fait que l’assuré
verse une somme sans savoir s’il va bénéficier de soins en adéquation avec la
somme payée ou moins importants ou plus importants.
Il y a des assurances fondées à la fois sur le risque et le riba. C’est le
cas de l’assurance vie dans laquelle l’assuré paie des souscriptions en
tranches dont il ne connait pas le nombre en contrepartie d’une somme bien
connue qui est supérieure à la somme souscrite.
Parmi ceux qui autorisent l’assurance santé en cas de besoin figurent le docteur Ali
Mouhyiddine Al-Karadaghli et le docteur Abdourrahmane ibn Salih al-Atram et le
docteur Youssouf Chibli et le docteur Khalid Douaydji. Dans les propos des
ulémas allant dans le sens de l’affirmation de l’idée selon laquelle ce qui est
prohibé en raison d’un risque peut être permis en cas de besoin figurent ces paroles
de cheikh Ibn Taymiya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde): « Il en
est de même de la venté à risque qui procède d’une sorte de jeu de hasard. On
en autorise des formes en cas besoin et en présence d’un intérêt majeur. »
Extrait de Madjmou’ al-Fatawa
(14/471).
Il (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) ajoute:
« la vente à risque est prohibé car il constitue une sorte de jeu de hasard
qui aboutit à la spoliation des biens d’autrui. Si on est en présence d’un
préjudice plus grave, on l’autorise de manière à écarter le plus graves de deux
préjudices et d’accepter le moindre mal. Allah le sait mieux. » Extrait de Madjmou’
al-Fatwa (29/483).
Il poursuit encore: » le préjudice qui découle du
risque est moins grave que le riba. Ce qui fait autoriser ce dont on a
besoin. Ne pas tenir compte du cas de besoin est plus préjudiciable que l’acceptation du
risque. C’est comme le cas de la vente d’un bien foncier avec l’ignorance de ce
qu’il y a à l’intérieur des murs et l’état des fondements. C’est encore comme
la vente d’un animal en grossesse ou en état d’allaitement avec l’ignorance de
l’état du fœtus et la quantité du lait, malgré l’interdiction de la vente d’un animal conçu séparément de sa
mère. Il en est de même du lait pour la majorité. C’est encore le cas de la
vente de fruits encore portés par un arbre avant leur maturité. Cette vente est
juste pourvu de laisser les fruits jusqu’à leur maturité, selon la Sunna.
C’est l’avis soutenu par la majorité tels Malick, Cahfii
et Ahmad, même si la formation des fruits en questions n’est pas complète. Le
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a autorisé à celui qui a vendu
des dattes après leur fécondation à laisser l’acheteur disposer des fruits. Celui-ci a acheté les
dattes avant leur maturité mais d’une manière qui ressemble à une vente
impliquant l’ensemble (arbre et fruits). Dès lors, il semble qu’il est
permis en matière de vente, de supporter
en termes de risques implicites ce qui n’est pas permis en d’autres cas. »
Extrait des fatawa al-koubra (4/21).
Deuxièmement, il semble qu’il est permis de travailler
comme médecin dans la section assurance d’un hôpital. Cela ne revient pas à
aider à faire ce qui est interdit car parmi les patients figurent des gens qui
ont besoin de l’assurance médicale ou qui sont obligés de l’utiliser ou dont
l’employeur est obligé de les assurer ou d’assurer leurs familles. Car il est
permis à ceux-là de bénéficier d’une assurance médicale comme il est déjà dit.
Contrairement au cas de celui qui n’a pas besoin de cette assurance. Il est
difficile de faire la distinction ici.
Nous demandons à Allah de lui pardonner.
Allah le sait mieux.
