Comment juger la légalisation de l’usure ?

Louanges à Allah

L’usure est interdit selon le Coran, la Sunna et le consensus
catégorique. Quiconque la déclare licite devient mécréant conformément à la
règle selon laquelle quiconque conteste un consensus clair devient mécréant.

Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) a dit : « La croyance au caractère obligatoire des
prescriptions évidentes et concordantes et à l’interdiction des choses proscrites
de manière chaire et concordante fait partie des piliers de la foi et des
fondements de la religion. Celui qui la nie est unanimement considéré comme
un infidèle.

Madjmou al-fatawa, 12/497.

Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :
« Devient mécréant  quiconque croit licite quelque chose qui est
unanimement et sans le moindre doute considéré comme illicite en raison des
textes qui le présentent comme tel à l’instar de la viande porcine, la fornication,
etc.». AL-Mouhgni, 12/276).

An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :
« Aujourd’hui, la religion musulmane s’est propagée et les musulmans,
élite comme gens du commun , ignorants comme instruits , connaissent
le caractère obligatoire de l’acquittement de la zakate. De ce fait,
celui qui le nie sur la base d’une interprétation (personnelle) n’a pas d’excuse.
Il en est de même de toute personne qui nie une prescription religieuse unanimement
admise par la Umma et largement pratiquée en son sein comme les cinq
prières quotidiennes, le jeûne du Ramadan, la prise du bain rituel à la suite
des rapports intimes, l’interdiction de la fornication, de la consommation
des boissons alcoolisées, du mariage incestueux etc. Si un homme récemment
converti à l’Islam, qui n’en connaît pas les dispositions, en conteste une
partie par ignorance, il ne redevient pas infidèle.

Quant aux dispositions qui ne sont pas connues que par des
particuliers (les érudits) comme l’interdiction d’épouser sa tante paternelle
ou maternelle, l’impossibilité pour l’auteur d’un meurtre d’hériter de sa
victime, l’octroi du sixième de la succession à la grand mère et d’autres
dispositions similaires, celui qui les nie n’est pas jugé infidèle ;
il est excusable parce que ces dispositions ne sont pas connues de tous ».

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
a dit : « Le statut de l’usure est qu’elle est interdite selon le
Coran, la Sunna et le consensus des musulmans. Sa pratique est classée parmi
les péchés majeurs. Car Allah en dit : «Ceux qui mangent (pratiquent)
de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme
se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent:
« Le commerce est tout à fait comme l’intérêt ». Alors qu’Allah a
rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès
que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il
a acquis auparavant; et son affaire dépend d’Allah. Mais quiconque récidive…
alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. »
et «Ceux qui mangent (pratiquent) de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au
jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan
a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent: « Le commerce est tout à fait
comme l’intérêt ». Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite
l’intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de
son Seigneur, peut conserver ce qu’il a acquis auparavant; et son affaire
dépend d’Allah. Mais quiconque récidive… alors les voilà, les gens du Feu!
Ils y demeureront éternellement. » et le Messager (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit le consommateur
du revenu de l’usure, son producteur, celui qui l’enregistre et ceux qui l’attestent
et il a dit qu’ils sont tous pareils. Aussi relève-elle certainement des plus
graves péchés. Elle est unanimement interdite. De sorte que si quelqu’un qui
a vécu en milieu musulman en conteste le caractère interdit, il devient un
apostat. Car elle relève des proscriptions évidentes et admises à l’unanimité.

Ce que nous venons de dire signifie-t-il que le consensus
s’est dégagé au sein des ulémas à propos de chacune des formes de l’usure ?
Assurément, non. Car certaines de ses formes font l’objet d’une divergence
de vues. C’est comme ce que nous avions dit à propos de la zakate ;
l’unanimité sur son caractère obligatoire ne signifie pas que chacun de ses
aspects fait l’objet d’un consensus au sein des ulémas. Car il y a bien une
divergence de vues chez ceux-ci sur l’application de la zakate aux
chameaux et aux vaches de labours utilisées dans l’agriculture et le transport
de l’eau. Il y a encore une divergence de vues à propos de son application
aux bijoux et autres objets similaires. Cependant, les ulémas sont, dans l’ensemble,
d’avis que la pratique de l’usure est prohibée et qu’elle fait partie des
péchés majeurs ».

Extrait de Charh al-Mumti’ ala zad al-Moustaqna’a,
8/387.

Cela étant, on peut dire ceci : est mécréant quiconque
remet en cause l’interdiction de l’usure affirmée dans les textes, soutenue
unanimement par les ulémas et admise par les musulmans.

Cependant si quelqu’un conteste l’interdiction d’une forme
d’usure faisant l’objet d’une controverse au sein des ulémas ou n’ayant pas
été reconnue à l’unanimité clairement interdite, celui-là ne devient pas infidèle ;
car on doit examiner son cas puisqu’il peut fonder son attitude sur un louable
effort d’interprétation des textes et être, par conséquent excusable. Il peut
aussi être considéré comme un dévoyé s’il juge l’usure licite en se fondant
sur sa seule passion.

Allah le sait mieux.

Puisse Allah bénir et saluer notre prophète Muhammad.