Dans quelle mesure pourrions-nous appliquer ladite règle aux choses licites en matière alimentaire, vestimentaire et au savon?
Par exemple, comment devrais-je me comporter quand je veux acheter une denrée alimentaire sans connaître les détails de ses ingrédients?
Louanges à Allah
Premièrement, les ulémas ont
inventé la formule:« les choses sont de par leur
statuts originel licites» pour résumer des données tirées des arguments
religieux. En effet, cheikh al-islam, Ibn Taymiyah
(Puisse Allah Très-haut lui accorder Sa miséricorde) a dit:
«Sachez que, de par leur statut originel, les choses existantes, nonobstant
leurs diversités, sont licites et propres pour les humains en ce sens qu’il
leur est permis de les toucher directement. Ceci (la règle) est un discours
général, une parole adressée à tous, un sujet méritoire d’une grande utilité et
la source d’une ample bénédiction au secours des promoteurs de la charia, car
ils peuvent l’appliquer à un nombre incalculable d’actes et aux affaires de la
vie courante. Pour autant que je me souvienne, dix arguments
tirés de la charia l’étaient, notamment le livre d’Allah, la Sunna de Son
Messager, emprunter la voie des croyants que prône la parole du Très-haut:«
Obéissez Allah, obéissez au Messager et aux détenteurs de l’autorité parmi vous.» et Sa parole: «Vous n’avez pour
patron qu’Allah, Son Messager et ceux qui ont
cru.», suivi des approches fondées sur le raisonnement par analogie, de
la déduction, de la réflexion pour former une opinion, et de l’interprétation.»
Extrait de Madjmou al-fatawa
(21/535). Et puis, Ibn Taymiyah (Puisse Allah lui
accorder Sa miséricorde), a cité des arguments pour étayer ses propos. Il
serait bon d’aller les découvrir dans l’ouvrage ci-dessus cité.
La règle en question signifie
que tous les avantages disponibles sur la terre, notamment ceux acquis par
l’homme, peuvent être licitement utilisés, jusqu’à preuve du contraire.
Deuxièmement, s’agissant des
denrées alimentaires, des vêtements et produits de nettoyage, on leur applique
la règle en l’absence d’un texte religieux. Toutefois, deux choses font l’objet d’une
exception:
La première consiste dans les
objets dont la nocivité est réelle , donc reconnue.
Car les matières nocives sont en principe interdites ( de
fabrication et d’utilisation). Elles n’entrent pas dans le
champs d’application de «les choses sont de par leur statuts originel
licites». Allah Très-haut a dit:« Ne
vous exposez pas, de votre propre initiative, à la perdition.» (Coran,2:195). Allah Très-haut dit:«
N’attentez pas non plus à vos jours , car Dieu est Plein de compassion pour
vous.» (Coran,4:29). D’après Abou Said
al-Khoudri (P.A.a) le
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit:
«Pas de préjudice à subir , ni de dommage à infliger.» (Rapporté par al-Hakim
(2/57-58) et qualifié par lui de rapporté grâce à une chaîne de rapporteurs
conforme aux critère de Mouslim
et jugé authentique par al-Albani dans Silsilatoul
ahadith as-sahiha (1/498).
L’exégète, cheikh Muhammad al-Amine Chinquiti (Puisse Allah Très-haut lui accorder Sa
miséricorde) a fait des investigations sur ce sujet et dit: «Quand une chose est purement
nocive, elle est frappée d’interdiction, en vertu de la parole du Prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui):« pas de préjudice à subir ni de dommage
à infliger.» Quand une chose contient à la fois un avantage et un inconvénient,
elle ne peut pas ne pas se présenter sous l’un des trois cas. Le premier est le
cas où l’avantage l’emporte sur l’inconvénient. Le deuxième est le cas où
l’inconvénient l’emporte sur l’avantage. Le troisième est le cas où l’avantage
et l’inconvénient sont égaux. Si
l’inconvénient l’emporte ou si les deux sont égaux, on interdit la chose,
compte tenu du hadith: « pas de préjudice à subir ne
de dommage à infliger.» Car l’éradication des inconvénients passe avant la recherches de profits. Quand l’avantage l’emporte, il
semble qu’on autorise la chose car il est bien établi dans la jurisprudence que
l’intérêt bien compris
prime l’inconvénient probable.» Extrait de adhwaa al-bayan
(7/793-794).
La deuxième chose consiste dans les
viandes et animaux égorgés qui sont en principe interdits de consommation.
C’est parce que les viandes et bêtes égorgées ne peuvent être utilisées que
quand les animaux sont l’objet d’un égorgement conforme aux normes islamiques.
Al-Khattabi (Puisse Allah Très-haut lui accorder Sa
miséricorde) a dit:« Quand une chose est de par son statut d’origine dangereuse
de sorte à ne pouvoir devenir licite que sous réserve de conditions et
dispositions bien connues-comme c’est le cas pour l’usage du sexe féminin qui
n’est licite qu’après le mariage ou la possession (d’une esclave) et comme le
mouton dont la viande ne peut être consommé licitement qu’une fois la bête
égorgée légalement- le seul doute sur le respect des dites conditions ou de
leur réunion qui entraînent la licéité, justifie le maintient
du statuts qu’est l’interdiction.» Extrait de Maalim
as-sunan (3/57).
Néanmoins, il suffit, pour retenir leur
licéité, de savoir que les animaux en question ont été égorgés par un musulman
ou un membre des Gens du Livre (Juifs et Chrétiens pratiquants). La condition
de s’assurer de la méthode d’égorgement de chaque bête n’est pas retenue, comme
il a déjà été expliqué dans la fatwa n° 223005.
Cela dit, les animaux égorgés,
disponibles dans les pays musulmans, chrétiens et juifs, sont jugés licites de
consommation, à moins qu’il nous soit prouvé qu’ils ont été tués de manière
contraire à la méthode islamique comme par l’étouffement, à l’aide d’un
assommoir ou par un choc électrique ou
sans avoir mentionné le nom d’Allah, etc.
Tout produit qu’aucun argument
islamique ne permet d’interdire et dont les ingrédients ne comporte pas
des éléments interdits ou nocifs, est jugé, selon nous, propre et licite. Nous
ne pouvons pas nous démarquer de ce principe, pour déclarer illicite ce qui n’est pas inscrit
sur une liste de produits prohibés, à cause de simples doutes ou propos non
vérifiés.
Quand une denrée alimentaire contient
des ingrédients interdits, doit on en interdire absolument la consommation? La réponse est l’objet de détails déjà expliqués dans la
fatwas n° 114129. Ladite fatwa se résume en ceci: si
la matière interdite transparait encore
physiquement, il est interdit d’utiliser le produit. Si ladite matière s’est
transformée sous l’effet de réactions (chimiques) ou du processus de fabrication,
de sorte que la matière première ne persiste plus sous sa forme originelle,
l’avis le mieux argumenté émis par les ulémas veut qu’il soit permis de le
consommer.
La troisième chose concerne les vêtements. Ils sont bien
régis par la règle selon laquelle
«les choses sont de par leur statuts originel licites» Aussi sont-ils en
principe licites, à l’exception de ce que la loi religieuse exclut en fait de
vêtements masculins et certaines peaux que le tannage ne saurait rendre pures.
C’est déjà expliqué dans le cadre de la fatwa n° 221753.
Allah le sait mieux.
