Je vais faire le pèlerinage cette année, s’il plaît à Allah… Nombreux sont ceux qui m’ont dit: une fois en état de sacralisation, il ne vous sera plus permis de vous occuper de votre coiffure. Pourtant on sait bien combien il m’est difficile de ne pas le faire! J’ai fait des investigations afin de trouver une réponse à ma question. Je n’ai rien trouvé à l’exception d’une fatwa traitant du cas du pèlerin (homme) selon laquelle il ne convient pas que ce dernier s’occupe de ses cheveux. Que dire de la pèlerine qui veut entretenir sa coiffure?

Louanges
à Allah

Premièrement,
enlever ses cheveux fait partie des interdits liés à l’état de sacralisation.
Peu importe qu’il s’agisse de les raser, de les couper ,
de les épiler ou de les gratter, etc., compte tenu de la parole du Transcendant
et Très-haut:« Et ne rasez pas vos têtes avant que l’offrande (l’animal à
sacrifier) n’ait atteint son lieu d’immolation.» (Coran,2:196).
Cette disposition est approuvée unanimement par les ulémas. C’est aussi le cas
de l’interdiction du traitement des cheveux à l’aide d’un peigne quand on est
sûr que son usage entraine la chute de cheveux.

On
lit dans l’encyclopédie juridique (11/179):«Quand le
pèlerin est certain que l’usage d’un peigne va faire chuter ses cheveux, aucune
divergence n’existe au sein des jurisconsultes à propos  de l’interdiction de son acte.» Si l’usage du
peigne n’entraîne pas la chute de ses cheveux, une divergence oppose les ulémas
sur le cas et elle débouche sur trois avis:

Le
premier va dans le sens de l’autorisation de l’acte. C’est la doctrine d’Ibn Hazem ,
le dzhairite, qui dit dans son al-Mouhalla (5/186): il n’est pas réprouvé  pour le pèlerin de se défaire les cheveux et
de les peigner. Bien au contraire, c’est absolument permis.» Une partie des
partisans de cet avis lui trouve un argument dans ce hadith rapporté par
al-Bokhari (316) et par Mouslim (1211) d’après Aicha
(P.A.a):«Je me suis mise en
état de sacralisation pour accompagner le Messager d’Allah (Bénédiction et
salut soient sur lui) lors de son pèlerinage d’adieu. Je faisais partie des
pèlerins ayant opté pour le pèlerinage en deux étapes bien que disposant d’une
bête à sacrifier…» Elle prétendit avoir vu ses règles et ne recouvra sa
propreté rituelle jusqu’à l’entrée de la nuit d’Arafa.
Elle dit:

-«Ô
Messager d’Allah, voici venir la nuit d’Arafa.
J’avais opté pour un pèlerinage en deux étapes et achevé le petit pèlerinage.»

-«Défais
tes cheveux, peigne-toi, et cesse de poursuivre les rites de ton petit
pèlerinage.»

Ils
(les partisans du premier avis) disent  que le Prophète (Bénédiction et salut
soient sur lui) autorisa à Aicha de se peigner bien qu’elle fût en état de
sacralisation. Il ne lui donna que l’ordre de prendre un bain rituel pour se
remettre en état de sacralisation afin d’engager le grand pèlerinage car elle
si était mise au paravent pour le petit pèlerinage.

Ach-Chawkani dit dans Nayl al-Awtaar
(5/94): «L’expression : ‘peigne-toi’ indique qu’il
n’est pas réprouvé pour le pèlerin de se peigner . On dit qu’il est réprouvé de
le faire. An-Nawawi dit:«
Les ulémas ont interprété l’acte d’Aicha en disant qu’elle bénéficiait d’une
excuse et que sa tête était sale. C’est pourquoi on lui permit de se peigner
comme on avait permis à Kaabibn Oudjra
de se raser pour se débarrasser d’un mal. On dit encore que l’usage  du peigne évoqué ici n’est pas à
prendre à la lettre car il s’agissait ses doigts pour triller
ses cheveux au moment de la prise du bain rituel qui précède l’entrée en état
de sacralisation. Procédé qui s’impose en particulier dans le cas d’une femme
ayant au paravent gommé ses cheveux, conformément à la pratique enseignée par
la Sunna et suivie par le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui). Le
bain en question ne saurait se faire correctement sans que l’eau ne parvienne
aux racines des cheveux, ce qui nécessite  qu’ils soient défaits.»

Le
deuxième avis va dans le sens de l’interdiction. C’est l’avis d’une partie des
Hanafites ayant comme argument un hadith d’Ibn Omar (P.A.a)
selon lequel un homme se présenta au Prophète (Bénédiction et salut soient sur
lui) et lui dit:

-«Qui
sont les (vrais) pèlerins, ô Messager d’Allah?»


Ceux qui ont les cheveux en bataille et poussiéreux.» (Rapporté par at-Tirmidhi,2998).

Ils
disent qu’en parlant de têtes hirsutes, on désigne des cheveux en désordre qui
ne peuvent être arrangés qu’en les défrichant, en les adoucissant et en les
couvrant, etc. Voir al-ikhtiyaar lita’lill al-moukhtar (1/143); al- mawsoua al-fiqhiyyah (11/179).

Ce
hadith est cependant faible selon al-Albani qui l’a qualifié dans Dhaifi Sunani at-Tirmidhi de très faible.

Le
troisième avis va dans le sens de la réprobation, compte tenu du fait que
l’acte constitue une violation des interdits liés à l’état de sacralisation. C’est
un avis des Chafiites et des Hanbalites.

An-Nawawi dit dans al-Madjmou
(7/374): «On réprouve pour le pèlerin de se peigner la
tête et la barbe car il risque de s’enlever des cheveux.»

Al-Bahouti al-Hanbali dit dans Kashf al-Qinaa
(2/424):« Le pèlerin peut se laver la tête et le
corps. Omar et son fils l’ont fait. Ali et Djaber
l’ont autorisé, à condition que cela ne s’accompagne pas d’un défrichage des
cheveux pouvant en couper une partie.» Extrait remanié. On trouve  des propos pareils dans al-Insaaf (3/460).

Ce
dernier avis allant dans le sens de la réprobation reste le plus juste parce que
le plus modéré. En effet, le musulman doit veiller à bien mener ces actes
cultuels et éviter 
tout ce qui peut les compromettre, fût-ce de loin.

Dans
ses fatwa nouroune alaa nourine (fatwa sur le pèlerinage et le djihad: chapitre sur les interdits liés à l’état de
sacralisation) cheikh Ibn Outhaymine dit:« Il ne
convient pas que le pèlerin se peigne la tâte car il doit la laisser
poussiéreuse et hirsute. Toutefois, il peut la laver  car c’est son défrichage qui risque de
faire chuter des cheveux.»

Deuxièmement,
quand un homme ou une femme se peigne et décèle des cheveux dans son peigne
sans savoir  s’ils
s’y sont accrochés lors de l’usage du peigne ou avant , l’un ou l’autre
n’auront pas à procéder à un sacrifice expiatoire car les cheveux trouvés
peuvent s’être détachés avant l’usage du peigne. Or le sacrifice expiatoire ne
saurait se fonder sur le doute.  An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) l’a bien
précisé dans al-Madjmou (7/262). On trouve
avis pareil dans Kachaf al-quinaa (2/423).

Allah le sait mieux.