Quand l’épouse s’installe dans le foyer de son mari mais reste confrontée à une inflation vaginale qui empêche un rapport sexuel normal puisqu’elle ne permet qu’une pénétration superficielle (de la verge dans le vagin), en d’autres termes, la partie du sexe masculin qui pénètre dans le vagin n’est pas suffisante pour répondre à la définition d’un rapport sexuel selon la loi religieuse.. Dans ce cas, peut on considérer le mariage comme consommé? L’intimité qui accompagne ce rapport est elle assimilable à celle qui sanctionne la consommation du mariage? Si le mari prononçait la répudiation clairement alors que son épouse voit ses règles, pourrait on considérer la répudiation conforme à la Sunna ou innovée?
Louanges
à Allah
Premièrement,
si l’inflammation vaginale empêche un rapport sexuel normal puisqu’elle ne
permet pas l’introduction de la verge dans le vagin de sa femme, ce qui se
passerait ne serait pas considéré comme une consommation du mariage car le
rapport sexuel considéré comme tel est celui qui entraîne la correcte
introduction de la verge dans le vagin.
Ibn
Qoudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
dit dans al-Moughni (7/156):«Les
dispositions relatives au coït s’appliquent à l’introduction de la verge dans
le vagin.»
An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) dit dans al-Madjmou‘
(2/152):«Toutes les dispositions concernant le coït ne s’appliquent qu’à
condition que la verge disparaisse complètement dans le vagin.» Si elle n’est pas complètement introduit, on ne dira pas que le mariage de la femme a été consommé.
Deuxièmement,
quand le couple se retire et a la possibilité d’avoir un rapport intime et
qu’un facteur les en empêche, l’état d’intimité n’en sera moins réel. Dès lors, il entraînera ses conséquences
légales comme le versement de la dot et l’observance de la viduité, selon
l’avis le mieux argumenté. C’est la doctrine des hanbalites (Puisse Allah leur
accorder Sa miséricorde). C’est d’autant plus juste que le mari s’est permis de
se retrouver avec la femme dans une situation que seul un époux peux vivre avec son épouse.
Cheikh
Mansour al-Bahoui (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) dit:« Elle (la dot) se mérite
consécutivement à une telle retraite, même sans un rapport intime et même si le
couple en avait été empêché par un facteur ou que l’un traîne un handicap
(physiologique) comme l’amputation de la vierge ou l’impénétrabilité du
vagin…» Le statut appliqué à l’intimité est celui appliqué au rapport intime
quant à la nécessité de compléter la dot et d’observer le délai de viduité.»
Extrait de kashef al-quinaa
(5/135).
Cheikh
Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) dit dans le cadre de son commentaire de cette phrase citée dans Zad:« Doit observer un délai de viduité toute femme qui se
sépare de son mari qui s’était retiré avec elle et avait la possibilité d’avoir
un rapport intime avec elle, même avec la présence d’un obstacle matériel ou
religieux.» se retirer avec elle signifie se retrouver seul avec elle
dans un lieu. Avoir la possibilité d’avoir un rapport intime avec elle renvoie à la liberté de mouvement car si au
moment de se retrouver seul avec elle il était enchaîné, cette retraite ne
compterait pas. Même en présence d’un obstacle l’en empêchant
c’est-à-dire l’empêchant d’accomplir l’acte sexuel. L’expression des deux
signifie un handicap personnel chez l’un ou l’autre comme l’amputation de la
verge ou l’obstruction du vagin. Ici, les handicaps les concernent car l’amputé
du sexe n’en a plus et celle qui a le vagin obstrué ne laisse pas passer la
verge. Ou l’un des deux signifie un empêchement qui concerne l’un des
membres du couple: c’est le cas quand l’homme est privé de la verge alors
que la femme est saine ou quand la femme
a le vagin obstrué alors que l’homme est sain. Matériel ou religieux :nous avons déjà donné des
exemples de l’empêchement physique. Quant à l’empêchement d’ordre religieux,
c’est comme quand l’un des deux observe un jeûne obligatoire ou quand tous les
deux se trouvent dans cet état car on sait que le jeuneur obligé n’a pas le droit d’accomplir l’acte
sexuel… l’observance du délai de viduité s’impose, même quand l’état
d’intimité s’accompagne d’un empêchement religieux.» Extrait de ach-charah al-moumt’i
(13/322-323).
Si
la femme qui se retire avec son mari avant d’être répudiée doit observer un délai de viduité,
il n’est pas permis de la répudier quand elle voit ses règles.
Cheikh
Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) a dit: «S’agissant de ses propos:
«
S’il répudie une femme avec laquelle il a consommé le mariage à un moment où elle voit ses règles ou au
cours d’une période de propreté rituelle pendant laquelle il a eu un rapport
intime avec elle, la répudiation relève de l’innovation.»
L’expression S’il répudie renvoie au mari. L’expression celle avec
laquelle il s’est retiré si l’auteur disait: celle devant observer un délai
de viduité, la portée de son jugement serait plus générale car la femme doit
observer un délai de viduité après s’être retirée avec son mari; que celui-ci
ait un rapport intime avec elle ou se soit contenté de la seule retraite ou de
caresses excitantes ou de simples baisers selon ce qui est dit au chapitre sur
la dot.
Ses
propos: alors qu’elle voit ses règles ou se trouve dans une période de
propreté rituelle au cours de laquelle il a eu un rapport intime avec elle signifient que si on répudie une femme qui
doit observer un délai de viduité parce qu’elle s’était simplement retirée avec
son mari ou que ce dernier avait effectivement consommé le mariage sans qu’une
grossesse soit constatée, si la répudiation a eu lieu pendant que la concernée
voit ses règles ou se trouve dans un état de propreté rituelle au cours de laquelle il a eu un rapport
intime avec elle…
Les
propos: cela relève de l’innovation signifie : une telle répudiation est
interdite.» Extrait de ach-charh al-moumt’i (13/43). Pour en savoir davantage sur les
dispositions relatives à la répudiation prononcée contre une femme qui voit ses
règles, voir la réponse donnée à la question n°
72417.
Allah
le sait mieux.
