Avant l’entrée du Ramadan, j’ai fait un songe (au cours duquel je le suis souillié) et je n’ai pas pu prendre le bain rituel puisque je venais de subir une opération chirurgicale. Je me suis contenté de passer mes mains mouillées sur les poils. Puis j’ai jeûné le Ramadan… Devrais-je le reprendre?

Louanges à Allah

Premièrement, cher frère! vous
devriez avoir recours à la purification par le sable quand vous n’étiez pas en
mesure de prendre un bain rituel. La purification par le sable s’applique
bien  en cas de souillure majeure due au
rapport intime, aux règles, aux couches, selon la majorité des ulémas, comme
elle s’applique à la souillure mineure à l’avis des ulémas. Voir al-Madjmou , charh al-mouhadhdhab par an-Nawawi
(2/207). On en trouve une preuve dans le cas de l’homme qui s’était abstenu de
prier avec le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) et auquel le
Prophète dit après la fin de la prière: qu’est ce qui t’a empêché de prier avec
les gens? Il répondit: «C’est parce que je traine une
souillure et ne trouve pas de l’eau.» – Cherche du sable propre car il vous
suffit.» (Rapporté par al-Bokhari,344
et par Moislim,682). Voir la réponse donnée à la question n°
40204 et  à la question n°
87711.

Deuxièmement, l’acquision de
l’état de propreté rituelle n’est pas une condition pour la validité du jeûne.
Aicha et Oum Salamah (P.A.a) ont repporté que le
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) se retrouvait à l’aube avec
cette souillure contractée à la suite d’un rapport intime avec l’une de ses
femmes. Il prenanit le bain prévu et se mettait à
jeûner.» (Rapporté par al-Bokhari,1926
et par Mouslim,1109). La version de Mouslim précise: la souillure n’était pas due à un rapport
intime en songe. Si on doit se comporter comme indiqué à la suite d’un rapport
intime, la souillure contractée au cours d’un songe entraîne  a priori le même effet car le coît est un acte volontaire contrairement au songe
entraînant une souillure.

Les ulémas sont tous d’avis que le jeûne de celu qui contracte une souillure au cours d’un songe est
valide. Al-Mawardi dit: «Un consensus s’est dégagé au
sein de la Umma sur l’idée selon laquelle si on fait
dans la nuit un songe entraînant une souillure et si on a la possibilité de
prendre un bain rituel avant l’aube et qu’on s’abstient de le prendre et se
retrouve au matin avec la souillure ou si on contracte celle-ci au cours de la
journée, son jeûne reste valide.» Extrait de al-Madjmou
(6/308).

Troisèmement,
vous avez commis une énorme erreur pour avoir prié sans avoir acqui l’état de proreté requis.
L’acquisition de celle-ci est une condition de validité de la prière à l’avis
unanime des ulémas d’après ce qu’Ibn al-Moundhir a
rapporté dans al-Idjamaa (1) et an-Nawawi dans Charh Mouslim (3/102).

Vous auriez dû interroger les ulémas pour éviter de
tomber dans cette erreur. A nos jours, les moyens de se faire délivrer une
fatwa sont devenus plus faciles, Allah en soit loué. Il est en effet devenu
beaucoup plus facile de connaitre les dispositions de
la religion. Personne n’y trouve une difficulté. Si vous avez commis une negligence dans la recherche de la disposition légale
applicable à la question, vous devez vous repentir devant Allah et solliciter
Son pardon de votre péché. Si vous n’aviez commis aucune négligence, Allah, par
Sa généreuse grâce vous excusera pour votre ignorance.

Une divergence oppose les ulémas sur la question de
savoir si vous devez rattrapzer toutes les prières
que vous avez accomplies sans propreté ou pas. L’avis qui semble le plus
plausible est que ce cas relève de ceux à propos desquels l’ignorance et
l’erreur d’interprétation peuvent constituer des excuses puisqu’il y a une ambiguité qui fait croire au fidèle responsable qu’il n’est
pas en mesure de prendre le bain rituel et que par conséquent il n’est pas tenu
de le prendre car il ne sait pas que la purification à l’aide du sable peut
tenir lieu du bain à prendre à la suite d’une souillure majeure due au rapport
intime ou à la secrétion du sperme…

Cheikh al-islam, Ibn Taymiyyah, a soutenu cet avis dans Madjmou
Fatawas
(23/37) où il dit: «Quant à celui qui
ignore le caractère obligatoire (d’une prière) et l’apprend par la suite , il doit s’acquitter de la prière ignorée et celle
qui la suit mais ne doit rien reprendre. En effet, il est rapporté dans les
Deux Sahih que le Prophète (Bénédiction et salut
soient sur lui) a dit à un bédouin qui avait mal prié: «Retrourne
et reprends ta prière car tu n’as pas (corectement)
prié.» Le bédouin réloiqua: «Au nom de Celui qui t’as
envoyé vraiement, je ne suis pas en lesure de faire lieux. Apprends moi ce à quoi je dois m’en
tenir en matière de prière.. » Le Prophète
(Bénédiction et slaut soient sur lui) le lui apprit
et lui donna l’ordre de reprendre la prière du moment et non les prières  qu’il avait effectuées malgré son aveu de son
incapacité de prier correctement. Dans le même ordre d’idées, le Prophète n’a
pas donné ni à Omar ni à Ammar l’ordre de
rattraper  une prière qu’il n’avait pas
effectuée;  l’un s’en était  abstenu et l’autre l’avait faite après être
retourné dans le sable comme une bête pour se purifier d’une souillure majeure!
Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) ne demanda pas non plus à
Abou Dharr de rattraper les prières qu’il n’avait pas
effectuées après avoir contracté une souillure majeure.

Le Prophète n’a pas non plus donné à la femme confrontée
à des singments irréguliers l’ordre de rattraper les
prières qu’elle n’avait pas pu effectuer en dépit de sa déclaration: « Je suis
confrontée à des saignements intensifs qui me empêchent  de prier et de jeûner…» Il n’a pas non plus
donné le même ordre à ceux qui avaient continué au cours d’une nuit du Ramadan
de manger et de boire jusqu’à ce qu’un fil noir puisse être nettement distingué
d’un fils blanc.

Au départ, la prière prescrite comptait deux rak’aa. Après l’hégire, on ajouta deux autres rak’aa à faire quand on est résident. La Mecque, la
brousse et l’Abyssinie abritaient de nombreux musulmans  qui n’ont été au courant de cette évolution
que long temps après. Auparavant, ils accomplissaient deux rak’aa
en guise de prière. Le Prophète n’a pas demandé à tout ce monde de reprendre
les prières qu’ils ont faites (pour les porter à quatre rak’aa).
Il n’a pas non plus demandé à ceux qui avaient fait leurs
prière orientés vers une direction qui avait été changée l’ordre de
reprendre les prières qu’ils avaient effectuées avant d’apprendre le
changement.

Plus loin , le cheikh dit:
figure parmi les pratiques abrogées le fait qu’un groupe des compagnons ne
voyaient pas la nécessité de prendre un bain rituel suite à un contact sexuel
sans éjagulation car ils pensaient c’est celle-ci qui
nécessitait l’usage de l’eau. Ils maintinrent leur idée jusqu’à ce qu’ils en apprirent l’abrogation. Certains d’entre eux ne purent
vérifier cette abrogation et contiuèrent de prier
sans acquérir l’état de  pureté rituelle
légale à cause de leur ignorance de son caractère obligatoire. Les membres de
ce groupe priaient alors tout en trainant une
souillure majeure.»

Cheikh ibn Outhaymine (Puisse
Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé sur le cas d’un homme qui
avait fait ses ablutions et accompli la prière de l’aube alors qu’il trainé une souillure majeure, pour éviter de rater la
prière faite en groupe. Voic sa réponse: « Ce qui est
juste, c’est que si l’intéressé a agit par ignorance, il est excusé puisque le
Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) avait excusé un homme qui avait
mal prié en sa présence et ne lui avait pas depandé
de repnrdre toutes les prières qu’il avait faites de
la même manière, et comme il a excusé la femme confrontée à des saignements
irréguliers et qui pour cette rasion avait cessé de
prié et enfin comme il a excusé Ammar ibn Yassir qui croyait pouvoir se purifier en se retournant sur
le sable.. entre autres nombreux exemples..» Extrait
de Liqaa al-Bab al-Maftouh,n° 54. Voir les
réponses données à la question n° 21806, la question n°
45648
et  la
question n° 150069.

Allah Très haut le sait mieux.