Je travaille pour une société de téléphone mobile. Mon activité m’amène à participer à l’élaboration de nouveaux projets à lancer sur le marché. Quelles sont les dispositions religieuses à appliquer dans les cas que voici:

Premier cas de figure: la société vent une ligne contre une facture à payer mensuellement. Le client paie la facture à la fin du mois sous la forme d’une souscription mensuelle fixe à laquelle on ajoute le coût des communications effectuées par le client. Parfois la société ajoute au contrat une condition selon laquelle la durée du contrat ne peut être inférieure à une année, par exemple. Si le client renonçait au contrat avant l’écoulement d’une année, la société aurait le droit d’imposer une pénalité à inclure dans le contrat. Est-il permis de formuler une pénalité de cette manière même quand on suppose que la société subisse un dommage au cas où le client renonce au contrat avant l’écoulement d’une année?

Le deuxième cas de figure ressemble au premier. Mais on y ajoute que la société vent en plus de la ligne sus indiquée un appareil de téléphone portable à payer en tranches durant un an et sans intérêt. Si dans ce cas le client renonce à l’abonnement avant l’écoulement d’une année, il paie l’équivalent de la pénalité liée à l’usage de la linge en plus des tranches à payer pour l’appareil mais sans intérêt. La pénalité est elle légale dans ce cas?

Louanges à Allah

Premièrement, en vérité, le contrat annuel liant le client à la
société de télécommunication porte sur un service à fournir par la société au
client selon un tarif convenu et calculé par minute et en vertu de quoi le
client paie des sommes qui peuvent évoluer en fonction de son utilisation du
service. Ce contrat est permis sans aucune ambigüité puisqu’il réunit les
piliers et les conditions (d’un contrat valide) et ne comporte rien qui soit
ignoré (par une des parties contractantes).

On lit dans al-maaiir ach-chariyya: «Il est permis que le salaire consiste en
une somme fixe ou fluctuante selon une règle connue des deux parties
(contractantes). Extrait d’al-maaiir ach-chariyya, p.115 (miyaar,9,5/2/1).

Deuxièmement, si on se met d’accord avec la société de
télécommunication à souscrire un abonnement pour une année entière, le contrat
devient contraignant et aucune des deux parties 
n’est autorisée à y renoncer sans le consentement de l’autre. A ce
propos, Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa
miséricorde) dit: «Le contrat de location s’impose aux contractants de sorte
qu’aucun d’entre eux n’a le droit de le dissoudre. C’est l’avis de Malick, de Chaffii et des
partisans de l’opinion. C’est parce qu’il implique une compensation. C’est ce
qui le rend contraignant comme le contrat de vente, que la partie voulant y
mettre fin ait une excuse ou pas.» Extrait d’al-Moughni
(5/332).

Si le contrat contient un clause 
portant une pénalité à payer en cas de renonciation (unilatérale) cette
clause s’impose justement. On a déjà expliqué la légalité de la formulation
d’une condition portant sur une pénalité dans le cadre de la réponse donnée à
la question n° 112090 et la réponse donnée à
la question n° 179673.

On lit dans une résolution de l’Académie islamique de
Jurisprudence: «Il est permis de formuler une condition prévoyant une
pénalité  dans tous les contrats
financiers, à l’exception de ceux fondés initialement sur une dette car, dans
ce cas , ce serait de l’usure pure.» Ils (les membres de l’Académie) disent:
«Le préjudice à réparer inclut le préjudice financier  réel et ce que subit la victime du préjudice
en termes de pertes avérées et de gains certains  qui lui ont échappé, mais il n’inclut pas les
préjudices moraux.»

Si le deuxième partenaire accepte que son associé renonce
gratuitement  au contrat, cela est
préférable, compte tenu de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient
sur lui): « Allah pardonne au jour de la Résurrection le faut pas de celui qui aura
permis à un musulman de revenir sur un achat.» (Rapporté par Abou Dawoud).

Cela dit, il convient que la société tienne compte  des circonstances exceptionnelles  qui obligent des abonnés à renoncer à leurs
abonnements. Elle ne doit pas traiter de la même façon celui qui a une excuse
et celui qui n’en a pas.

Troisièmement, le deuxième cas de figure cité dans la question ne
fait l’objet d’aucun inconvénient. Rien n’empêche la société de demander au
client ayant renoncé à son abonnement de payer les tranches concernant
l’appareil de téléphone portable qui lui a été livré, à moins qu’il s’agisse de
payer un surplus par rapport au prix convenu.

Allah le sait mieux.