Comment comparer pour les étudiantes la simple dissolution du mariage, la répudiation et la dissolution assortie du remboursement de la dot?
Louanges à Allah
On ne peut séparer les époux
que de deux manières: soit par la répudiation , soit
par la dissolution. La différence entre les deux est que dans la répudiation
c’est le mari qui met fin aux relations conjugales grâce à l’emploi de termes
consacrés bien connus.
Quant à la dissolution, elle
consiste à rompre le contrat et à dissoudre le lien conjugal en le rendant
comme s’il n’avait pas existé. Cela se fait que par une décision prononcée par
un juge ou par une sentence
de la loi.
Figure parmi leurs différences
ce qui suit:
1. La répudiation ne peut être
prononcée que par le mari agissant délibérément. Quant à la dissolution, elle
se passe sans une déclaration du mari et ne dépend pas de la condition de son
agrément ou consentement.
L’imam Chafii
a dit: «Tout jugement prononcé dans le sens de la
séparation des époux qui ne soit pas exprimé ni voulu par le mari ne peut absolument pas être appelée répudiation.» al-Oum
(5/128).
2.La répudiation a de nombreuses causes mais elle peut survenir sans une
cause autre que le désir du mari de se
séparer de son épouse. Quant à la dissolution, elle ne peut être prononcée sans
une cause qui la justifie et l’autorise. Voici des exemples portant sur des facteurs
qui justifient la dissolution:
– l’absence de l’égalité de
rang social entre les époux selon ceux qui en font une condition pour la
validité du contrat;
– en cas de l’apostasie de
l’un des époux sans revirement;
– en cas de conversion à
l’islam de l’époux si l’épouse non adepte d’une religion révélée (christianisme
ou judaïsme) refuse d’embrasser l’islam;
– en cas de la survenue de
serments suite à une accusation d’adultère prononcée par l’époux contre l’épouse;
– en cas de difficultés pour
le mari le rendant incapable d’assurer la dépense et que l’épouse demande la
dissolution du mariage;
– présence d’un défaut
empêchant l’un des époux de jouir de l’autre ou provocant la répugnance.
3. Le mari ne peut pas
reprendre son épouse suite à une dissolution. Il ne peut la reprendre qu’à la
faveur d’un nouveau contrat et avec son consentement.
Quant à la répudiation, elle
n’empêche pas l’épouse de garder son statut aussi long temps
qu’elle observe la viduité consécutive à une répudiation réversible car le mari a le droit de la reprendre après la
première répudiation et la deuxième sans un nouveau contrat, qu’elle soit
consentante ou pas.
4. La dissolution n’est pas à
compter parmi les répudiations données au mari.
L’imam Chafii
a dit: «Toute dissolution impliquant deux époux ne
constitue pas une répudiation; ni une seule ni plus.» Extrait d’al-Oum (5/199).
Ibn Abdoul Barr a dit: «La différence entre la dissolution et la répudiation,
qui toutes les deux entraînent la séparation des époux, est qu’en cas de
dissolution, si le couple veut par la suite se remarier , ils ne feront que
reprendre leur première union. La femme aura pris ses trois répudiations
données à ce mari (?). Si la dissolution était assimilée à la répudiation, elle
aurait pris deux répudiations.» Extrait d’al-istidhkaar,9/181.
5. La répudiation est un droit
du mari et elle ne dépend pas de la décision d’un juge. Elle peut se faire par
consentement des époux. Quant à la dissolution , elle
résulte du jugement de la loi religieuse ou d’une décision du juge. La
dissolution ne peut pas dépendre du seul consentement des époux, à moins qu’il
ne s’agisse d’une dissolution assortie du remboursement de la dot.
Ibn al-Qayyim
a dit:« Le couple ne peut pas s’arranger pour
dissoudre le mariage sans contrepartie à l’avis unanime de tous.» Extrait de Zaad al-maad (5/598).
6.La dissolution survenue avant la consommation du mariage ne donne à la femme
aucune partie de la dot. Quant à la répudiation prononcée avant la consommation
du mariage, elle donne à la femme la moitié de la dot fixée. Quant à la
dissolution assortie du remboursement de la dot , elle
consiste à ce que la femme demande à être libérer en contrepartie d’une
compensation financière ou de la renonciation à sa dot ou à une partie de la
dot. Une divergence de vues oppose les ulémas sur la question de savoir s’il
s’agit d’une vraie dissolution ou d’une répudiation. Il semble plus évident
qu’il s’agit d’une dissolution. Ceci est déjà expliqué dans le cadre de la
réponse donnée à la question n°126444.
Pour expliquer les
différences, on a eu à consulter al-Manthour fil quwaaid (3/24); al-fiqh al-islami wa adillatihi,4/595; al-mawsou’a
al-fiqhiyyah al-kouwaytiyyah
, 32/107-113; 32/137; fiqh as-Sunnah , 2/314.
Allah le sait mieux.
