Je voudrais connaître le point de vue de l’Islam au sujet de la dot. L’autorise-t-il ou la considère-t-il comme une faute. Que doit faire celui qui a déjà reçu une dot ?

Louange à Allah

L’Islam considère
la dot comme un des droits de l’épouse. Elle en perçoit l’intégralité contrairement
à ce qui se passe la où l’épouse en est privée. Les arguments de la nécessité
du versement de la dot sont nombreux. En voici quelques uns :

– les propos du
Très Haut : «Et donnez aux épouses leur nihla, de bonne grâce. Si de
bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez- en alors à votre
aise et de bon cœur.  » (Coran, 4 : 4). Ibn Abbas dit que le terme
nihla’ utilisé dans ce verset signifie la dot. Parmi les commentaires
suscités par ce verset, figure celui d’Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder
Sa miséricorde) qui dit: « L’homme doit obligatoirement verser la dot
avec gaieté de coeur. Car Allah le Très Haut a dit : « Si vous voulez
substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l’ une un qintâr,
n’ en reprenez rien. Quoi! Le reprendriez- vous par injustice et péché manifeste? »
(Coran, 4 : 20 – 21) Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde)
ajoute : «  Si le mari veut se séparer de sa femme et la remplacer par
une autre, il ne doit pas récupérer la dot déjà versée à la première, fût-elle
un quintal, c’est-à-dire un montant énorme. Car la dot compense la jouissance
sexuelle. C’est pourquoi le Très Haut dit : « Si de bon gré, elles vous
en abandonnent quelque chose, disposez- en alors à votre aise et de bon cœur »
(Coran, 4 :4 ).

L’expression « mithaqan
ghalizan »
  (engagement solennel) renvoie au contrat .

Anas Ibn Malick
(P.A.a) rapporte qu’Abd Rahman Ibn Awf s’était rendu auprès du Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) porteur de traces jaunes et le Messager d’Allah (bénédiction
et salut soient sur lui) l’interrogea la-dessus et il l’informa qu’il venait
de se marier avec une femme issue des Ansar :

– Combien tu lui
as donné (à titre de dot ?)

– le poids d’un
noyau en or.

– célèbre l’acte, ne serait-ce qu’en tuant un mouton ».
Conclut le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) (rapporté par Boukhari,
4756). La dot est un droit de la femme et il n’est pas permis ni à son père
ni à un autre de s’en emparer, sauf avec son consentement. D’après Abou Salih,
quand un homme avait marié sa  fille, il s’emparait de la dot. Ce qu’Allah
leur a interdit en révélant : « Et donnez aux épouses leur nihla,
de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-
en alors à votre aise et de bon cœur.  » (Coran, 4 : 4). Voir le
Tafsir d’Ibn Kathir. Si l’épouse renonce à une partie de la dot au
profit du mari, il lui est permis de le prendre conformément aux propos du
Très Haut  ( Coran, 4 : 4). Allah le Très Haut le sait mieux.